‹ Étude générale de la représentation dans les actes juridiquesChapitre 6 sur 21 · YO · texte numérisé non relu

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des. Que fait done le représentant, quand il accomplit un acte pour autrui? [recherche d'abord dans les quelques indications qui ont pu lui être fournies un point d'appui pour ses actes, il recherche le véritable intérêt de celui dont il fait l'affaire, ilessayve de découvrir quelle aurait été sa façon d'agir ; et, quand ila terminé cette sorte d’enquête toute personnelle, il traduit par des actes la déterminalion qu'il a prise.

Eh bien ! peut-on dire que cette détermination soit réellement son œuvre? En fait, oui, c'est indubitable, mais en droit? En droit, non; en réalité cette déclaration de volonté qui émane de lui n’est pas sienne, parce qu'elle nait d'éléments qui lui sont étrangers, parce qu'elle lui est dietée par des motifs qui ne le concernent pas personnellement, par des intérêts qui ne sont pas les siens. Ce n'est donc, en quelque sorte, qu'un travail d'assimilation que fait le représentant ; ce travail est bien de lui, est bien son œuvre, mais la substance, le fondement, la matière, n'en sontpas siens.

Nous pouvons done maintenant réfuter objection que nous avons exposée tout à l'heure, à savoir : que le mandataire mineur déclarait bien une volonté propre, puisque le mandant était tenu des suites souvent désavantageuses de l'acte, ce qui démontrait qu'il n’y avait pas identité entre la volonté présumée du représenté et celle qui émanait du représentant. Sans doute, répondrons-nous, Île mandant aura à souffrir, dans bien des cas, de linexpérience de son mandataire mineur, mais ces conséquences seront, non le résultat de la déclaration d’une volonté non conforme à la sienne, mais bien plutôt le résultat d'une manifestation, d'une traduction défectueuse de la pensée du mandant, qui aura malété interprétée, mal rendue par le mandataire. Ces fâcheuses suites proviendront surtoul

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du défaut de maturité d'esprit de la part du mineur qui aura mal fait ce travail personnel d’assimilation que nous venons d'analyser.

Donc, nous le répétons, le représentant ne déclare pas une volonté propre ; en fait, c'est lui qui parle, qui agit, qui, aux yeux des tiers ignorants, paraît être le véritable intéressé; mais, en droit, aux yeux de ceux qui sont parlies à l'acte, il n'est qu'un intermédiaire ; mais, nous le disons à nouveau, un intermédiaire acüif, intelligent, et dont la personnalité n'est nullement indifférente ; nous le verrons, en étudiant les effets des vices du consentement.

Le représentant se substitue donc, en quelque sorte, au représenté, 1l le remplace auprès des tiers avec lesquels il traite; en un mot, pour nous servir d’une expression très heureuse de M. Labbé, il endosse sa personnalité.

Enfin, signalons en terminant, une autre explication juridique de la représentation. D'après les partisans de ce système, les volontés du représentant et du représenté concourent toutes deux réellement à la formation de l'acte juridique, mais dans une mesure différente, suivant les cas. I conviendra donc de rechercher le rôle et limportance de chacune d'elles, pour apprécier la portée de Pacte.

Un tel système ne nous parait pas acceptable, parce qu'il pèche par le manque d'unité. Tout d’abord, il ne peut s'appliquer à tous les cas de représentation. Comment, en effet, soutenir que, dans le cas de procuration spéciale, la volonté du représentant prend une part réelle à la formation du contrat, puisqu'elle n'aura pour effet de conduire à la représentation que si elle est exactement conforme à celle du représenté? De même, dans les cas de représentation légale, comment soutenir que la volonté dû mineur participe réellement à la conclusion des actes du tuteur?

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