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CONDITIONS DE LA REPRÉSENTATION

Après avoir analysé la représentalion et expliqué quel en est le véritable caractère, la véritable nature juridique, il convient de rechercher quelles sont les règles qui Ta régissent, les conditions auxquelles son fonctionnement est subordonné.

Ces conditions peuvent être ramences à trois :

a) I faut que les parties aient la capacité requise pour pouvoir jouer les rôles respectifs de représentant et de représenté.

b) Ifaut, en second lieu, qu'il ÿ ait dans la confection de Pacte juridique ou dans Pattitude des parties quelque marque extérieure el manifeste qui révèle aux Gers qu'ils ont affaire à un représentant. à

ce) Hfaut, enfin, que le représentant ait reçu le pouvoir de représenter.

Nous allons successivement étudier chacune de ces

Lrois conditions.

Section I. — Capacité des parties

La représentalion met en scène trois personnes différentes : le représentant, le représenté et le Liers. Nous

n'aurons ii à nous occuper que des deux premiers; le

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liers, agissant pour son propre comple, reste, en ce qui \

concerne les règles relatives à la capacité, soumis aux principes de droit commun.

a) Représentant. — La loi ne formulant aucune prohibilion à ce sujet, il faut en conclure que toute personne capable peut être représentant. Quant aux incapables, nous avons un texte : L'article 1990 C. civ. accorde aux femmes el aux mineurs émancipés le pouvoir d'exécuter un mandat. Doit-on étendre ce texte à tous les autres incapables où ne voir en lui qu'une exception devant recevoir une interprétation restrictive? Les auteurs sont presque unanunes pour adopter l'interprétation extensive et déceider, par conséquent, que tout incapable peut valablement jouer le rôle de mandataire.

Aucune raison sérieuse ne s'oppose, en effet, à la généralisation de l'article 1990, qui, du reste, est parfaitement conforme à la conception de la représentation telle que nous l’avons exposée. Le mandataire, en effet, nous Pavons dit plus haut, ne contracte pas en réalité; le véritable contractant, en droit, c'est le représenté. L'incapable peut donc remplir un mandat (1).

Quant aux personnes morales, peuvent-elles représenter ? Pour le moment, nous ne répondrons pas à la question, nous réservant de l'examiner en étudiant le point de savoir si les administrateurs des personnes morales sont ou non de véritables représentants. Ces deux questions sont liées l'une à l'autre.

En effet, si les personnes morales peuvent agir par

(1) Voir en ce sens : Laurent, Du mandat. Tout imcapable peut donc être mandataire par la raison que ce n'est pas le mandataire

qui contracte, mais bien le mandant.

elles-mêmes, elles peuvent représenter, elles ne le peuvent

pas dans le cas contraire.

b) Représenté. — Toutes personnes peuvent se fre représenter, mais leur capacité diffère suivant les cas.

En matière de représentation légale, le représenté est, généralement, un incapable et peut-être même un imdividu dépourvu de toute raison. Aucune condition de capacité n'est done ici exigée ; du reste, c’est pour remédier à l'impossibilité d'agir de l'incapable que le législateur Pa pourvu d’un représentant.

Dans la représentation conventionnelle, au contraire, la solution est loute différente. D'après notre conception de la représentation, le représenté étant présumé agir Tuimême, il faudra donc exiger de lui la même capacité que S'il voulait agir en personne. On peut donc poser comme principe que le représenté doit être capable d'accomplir, par lui-même, les actes mentionnés dans la procuration qu'il adresse à autrui.

Quant aux personnes morales, la question doit être présentée sous une forme différente.

Une personne morale est un être collectif, qui ne peut, par conséquent, comme le peut tout être physique, exprimer directement sa propre volonté. Mais cette volonté, elle Pexprime par lintermédiaire de certaines personnes que l’on désigne sous le nom d'administrateurs. Eh bien, ces administrateurs sont-ils où non de véritables représentants ? Si on admet l'affirmative, on reconnait Pimpos- Sibilité, pour la personne morale, d'agir directement ellemème el par elle-même, et, comme corollaire, la nécessité de se faire représenter.

Plusieurs opinions ont été émises sur ce point. La con-

cepluon la plus ancienne el qui, aujourd'hui encore, réunit

bon nombre de partisans, est celle qui décide que les administrateurs ne sont et ne peuvent être que de véritables représentants.

Pour ceux qui se rallachent à ce système, la personne morale est un être ficlif, incapable de vouloir par ellemême el ne voulant que par ses administrateurs. Ces derniers agissent pour elle, leurs actes se produisent immédiatement et directement dans son patrimoine ; en un mot, ils la représentent.

Celle opinion fut, jusqu à ces dernières années, admise par la presque unanimité des auteurs.

Cependant, une conception nouvelle et:toute différente vient de prendre naissance et de se développer en Alle-” magne. Cette nouvelle théorie ne considère pas les administrateurs des personnes morales comme de véritables représentants.

. La personne morale, dit-elle, est un être collectif, réel, ayant une volonté propre, comme toute personne physique. Mais comment exprimer eelte volonté? Elle ne le peut qu'à laide de certaines personnes, d’administrateurs, qui parlent pour elle. Mais ces personnes-li ne sont pas des représentants. Représenter, e’est agir pour Île compte d'autrui, c’est supposer que celui qui fait l'affaire d'un autre, a, en qualité de représentant, une personnalité distincte.

Or, ce n'est pas ici le cas, c’est la personne morale ellemême qui veut, qui agit, c'est sa propre volonté qui est manifestée par elle-même; el ses administrateurs n'en sont que ses organes.

À laquelle de ces deux théories devons-nous nous raltacher?

Nous ne les accepterons intégralement ni lune ni l'au-

2310) Ps tre, quoique cependant, au point de vue qui nous occupe ici, nous nous rattachions à la première.

La personne morale, nous disent les partisans de la vieille doctrine, est un être fictif, incapable de vouloir par lui-même.

Une telle définition ne nous parait pas acceptable, et celte idée est, du reste, combattue de nos jours par beaucoup d'auteurs. [ITY a, en effet, aujourd'hui, une tendance marquée à considérer la personne morale comme avant une-volonté propre, une volonté réelle, et à rejeter, comme conséquence, loute intervention de Pidée de fiction.

Mais nous nous séparerons des partisans du second système en ce qui concerne le point de savoir si les administrateurs sont de véritables représentants.

Les administrateurs, disent-ils, ne sont que des organes ; or, c'est à, semble-al, leur faire jouer un rôle bien médiocre. [ls sont certainement quelque chose de plus. Un organe n'est qu'un instrument en quelque sorte passif, dont le rôle est de traduire au dehors la pensée de l'individu. Un être physique exprime sa pensée par son organe, mais c'est lui qui la crée, la forme, lélabore ; et l'organe ne fait plus alors que le travail matériel de la traduction.

Or, l'administrateur joue, semble-til, un rôle un peu plus acüif, un peu plus intelligent. Sans doute, cette déelaration de volonté, qu'il manifeste pour le compte de la personne morale, n'estpas son œuvre propre, ce n’est pas lui qui la crée, les éléments qui la composent lui sont, en effet, étrangers ; mais elle est cependant un peu son travail, car c'est lui qui la compose, la rédige et la transmet enfin. Aussi, ne pouvons-nous, pour celle raison, admettre une pareille comparaison.

I nous parait, au contraire, plus exact de voir dans

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