‹ Étude générale de la représentation dans les actes juridiquesChapitre 9 sur 21 · COTE · texte numérisé non relu

COTE

l'administrateur d'une personne morale un véritable représentant. Sans doute, avons-nous dit, la personne morale à une existence réelle, elle exprime une volonté réelle aussi; mais il y a une raison qui s'oppose à ce que cette volonté puisse être exprimée directement: e'est une impossibilité matérielle (1). La personne morale ne peut parler elle-même, elle ne peut agir comme un être physique, 11 faut qu'elle soit secondée par une intervention élrangère qui sera : un administrateur.

Et cet administrateur, n'étantpas un simple organe, sera done un représentant. De plus, une telle solution est conforme à notre notion de la représentation, En montrant le rôle de l'administrateur, nous avons vu qu'il était idenlique à celui que joue le représentant. Tous deux concluent des actes qui ne les intéressent pas personnellement, puisque les effets se produisent directement et immédiatement dans le patrimoine de ceux pour le compte desquels ils agissent. HS déclarent donc, non leur propre volonté, mais bien la volonté présumée d'autrui: leur personnalité estabsolument distinete de ceux qu'ils représentent, puisqu'ils ne s'engagent pas eux-mêmes.

Agissant donc pour le compte d'autrui, ils méritent à tous points de vue la qualification de représentants.

Mais, nous le répétons, nous n'admetltons pas entière-

ment les explications qui nous sont fournies par les

(1) Certains auteurs ont voulu comparer l'administrateur de la personne morale au tuteur. Tous deux, disaient-ils, complètent la capacilé juridique de ceux qu'ils représentent. Une telle assimilalion n'est cependant pas exacte. Sans doute, tous deux complètent une personnalité juridique, mais leurs fonctions reposent sur des bases différentes. Le tuteur supplée à une incapacilé. juridique,

l'administrateur supplée à une impossibilité de fait,

ID Se

auteurs de la première opinion. La personne morale est un être collectif, réel, capable de vouloir par lui-même, mais en fait incapable de pouvoir transmettre sa volonté ; el c'est Son administrateur qui supplée à son incapacité en la représentant.

En étudiant la capacité du représentant, nous avons simplement posé la question de savoir si la personne morale pouvait représenter une autre personne soit physique, soit morale. Nous répondrons done, maintenant, qu'elle ne le peut, loujours pour la même raison qu'elle ne peut agir elle-même, par suite d’une impossibilité malérielle.

Section II. — Caractère distinctif de la représentation

Il faut, en second lieu, qu'il v ait, dans l'attitude des parties où dans la nature juridique de l'acte, quelque marque caractéristique qui révèle la représentation.

Quelle sera cette marque distinctive? Quel sera, en un mot, le eriteritum de la représentation ? Sera-ce à la rédac- Hion de Pacte, à sa nature, ou bien seulement à l'intention des parties, qu'il faudra se reporter?

£n d'autres termes el d’une façon moins abstraite, pour bien préciser l'étendue du débat et la portée de la queslion, est-1l nécessaire que le représentant agisse au nom du représenté? Une telle condition est-elle dé l'essence même de la représentation ?

Nous signalerons, ici, trois opinions différentes :

a) La première que nous exposerons et la plus ancienne est celle de la doctrine française, celle qui, même encore aujourd'hui, est admise par presque tous nos auteurs.

Les partisans de celle opinion exigent, comme condition

essentielle, comme fondement même de la représentation, que le représentant fasse sa déclaration de volonté au nom du représenté.

Le représentant, d'après eux, ne peut obliger celui dont il a reçu procuration qu'autant qu'il parle au nom de ce dernier. EC tout acte fait en dehors de cette condition n'oblige que celui qui a parlé. «Les actes, nous disent MM. Aubry el Rau, faits par le mandataire en son nom, quoique pour Pexéculion du mandat, sont, pareux-mêmes, étrangers au mandant » (1)

Et, par conséquent, ce dernier ne sera nullement lié vis-à-vis des liers, pas plus que ceux-ci ne le seront vis-à-vis de lui. EE pareille solution estadmise, a fortiori, dans le cas de gestion d’affaires, où le maître ignore le plus souvent la gestion.

En vertu des mêmes principes, les partisans de cette opinion refusent de voir une véritable représentalion dans le cas de mandat constitué sous forme de prêle-nom. Pour eux, seul le mandataire S'oblige vis-à-vis des tiers avec lesquels il traite, puisqu'il parle toujours en son nom personnel.

« Vis-h-vis de ces derniers, nous dit M. Guillouard, au chapitre du Handal, 1 est le véritable maitre de Faffaire, seul créancier où débiteur personnel » (2).

Enfin, celte opinion s'appuie sur de nombreux textes qui paraissent exiger, d'une façon très nette, que la décla-

ration de volonté soit faite du nom du représenté.

(4) Aubry et Rau, & IV, Du mandat.

(2) Voir également, en ce sens, Laurent, t JV, Du mandal ; Aubry et Rau, qui refusent d'admettre l'effet direct et immédiat de la représentation entre le mandant et les tiers. De plus, la jurispru-

dence est en ce sens. Voir S. 1864-1-105.

or (TRUE

Tout d'abord, l'article 1984, qui définit le mandat ou procuration (semblant établir ainsi une confusion entre deux choses bien distinctes, nous le verrons plus loin), nous dit expressément que le mandataire doit aghr au nom du mandant.

L'article 1379, qui prévoit le cas de gestion d'affaires, exige aussi que l'opération ail été faile au nom du maître de l'affaire pour que celui-ei-soit obligé. L'article 94 du Code de commerce, qui nous parle du commissionnaire, nous dit également que ce dernier n'engage le commet- Llant vis-à-vis des tiers qu'autant qu'il a traité au nom de celui qu'il représente. Enfin, Particle 1119 du Code civil, qui prévoit le cas du contrat pour autrui (1), nous dit: «On ne peut, en général, s'engager ni stuipuler en son propre nom que pour soi-même ». Donc, peut-on conclure, si on veul s'engager pourautruiou, plus exactement, engager autrui, 1l faut parler au nom de ce dernier.

Enfin, celte opinion s'appuie également sur la Jurisprudence qui paraît être en ce sens (2).

b) Une deuxième opinion est celle de certains auteurs allemands qui présentent un système fort original, mais qui pèche par la base même, n'étant pas absolument conforme à la notion juridique de la représentation. De plus, ce système tourne la difficulté plutôt qu'il ne la résout, en

ce sens qu'il ne répond pas directement à la question.

(1) Toutefois, 11 convient de ne pas donner à l'argument tiré de ce texte une force el une portée qu'il n'a pas. Nous verrons, en effet, que contrat pour autrui el contrat par représentation sont deux choses absolument distinctes, mais qui, cependant, dans quelques cas, se rapprochent assez lune de lautre.

(2) S. I861-1-105 : Arrét relalif au cas de mandat constilué sous forme de préle-nom. — Dalloz. Supplément, 1892 : Mandat.

Les partisans de cette opinion nous présentent deux sortes de représentation: parfaite et imparfaité; parfaite, quand le représentant parle au nom de celui dont il a recu procuration ; imparfaite, quand il parle en son propre nom.

Dans le premier cas, les effets de l'acte se produisent directement el immédiatement dans le patrimoine du représenté; dans le second cas, ces effets ne se produisent plus que médiatement et indirectement, ils reposent un instant sur la tête du représentant.

Un tel système pèche par sa base même, avons-nous dit; et cela, parce qu'il dédouble une institution qui doit: avoir un caractère d'unité. La représentation est, en effet, une opération qui doit avoir des règles fixes et précises, des conditions et des effets uniques. Du reste, ilne peut y avoir qu'une seule définition de la représentation : opération, avons-nous dit, par laquelle une personne appelée représentant agit pour le compte d’une autre appelée représenté et dont les effets sont de faire souffrir ou bénéficier, immédiatement et directement, ce dernier des conséquences qui en résultent. f[mmédiatementet directement, c'est-à-dire sans lintermédiaire de personne, sans qu'un autre puisse, un seul instant, en profiter. Eh bien ! peut-on dire que la représentation imparfaite des auteurs allemands comporte une pareille définition”? Assurément non, puisqu'elle ne fait rejaillir les effets de Pacte sur le représenté qu'après les avoir fait un instant reposer sur la tête du représentant.

La représentation imparfaite est done plutôt une action complexe, qui peut s'analyser en deux opérations différentes: d’une part, procuration donnée par une personne à une autre de faire telle ou telle opération pour son compte el en son nom; d'autre part, contral intervenant

entre le représentantel le Liers.

LE A pl

Mais ces deux opérations produiront des effets respectifs, des effets distincts, et ne se fondront pas en un lout, comme l'exigerait cependant la représentation.

Nous devons done rejeter un tel système qui, nous Île répétons, n'est pas en harmonie avec la notion juridique de la représentation.

e) Enfin, la dernière opinion que nous avons à signaler est celle qui contredit exactement la première : quin'exige pas que le représentant agisse au nom du représenté.

Les partisans de ce système prétendent qu'il est nécessaire et suffisant, pour que les effets de la représentation se produisent, que le Liers ait la connaissance, par un moven quelconque, de la qualité de représentant de celui avee lequel il traite. La représentation, disent-ils, met en scène trois personnes el exige pour sa perfection une identité d'intentions entre eux; or, 1l n'est pas nécessaire pour que cette identité se produise que la déclaration de volonté ait été faite au nom du représenté. I suffit que le liers ait eu connaissance du véritable but que voulait atteindre le représentant el cette connaissance, il pourra l'avoir par une foule de moyens.

Mais comment saura-t-on que le tiers à eu connaissance de la véritable qualité de celui avec lequel il à traité et qu'il a, par conséquent, eu, lui aussi, intention d'obliger le représenté où de S'obliger vis-h-vis de lui ?

I faudra le prouver, or, en cas de difficultés, à qui incombera la preuve ?

La représentation, constituant un phénomène anormal, on doit toujours présumer que les parties contractantes ont seules entendu s'obliger; done, si l'une d'elles vient prétendre le contraire, ce sera à elle qu'incombera la preuve.

Voilà, exposée en quelques mots, celle opinion qui,

comme on le voit, donne à la représentation un caractère

ET ER différent de celui qu'elle avait avec la vieille doctrine.

Quant aux arguments de Lexte que leurs adversaires ont puisés dans les codes, les partisans de cette idée répondent, assez faiblement du reste, en déclarant que ces textes n'ont pas une portée générale, mais statuent seulement de eo quod plerumque fit.

Mais ils invoquent, à leur tour, l'article 1156 du Code civil, qui nous dit: que, dans les conventions, on doil rechercher quelle à été Fintention des parties contraetantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Or, il arrivera souvent que, dans la confection d’un acte juridique fait par représentant, 1lne sera quelquefois pas fait allusion à la personnalité du représenté, alors que les parties auront eu la commune intention de faire intervenirce dernier au contrat. Alors, semble-t-il, la disposition de l’article 1156 doit recevoir son appheation et les effets de la représentation se produire.

Enfin, les partisans de cette opinion s'appuient encore sur deux arrêts de jurisprudence, que nous examinerons et discuterons tout à l'heure en étudiant la valeur juridique des divers arguments.

Voilà, exposées en quelques lignes, les trois opinions qui sont émises sur ce point. À laquelle des trois devonsnous nous rallier ?

Tout d'abord, il convient d'éliminer la seconde, qui distingue deux sortes de représentation; nous avons montré qu'elle n'était point conforme à la notion juridique de la représentation et qu'elle tournait plutôt la difficulté qu'elle ne la résolvait.

La discussion se trouve, done cireonserile entre la première et la troisième.

En faveur de lune et de Pautre, on peut invoquer, comme nous l'avons vu, de nombreux arguments.

AU a nre

Pour la première, celle qui est suivie par la majorité de nos auteurs, de nombreux textes établissent, d’une façon formelle, la condition que d'autres rejettent.

Quant à la réponse qui est faite à cet argument, à savoir: que la loi a simplement statué de e0 quod plerumque fit, il faut reconnaitre qu'elle ne constitue pas une bien sérieuse objection.

De plus, on peut également, à lappui de cette opinion, invoquer l'article 1165 CG. civ., qui nous dit que les conventions n’ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Sans doute, dans les actes faits par représentation, Île représenté n'intervient jamais en personne dans la conclusion de l'acte et, à ce litre, ne serait donc pas contractant; mais il y intervient el prend cette qualité, quand il est désigné, quand celui qui traite traite en son nom. Dans le cas contraire, il reste véritablement étranger à l'acte et, d’après l'article 1165, ne peut en recueillir Les effets.

En ce qui concerne la troisième opinion, les arguments qu'elle fournit, nous paraissent bien moins précis et reposent, pour la plupart, sur une interprétation sinon fausse, tout au moins inexacte, soit d'un texte, soit d'un arrêt.

Tout d'abord, nous disent ses partisans, on doit, dans une convention, rechercher surtout Pintention des parties contractantes. Il convient de remarquer que ce texte se Lrouve placé dans une section inlitulée : De interprétation des conventions. Or, dans ces quelques articles, le législateur a plutôt eu lintention de donner au juge quelques conseils, de lui dicter, en quelque sorte, une ligne de conduite, que de formuler aux contractants des règles pré- CISCeS:

De plus, ce texte constitue un principe général, puis-

qu'il s'étend à loutes les conventions : ilne peut dc | l ; s conventions ; 1} ne peut donc

re D'ENC

intervenir qu'autant que son application ne saurait en ètre contrariée par quelque règle relative à un cas particulier. Or, les articles 1984 et autres prévoient le cas spécial d'une personne agissant pour le compte d'une autre et exigent formellement que l'acte soit fait au nom du représenté. [est done bien certain ici que le législateur a entendu exiger cette condition et que l'intention des parties ne saurait, en aucune façon, y suppléer.

Au point de vue pratique, l'admission d'un pareil principe, en malière de représentation, présente aussi de bien grands inconvénients. Après nous avoir dit qu'il suffisait que le tiers ait eu connaissance de la véritable qualité du représentant, les auteurs de ce système en arrivent au moyen de la preuve. Comment saura-t-on que le tiers a su se trouver en face d'une personne agissant pour le compte d'autrui? Par la preuve, disent-ils. Sans doute, mais bien grandes seront alors les difficultés... Comment, en effet, prouver qu'une personne a eu telle ou telle connaissance et telle ou telle intention ?

Ce sera là, certes, une preuve bien dure à fournir, dans tous les cas, pleine de dangers et présentant des ennuis bien grands pour celui à la charge duquel elle incombera. La plupart du temps, en effet, la preuve testimoniale constitue le principal moyen ; or, les opérations étant de nos jours assez importantes, on ne pourra là fournir que dans peu de cas, vu le chiffre de lintérêt souvent en jeu.

Comme on le voit, un tel système n'est guère admissible, présentant dans la pratique trop de difficultés.

Enfin, nous dit-on en faveur de cette opinion, la jurisprudence est en ce sens : ebon nous eite deux arrêts:

Le premier estun jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 9 octobre 1896.

L'hypothèse est la suivante : Un commis voyageur fait

enregistrer ses bagages contenant des échantillons ; survient un accident qui détériore la marchandise. Le patron, pour le compte duquelvoyage le commis, actionne la Compagnie des chemins de fer en réparation du préjudice causé. Celle-ci rejette les prétentions du plaignant, alléguant que seul, le commis voyageur à droit à l'indemnité, puisque c'est lui seul qui, en son nom, à fait enregistrer les bagages.

Le Tribunal de commerce donne satisfaction au patron du commis voyageur, et condamne la Compagnie à lui payer une certaine somme à titre d’indemnité, en fondant son jugement sur celle idée: que la nature el la forme des caisses endommagées indiquaient suffisamment qu'elles appartenaient à un commis voyageur, c'est-à-dire à un représentant de commerce. La Compagnie ne pouvait donc ignorer, au moment de lenregistrement des bagages, que celui avec qui elle trailait, n'agissait pas pour son compte (1).

Done, disent ceux qui invoquent en leur faveur cet arrêt, voilà bien un cas où le représentant a engagé les liers, c'est-à-dire la Compagnie, vis-a-vis du représenté, sans cependant avoir agi au nom de celte dernière. Sans doute, répondons-nous, les apparences sont telles ; mais, si on examine de près le cas en question, on constate bientôt que la situation n’est pas tout à fait identique.

Tout d'abord, il n'est pas exact de dire que le représenant en queslion dans le jugement du Tribunal de commerce de la Seine a traité en son nom. Ce représentant élal en effet, un commis voyageur ; or, un commis voyageur ne traile pas en son nom, mais bien au nom du pa- Lron vis-à-vis duquel il a engagé ses services ; et c’est 1h

ce qui le distingue du commissionnaire, qui peut traiter soiten son nom, soil au nom de son commettant (1). Or la Compagnie, en enregistrant les bagages de ce commis voyageur, dont la qualité ne pouvait être ignorée d'elle, vu, nous dit le jugement, la forme et les signes extérieurs des colis endommagés, savait fort bien que la personne qui lui confiait des marchandises n'agissait pas en son nom.

Sans doute, nous ne trouvons pas ici bien nettement déterminées et en tout cas franchement manifestes les conditions requises pour admettre pareille solution. En effet, une personne agit en son nom quand elle conclut sans spécifier qu'elle entend engager autrui ou engager les tiers vis-à-vis d'autrui. Le commis voyageur qui nous occupe, semble, ilest vrai, avoir agi en son nom, puisqu'il n'a rien spécifié du tout; mais en réalité il en est différemment, si l’on tient compte du point que nous avons dégagé : que ce qui caractérisait le commis voyageur, c'était le fait d'agir au nom d’un autre.

Nous pouvons done maintenant réfuter lPexplication de cet arrêt de jurisprudence que nous fournissaient les partisans de l'opinion que nous combattons. Voilà un cas, nous disaient-ils, où un représentant a engagé directement les tiers vis-à-vis de celui qu'il représentait, sans avoir agi au nom de ce dernier. Or, nous venons de le voir, une telle assertion est loin d’être exacte, puisque le représentant en question n'agit pas en son nom. Et la difficulté tranchée par le jugement qui nous oceupe, est bien plutôt celle-ci: la Compagnie at-elle su où non

qu'elle se trouvait en présence d’un commis voyageur ?

(1) Ruben de Couder. Dictionnaire de Droit Commercial : Commission.

L'nee Dans le cas de l’affirmative, elle doit pleinement accepter les effets de la représentation, puisqu'elle ne peut ignorer que son co-contractant a traité au nom d’un autre. C'est en ce sens que s’est prononcé le Tribunal de commerce de la Seine, qui a admis la représentation complète et a condamné la Compagnie.

Le second argument de jurisprudence invoqué par les partisans de la théorie que nous repoussons est un arrêt de la Cour de cassation du 1* décembre 1896 (1). [s’agit ici d’un individu, qui, par l'intermédiaire d’un commissionnaire, avait expédié des marchandises qui arrivèrent en retard ; le destinataire les refuse, l'expéditeur attaque alors la Compagnie des chemins de fer en paiement de dommages-intérêts. Celle-e1 prétend que l'expéditeur n’a pas qualité pour lassigner, attendu qu'elle n’a pris d’engagement que vis-à-vis du commissionnaire qui lui a livré les marchandises.

Comme on le voit, la situation est à peu près analogue à celle de l'arrêt précédent; la Cour de cassation admet, ici aussi, la validité de la demande de lPexpéditeur.

Mais, et c’est 1 ce que nous voulons réfuter, ce n’est pas en se basant sur ce que la Compagnie a su qu'elle trai- Lait avec un commissionnaire agissant pour le compte d'autrui qu'elle la condamnée. Non, nous sommes ici dans un cas spécial : dans le cas de contrat par transport prévu par le Code de commerce. L'art. 101 nous dit que la lettre de voiture forme contrat entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. Or, du moment où l’expéditeur est partie au contrat, 1l est Lout logique de lui permettre de se prévaloir des effets qui en découlent. C’est done en qualité de véritable contractant qu'il a demandé

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une indemnité que Particle 101 du Code de commerce lui donnait le droit d'obtenir. Et c’est sur cet artiele ques'est appuyée la Cour de cassation (1) pour faire droit à la demande de l'expéditeur.

Nous avons donc, maintenant, exposé les deux opinions différentes qui ontétéémises sur le point qui nous oceupe et qui constitue la deuxième condition de la représentation; il ne reste plus qu'à opter pour l’une d'elles.

Pour nous, nous nous rattacherons à la première, à celle de la doctrine française, qui nous parait reposer sur des bases plus solides et sur une interprétation plus exacte des textes de lois quise rapportent à la représentation.

Aupoint devuepurementjuridique, d’abord, les textes du

Code civil que nous avons cités et l’article 94 du Code de commerce fournissent des arguments précis en sa faveur.

De plus, les nombreux auteurs qui se sont occupés de la question penchent, en grande majorité, vers cette opinion et leur avis doit être, pour l'interprète des actes des parties, un guide précieux.

Enfin, au point de vue pratique aussi, ce système nous parait préférable ; les nombreuses difficultés que ferait surgir, dans l'application de la preuve, admission du système opposé, entraineraient, en effet, des conséquences trop préjudiciables dans les fréquentes relations civiles et commerciales.

Prouver une intention ou un fait qui ne repose souvent

(1) Enfin, nous citerons, à notre tour, un arrêt de jurisprudence qui consacre d'une facon très nette la solution que nous admrettons: c'est un arrêt du Tribunal de commerce de Valenciennes qui, dans une hypothèse à peu près analogue à celle des deux arrêts que nous venons de citer, refuse une action au mandant contre la Com-

pagnie des chemins de fer du Nord. (5. 1897-2-147).

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