CAPACITÉ REIQUISE POUR CAUTIONNER
à la gestion du pécule ; le fils se trouve ainsi assimilé à l'esclave.
Cette assimilation est si contraire aux explications données plus haut et si embarrassant à concilier avec la loi 3, § 9 (de pecul), que Ton est tenté de croire à une interpolation. Peut-^tre y a^t-il un moyen d'expliquer ce texte en supposant qu'Ulpien a envisagé deux points de vue différents. Quand il parle de l'esclave, il ferait allusion à sa capacité en droit. S'occupant du fils de famille, il voudrait dire qu'il n'est valablement présenté que s'il a un pécule, parce que, en l'absence de pécule, il a beau être capable, son obligation reste stérile puisqu'il ne peut être poursuivi.
Le fils de famille qui n'a pas obtenu la concession d'un pécule ne serait-il donc pas un fidejussor idoneus ? Pour mieux dire, est-ce que le terme idoneus fait allusion à la capacité de celui qui s'engage ou à sa solvabilité ? Se référerait-il à un point de droit ou à un point de fait ? Les textes l'emploient dans les deux sens (11. 5, § 1 et7pr. qui satisdare cog. ; 7, § 10 de dolo malo ; 112, § 1 de verb. obi.)
On voit combien est différente la portée du texte, suivant la signification que l'on adopte.
Si l'on traduit idoneus par capable, suffisant au jpoint de vue du droit, le texte veut dire que le créancier, ayant reçu une caution incapable, doit s'en prendre à lui, si cette caution allègue par la suite son incapacité.
Adopte-t-on le second sens, on dira : le débiteur qui a donné une caution incapable n'a pas rempli son obligation.
CONDITtONS DD CAUTIONNEMENT
De canlioD capable, mais iDsolrable, le créaDicceptée devra s'eo coDtODter. C'est l'ialerme parait la plus vraisemblable. D'abord ssez bien la mention qne le jarisconsnite fait lille ; ensDîle il me semble bien difficile qae B paisse être admis à faire valoir l'igaoraDce ivait de l'élat d'incapacité de celai qn'il a Sdéjussâur '■*'.
e slIpulatloD prétorienne doit Aire
lit vient i \B faire disparaître doit «Ire renuuvelâe (II. 8, g 3 qui lat. Kog.]
S" Éteodue des droits du créaDcior coaln en ce qai concerne l'objet de l'obligation de ci
4° Caractère des relations du créancier avi Le créancier n'a-t-il pas cerlaines obligai celle-ci ?
A. Que deviennent les actions qui lui a une fois qu'il est désintéressé ?
B. Lorsqu'il a reçu plusieurs cautions, [ suivre pour le tout l'une quelconque d'entre
C. Peut-il choisir la personne contre lai diriger ses poursuites?
Les obligations résistent à l'action dn te point de vue, il n'y a pas de distinction à I obligations principales et les obligations accès: ci, une fois nées, sont perpétuelles et trans est le principe ; mais il reçoit en cette matiè concerne certains modes de cantioiiueuient, di très remarquables.
Esposant les causes qui avaient fait naître j'ai dit incidemment que les droits du créanci pea étendus, quant à leur durée, contre lef les fidepromissores. Leur obligation est ïnt en outre, en vertu de la loi Furia, ils soi l'écoulement du délai de deux ans à partir de la dette. L'action née du constilut, elle ans
DROITS DU CDÉAHaER CONTRE LA CAUTION
mais daos quelques rares hypothèses qu'où ne pe miner avec certitude.
Je borne les esplicatious qne je vais donner sur anx sporaores et aux fidejussores. Et d'abord, li gatioD ne passe pas à leurs héritiers. Celle dérog; principes admis en matière de contrats est l'œui coutume ; on ne connaît aucune loi qui tendit à I crer (Gaîus III, 120). La jasiifier jnridiqaement est L'assimilation que l'on prétendrait faire entre les da créancier et de i'adstipulator et celles de Yadp arec la débiteur, manquerait d'exactitude. Car s'il qne les deux institations renferment un mandai, il aussi incontestable que la durée de ce mandat influence sur le sort des engagements valab1em< tractés arec des tiers, et si l'on dégageait de l'a tonte sa portée, il faudrait voir uoe cause d'exlin cautionuement dans la mort du débiteur pritic même. D'ailleurs, une analyse exacte découvre com de co mandat, non pas le fait du paiement de la de le fait de l'engagement même qui, une fois contra fin au mandat, pour ne plus laisser d'antre cause gation de la caution qne le contrat verdis, d'oti r<
(1) Il esl vrai qu'en islsounonl avec une égale rigueur pour Vaà on pourrait dire que, Vinterrogallon uce fois adressée, celui-ci < d'une créance gui, née ctriti, doit Ëlre perpétuelle. Hais 11 esl Imi considérer le mandat comme éteint, car il y a évidemment manda gager el de rendre compte des actes du mandataire, concernant I Or ce mandai ne a'adresso pas i l'héritier de l'adilt^tilafor. Ce qui <
EFFETS DU CAUTEONKEHENT
ranscnissibilité lient ^ la natare des choses et lorales et religieuses des RomalDS. La caution I confiance et de bonne amitié. A ce point de peut parler que poar elle-même. On doit encore ) d'ane loi aoalogne à celle qui a inspiré la loi mentaria et Vusucapio lucrativa pro herede.
de prévenir les vacances d'hérédité et l'iotersacra privala.
ttioD romaine n'est d'aillenrs pas la seule qui lité ta durée des engagements des cautions. La se reiroure dans les lois de Manon, berceau institutions des peuples de race aryenne. Cette fut peut-être applicable à toutes les cautions est au moins écrite formellement en ce qui aution de comparution (livre VIII, Sloka 1 60). loir lui-même qoqs apprend (hv. 43, § 4), gle fat consacrée dans une assise par lui tenue Utriche et à Zurich, l'obligation des héritiers 13 été dûment avertis de l'existence de la dette . e prescrit par le laps de temps de deux on
memeot est donc avant tout un service d'ami, ndait au père, on ne l'aurait peut-être pas fils, et voilà pourquoi sans doute celui-ci n'est ïis quant à la personne qui s'est obligée elle-
1 traDamisslbililâ de la créance de ce deralur pourrait élre cr^Dcler, au lieu que la IraDamlsslMIllâ de la délie de H bArillen, ne uuiell prèjudicier qu'i eui^oiËiDes.
DBOITS DU CBËANCIEH CONTRE LA CAUTION
môme, elle doit l'être aussi longtemps qu'elle vivra, el est, en effet, la solaiion qne les Romains ont admise qa 'à ce qu'une loi Furio vint décider que les sponsot les fidepromissores seraient libérés après deux ans.
Puisque je parle d'un des effets importants de cetti je vais me demander quelle peut £tre sa date. Mais, ai pant un peu, je suis obligé de rechercher eu même t quelle était celle de la loi Apuleia, qui éEablissait de droit une société entre les sponsores et les fidepromiss loi qui, au témoignage de Gaïus, est antérieure à I Furia (Gaïus 122).
D'autre pari la loi Furia est antérieure, comme j dit, à la loi Cicereia qui la suppose et en assure le béi aux adpromissores. J'ai omis intentionnellement de re< cher la date de cette dernière loi, me contentant de lui gner sa place chronologique entre la loi Furia et I Cornetia.
Cet ordre déterminé, on est loin d'être d'accord la date qui doit être assignée à chacune d'elles. L'e dans lequel elles furent rendues devrait, ce semhie, on indice. Elles sont favorables à la plébe et tendent Difestement, la loi Furia du moins, à diminuer l'inflt des capitalistes, ce qui rend assez vraisemblable qa' aient été portées au Vll^ siècle, époque des revendica de la classe moyenne et notamment des lois agraires '*
(I) La loi Furia, Toulani sffi'Siicblr la plèbe de la dépendance où e trouve réduite et allelndre la classe ricbe dans bb supériorlié, poursuis but politique, et c'est ce qui nous explique aa restriction au territol l'Italie [Gaïus, 133).
ETS DU CAUTIONNEHENT
leia oa a proposé ta date de 364, saos ice de cette idée qu'elle est antérleore partant à la loi Vallia, relatire h la manus injecHones, laquelle est placée III, i22; IV, 22.24,25.) Od oublie étend son empire sur les provinces et conquête de l'Italie n'est pas encore , UD monument épigrapbique cité par re que la loi Vallia est postérieure aa QScriptioQ de Lucera''*^ relative à une < judicaïa. La loi Vallia convertit en urœ les manus injecttones pro judtcalo, :tient au sponsor non remboursé dans d'après l'épigrapbie, l'inscription date du VP siècle. Ces raisons paraissent ibner la proposition de la loi non pas I, l'accnsatenr de Camille, dont parle ], mais bien plutôt à Apuleius Satur~ m en même temps que Marins consul itions provoquèrent une assez grande jibus, I, 6). La loi ^pu/eta aurait donc
collègue partisan de ses idées, contirre, du nom de PubliusFurius, et qui longtemps ; il fut accnsé sur l'insti-
>. ISS; Ze[ischrift fUr BetcbsgescUscIitQ
gatioa des partisans de Métellns et fal massacré en subissant le môme sort qae son ami, sans qa'on la même laissé le temps de se défendre.
Les Romanistes qui, plaçant la loi Apuleia en assignent l'an 408 pour date à la loi Furia, ont éi flnencés par cette considération que la loi JEbulia porte les premiers coups au système des legis actiones suivant l'opinioD générale, de l'an 583. Or, com concilier ta disparition de cette forme de procédure la favenr particulière que la loi Furia accorde an sp et au fidepromissor ? Je veux parler de la faculté q est attribuée d'esercer contre le créancier qai, ne t pas un compte exact de la division de la dette enti caalions, a demandé à l'une d'elles plus que sa part manus injectio pro judicato.
Je pourrais peut-être répondre qne la procédai mulaira ne fut pas absolument exclusive, qa'il sa des vestiges du passé, des anomalies, si l'on vent, et à t'iostar do la procédure extraordinaire qui coexista le système des formules, de même, avec moins de n je le reconnais, des exemples de legis actio se.relro au VI" siècle ; l'inscription de Lucera est là qui e foi i*K
(I] Reste i dâi^miner l'époque où mt porlée la loi Cietrtia ; c'est c ne peut faire que par à peu près. On ae reocoDlre qu'en l'ao 55S une mi tore occupée par un Ciceriiai el celte date est, pour mol, Inadm Tout ce qu'on peut dire, c'est que la loi Cicereia, qui ne lïill pas uienl Sdéjusseure, trouve sa place entre l'an OS, assigné à la loi Faria, et 1 où la tldéjUBslon se trouve pour la première fuis légUlatlTement co
IFFETS DU CAUTEONNEHENT
importants de la loi Furia est donc la : aas, à compter sans doata de l'échéance le la caatioD engagée en la forme de la idepromissio. A ce propos s'élèvent trois
1 de l'obligation s'opère-t-ello ipso jure «'? I deux ans coart>il toujours dès la nais- OQ ? N'existe-t-il pas, an contraire, qoelîpensioQ ?
la formation d'ane obligation naturelle ?
onail ancnne exception à l'aide de laquelle roquer sa libération par l'écoulement da . 11 est probable, bien qu'en général les icédeot autrement, que l'extinction s'opéela semble conforme au but de la loi. D'où !ur est absous sans avoir aucune exception s la formule et qu'un pacte est impuissant obligation ***.
«fol» Je n'énonce ce poinl qu'avec réserve, les motifs
léD^ce de celte loi aux âdéjusseura n'eulstanl pas
a moment où la loi Cictrtia fut portée, si l'on admet
eure à la lldéjuaslon.
A pas douteuse pour les romanistes qui croient la loi
a Ugit actietui.
e nullité ipiojun, on peut citer celle qui frappe les
(I. 3, g 10 <fi don. ialer tir).
%^ — Les textes relèvent une controverse relative au point de savoir si le délai de deux ans peut être suspendu ^^^ (11. 25 de stip. serv.; 4 de div. temp,)
Un esclave héréditaire, ou si Ton veut l'esclave d*un captif, a fait une stipulation et reçu des cautions. Le sort de pareilles stipulations est incertain, subordonné au fait de Tadition d'hérédité ou du retour du captif. D'autre part, le cautionnement est susceptible de s'éteindre par l'écoulement d'un certain délai, ce qui montre qu'on est en face d'un de ces textes altérés où le mot sponsor a été remplacé par fidejussor.
Or, pendant la captivité ou la jacence de l'hérédité, le débiteur, comme les sponsores, sont à l'abri des poursuites, personne n'étant à même de les exercer. Ceci posé, si l'on fait courir le délai du jour où l'obligation ^du sponsor a été contractée, il est possible que celui-ci soit libéré avant d'avoir pu être actionné. Cette considération amène Cassius à décider que le délai est suspendu. Yenuleius qui rapporte son avis ne se prononce pas. Mais Javolenus donne une décisipn tout-à-fait opposée. Et cette décision, qu'on pourrait au premier abord trouver peu équitable, se justifie
(I) Une' chose qui me parait certaine, c'est que le point de départ ne commence à courir que du jour de l'arrivée de la condition ou de l'échéance du terme. Jusque-là, le créancier n'a pas d'action, ou ne peut agir qu'en commettant une plus'petitio. Ce point n'était pas controversé entre les jurisconsultes ; car, avant l'arrivée du terme ou de la condition, non-seulement le créancier n'aurait pas pu poursuivre, mais le débiteur n'aurait pas pu être poursuivi.
par UD6 excellente raison. Qae le délai de deux ans soit saspenda lorsqu'il y aura impossibilité d'agir, le jurisconsulte ne le conteste pas d'une manière absolue. Mais il fait une distinction très rationnelle, lorsqu'il examine du chef de quelle partie dérive Timpossibilité des poursuites. La situation défavorable dans laquelle se trouve celui qui sera peut-être un jour créancier, est un fait complètement étranger au sponsor ; lui n'y est pour rien, et Ion ne comprendrait pas que cette circonstance vint empirer sa position.
On ne sait trop quelle opinion a prévalu, mais celle de Javolenus, la première émise, est la plus rationnelle, et ce qu'elle peut avoir d'inique sera facilement réparé. Les causes légitimes d'absence permettent de recouvrer, au moyen d'une restitutio in integrum, les droits qu'on a perdus. Voilà donc la créance du captif sauvegardée et aussi celle de Théritier, dans tous les cas où le retard qu'il a apporté à se prononcer est dû à des complications et à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Ces textes si faciles à comprendre, si on les rapporte à l'obligation d'un sponsor, n'avaient pu être expliqués autrefois que par la supposition que le fidéjusseur avait limité la durée de son obligation à un laps de temps déterminé, supposition qui avait quelque chose d'étrange, et qu'on ne pouvait faire sans se placer au point de vue prétorien ; car en pur droit civil une telle convention aurait été contraire au vieux principe de la perpétuité des obligations.
3° — J'examine la troisième question, celle q à la samvaace possible d'une obligation natm général, on reconnaît qu'ancnne obligation de ce survit après l'extinction d'une dette par suite de cription , et je n'aperçois pas comment le bref deux ans qui ne prouve qu'une chose, à savoir I faveur dont la loi a voulu graliûer les cautions, fournir un argument pour en admettre une ici. I. la loi qni était de protéger les cautions et d'eol crédit au débiteur était d'autant mieux atteint qu lement du délai de deux ans ne laissait rien ! Enfin la théorie des obligations naturelles , œu' jurisprudence, réaction contre les régies de la I civile, devait être alors très-pea développée.
D'ailleurs, deux textes qu'il faudra lire encon substitution du terme sponsor à celui de fidejussi tons les doutes sur ce point.
Un sponsor a payé à un procurator à une épo était encore tenu. Mais le créancier n'a ratifié le qu'après l'expiration du délai de deux ans. L( peut-il arguer de celte ratification tardive pour i somme qu'il a payée? Non, répond Celsus ave car à l'époque où il a payé, il était bien réellec (I. 71 , § 1 de sol.) A la vérité, ce paiement n libératoire, mais il l'est devenu par la suite, et I peut recourir contre le débiteur par l'action C'est dire assez clairement que si l'on renverse l'I prévue au texte, si l'on suppose le paiement elî(
" EFFETS DU CADTIONNEMENT
mium, la condidio indebiti poarra être exercée , et ;t là le meilleur critérium pour exclare une obligation arelle.
Jq texte d'Ulpien, quoiqae rooius directemeot, coufirme .6 solatiOQ (I. 29, § 6 Mand.) Le paiement a été fait es respiration du délai, le sponsor a-l-il contre le reus tioD mandati ? Oui, mais à une coudition, c'est que lô nsor s'engage à défendre le débiteur contre le créander. ;t-à-dire à prendre sa place comme défendeur, en fouriaut la cautio judicatum solvi. Le débiteur, en effet, exposé à un danger, c'est que le paiement du sponsor nt été fait par erreur, celui-ci ne s'avise d'exercer la dictio indebiti, auquel cas le créaucier pourrait l'aciner, lai, débiteur qui est seul tenu. La possibilité de ,e condidio indebiti montre bien qu'il ne subsiste à la rge du sponsor aucune obligation naturelle.
..es deux règles de l'intransmissibiliié passive et de l'ex- :tion par le délai de deux ans des obligations du sponsor jn (îdepromissor, seront éludées en pratique, toutes fois que la caution se trouvera être le représentant do mcier en qualité de tuteur. Les principes fléchissent rs par application de celte idée que le représentant do incier est obligé de payer entre ses propres mains. Dette double dérogation se trouve exposée dans la loi 69 fid.) Ce texte, comme tous ceux de Tryphoninus, est 1 d'être parfaitement clair. Il faut da reste l'entendre, ime les lois précédemment citées, comme se référant iQ sponsor oo fidepromissor.
Qu'oQ s'imagine le sponsor devenu le tuteur du fils de son créancier. Il va se trouver tenu de deux obligations, ou plus exacteDQont Tinexécution de Tune va être la cause de la mise en mouvement de faction qui assure Texécution de la seconde. La dette du sponsor ne dure que deux ans ; mais l'obligation en vertu de laquelle le tuteur, débiteur de son pupille pour n'importe quelle cause, doit payer entre ses propres mains, est perpétuelle. Le tuteur, s'il néglige d'efifectuer ce paiement, sera donc passible de l'action tutelcBy action perpétuelle et transmissible {l.9,%%,de adm. et per. tut.)
En conséquence, et malgré que la caution ait effectué son paiement après l'expiration du délai de deux ans, et non pas comme caution, mais en qualité de tuteur, elle est armée d'un recours qu'elle exercera par l'action mandati.
Jusqu'ici, rien que de très compréhensible. Ce qui est moins clair, c'est le motif allégué par le jurisconsulte, à savoir que le droit de poursuivre lui appartient « in utraque causa. » Cependant la suite du texte nous explique ce que cette expression réduite à elle-même pourrait avoir d'obscur. Le droit d'agir existe dans lune et l'autre hypothèse, soit que le tuteur ait payé en cette qualité, soit au contraire qu'il ait effectué son paiement comme sponsor libéré par l'effet du temps, parce qu'en définitive, le résultat qui est la libération du débiteur principal, est le même dans les deux cas. Ce point de vue cadre très bien avec la solution donnée par la loi 29, § 6, Mand. déjà étudiée.
Il est, en effet, indifférent en soi, de savoir à quel titre ou en vertu de quelle action le sponsor est obligé à payer ;
idèra qu'une chose, la cause de la dette qa'il payer, et celle dette a sa source daas on int.
1 teite répond à ana objection tirée da priamo auclor fit in rem suam. » Celle consiiprôs le jurisconsulte, ne doit pas faire obstacle D, et il justifie sa doclrioe par nue distinction ), mais qui n'est pas déraisonnable ">.
■ ne peat, se auctore, se libérer directemenl ;
I le faire indirectement et par voie de conséc'est ce qui se produit dans l'espèce, si le
ju'ii acquitte sa délie, a, non pas l'inlention de :e qui ne se peat, mais celle d'obtenir la libélébiteur principal, et c'est toujours un droit Qtion. Nécessairement alors, et par ta force boses, il s'acquitle envers sou pupille dont il èance, et par contre, il acquiert une action bîtear.
eut a dû être admis par les Romains. Il est reste, que c'est on paiement fictif. L'argent ne ser sous les yeux du pupille, et le tuteur contenu par l'action directa tutelœ.
II les explications que j'avais à fournir sur on très déraisonnable avortée par la toi Furia e l'obligation du sponsor et du fîdepromissor. itenanl une question générale et indépeadante
> doil être remplacé par o
de la forme eo laquelle le cautioDoetnent est réalisé, je me demande à qael moment le créancier peut exercer des poursuites contre la caution. A cette question la réponse est très facile, parce qu'elle n'est que la conséquence d'un principe plus général déjà exposé à savoir que Tobligation de la caution ne doit pas être contractée in duriorem causam. D'où il suit que la caution ne pourra jamais être poursuivie tant que la dette ne sera pas exigible vis-à-vis du débiteur lui-même (I. 57, de fid.)
Vainement objecterait-on que le créancier est libre de consentir au débiteur un pacte de non petendo intra tempus, pacte dont le bénéfice exclusivement personnel ne s étend pas à la caution (1. 22, depactis) et qu'il doit pouvoir, par une convention expresse, obtenir un tel résultat. Ces textes ne se contredisent en rien, e.t Tun n'infirme pas l'autre. Il faut, en effet, soigneusement distinguer le droit prétorien, législation souple et équitable, des régies rigoureuses du vieux droit civil qu'il a pour but de corriger.
Le pacte de non petendo inlra tempus n'empêche donc pas l'obligation d'être pure et simple ; je n'en veux d'autre preuve que la non-application des règles de la plus petitio. La demande formée avant l'échéance du terme serait seulement arrêtée par une exception.
Au reste, l'importance pratique d'un pacte de cette nature, est moindre qu'on ne pourrait croire. En somme il revient à dire que le créancier, s'il agit dans un certain délai, devra diriger ses poursuites contre la caution ; mais le paiement effectué par cette dernière donne immédiatement ouverture à son profit à une action en recours contre
le débiteur principal, en sorte qu'il dépend toujours de la caution de rendre la concession du terme illusoire.
A rinverse de ce que le débiteur est susceptible d'être poursuiTi, il ne s'ensuit pas que la caution puisse Tétreau même moment, par la raison que sa situation, si elle ne peut pas être durior, peut être levior.
Le principe est donc que la caution jouit naturellement du terme concédé au débiteur principal ; cela va de soi et n'a pas besoin d'être stipulé. D'autre part, rien n'empêche la caution d'obtenir un terme, alors que le débiteur n'en a pas. Mais cette faveur ne se présume pas et, en principe, elle ne résulte que d'une convention expresse ^^\
Le motif même de notre règle, le principe général dont elle n'est qu'une déduction indiquent qu'elle est indépendante de la forme employée pour garantir l'obligation.
Qu'elle soit applicable au mandatum pecuniœ credendœ, cela est bien évident ; qu'elle le soit aussi au pacte de constitut, cela me parait certain, bien que le constitut proprii
[i) Cependant elle pourrait tenir à la force même des cboses. Une caution qui se trouve à Rome promet de donner à Capoue, ville où réside le débiteur. Celui-ci peut être immédiatement poursuivi. Faut-il en dire autant de la caution ? Tel n'est pas l'avis de Papinien (1. 49, %2de fid,) qui compare celte hypothèse à celle où ce serait le débiteur qui habiterait Rome et la caution qui demeurerait à Capoue. On prétendrait à tort, dit le jurisconsulte, que cette seconde solution ne justifie pas la première, les mêmes motifis n'existant pas pour l'une et pour l'autre. Si les deux obligés se trouvaient à Rome, la caution profiterait certainement du terme qui appartiendrait au débiteur. Or la circonstance que la caution s'y trouve seule, ne lui donne pas le moyen de se libérer plus vite. Il est donc juste qu'on use de réciprocité et que la raison suffisante pour faire accorder un terme tacite au débiteur, le soit aussi pour en faire donner un à la caution.
debiti puisse être fait citeriore die (l. 4, de pec. const.) On doit doDC rejeter sans hésitation l'assimilation du constitut pro alieno au constitut inter eosdem et surtout l'extension que Gujas avait faite de cette doctrine à la fidéjussion.
La caution a promis idem. Cela est vrai au moins pour ïadpromissor et presque toujours aussi pour le constituant.
Il faut en conclure que le lieu où la caution doit être poursuivie se confond avec celui où doit être actionné le débiteur principal.
En principe, la compétence, en matière d'obligation, appartient cumulativement aux magistrats de l'origine et du domicile du débiteur, à ceux de Rome ou du lieu du contrat. Pour les actiones stricti juris cependant, le forum contractus exclue les autres et peut donner lieu à l'action de eo quod certo loco.
Cela étant et le débiteur principal ayant promis de donner dans un endroit déterminé, le fidéjusseur doit être poursuivi en cet endroit, indépendamment de toute convention particulière faite avec lui (11. 61 de fid., 21 de obL et ad., 8 de eo quod certo loco.)
Le fidéjusseur est donc poursuivi au lieu où le débiteur principal devait l'être lui-même et poursuivant ailleurs qu'à l'endroit convenu, c'est-à-dire devant l'un des magistrats compétents autres que. celui de la ville désignée, le
:r?sv»^5?r. ■•'
créancier devait user de Faction de eo quod certo loco, action qnl laisse au libre arbitre du magistrat l'appréciation du préjudice que peut causer sur ce point au fidéjusseur le mépris de la convention.
C'est aussi un principe certain que le lieu où a été fournie une promesse sans désignation d'endroit spécial pour le paiement est attributif de compétence (11. 19, § 1 , et 20 dejud.) La caution ayant contracté dans des conditions analogues et dans un endroit différent pourrait, je pense, être poursuivie devant le même magistrat que le débiteur.
J'arrive à un ordre d'idées beaucoup plus important, à savoir : retendue des droits du créancier contre la caution. Quelle est au juste la prestation que le créancier peut exiger d'elle ? La solution de cette question suppose qu'il n'y a aucun doute sur l'obligation que la caution a entendu garantir. C'est là un point de fait plutôt que de droit et, avant tout, une question d'interprétation de volontés. C'est aux parties à se procurer des preuves qui établissent sans équivoque l'obligation à laquelle accède le débiteur accès* soire (11. 8, § 3, et 35rfe/îrf.)
L'identité des obligations qui sont à la charge du débiteur et de la caution fait nécessairement présumer, lorsque le silence a été gardé sur ce point, que la caution a voulu garantir la dette principale toute entière (11. 68, § 1, 58 pr. et52,§2rfe/îd.)
II n'y a donc aucune difficulté sur le point de savoir quelle est l'étendue de Tobligation de la caution tant que Ton considère l'origine du contrat et ce qui dérive directement de la convention. Mais où la question devient fort délicate, c'est lorsqu'il s'agit de savoir si l'obligation de la caution augmente proportionnellement à'celle du débiteur principal, en vertu des accroissements qui peuvent grossir cette dernière par suite de circonstances diverses indépendantes de la convention.
On connaît la théorie classique de Doneau et de Yinnius, résumée dans cette formule : a Mora rei fidejussori nocet ad perpetuandam obligationem, non ad augendam » et qui serait l'origine de l'art. 1205 de notre Code civil.
Mais cette distinction fameuse n'a pu être admise, au moins pour une catégorie importante d'augmentations : les intérêts moratoires et les fruits.
La première proposition , celle relative à la durée de l'obligation accessoire, est exacte : le fait et la demeure du débiteur principal réagissent contre la caution (11. 24, % i de usuris, 68, § 1 de fid.) Au contraire, le fait de la caution est, à Tégard du débiteur, un pur cas fortuit ; car celui-ci n'a pas garanti la caution (I. 88 de verb. obi.) (^)
Mais s'agit-il de déterminer le quantum de l'obligation du ^
(1) Ce texte nous apprend que la caution pouvait repousser Vaction du créancier» et cela au moyen d'une exception de dol, si, pendant la demeure du débiteur, il avait offert d'exécuter l'obligation, alors que cette exécution était «ncore possible.
ibilear accessoire, cette théorie est condamnée par des positifs, desquels il résulte que la cautiOD s'étaot ée m totam causam (I. 91 , § * rfe verb. obi.) doit enue de toutes les augmentai ions qui ue sont que te it naturel, le développement uormal de l'obligation pale.
ist ainsi que la caatioD du fermier de l'impôt indirect es intérêts qui sont à la charge du débiteur in mora, ins qu'on n'ait exprimé à ce sujet, dans le marché, estriction expresse (I. 2, § 12 de adur rer.) De même ution du tuteur répond des intérêts dus ex mora \s (I. 10 rem pup.)
ra-(-OD que ces décisions ne doivent pas être gênées, que le fisc jouit de privilèges spéciaux, que la on admise en matière de tntelle se justifie par ces dérations que le pupille ne peut guère poursuivre son r, et qu'au surplus, on est en face d'une stipulation rienne. forme de s'engager qui engage une action ijuris, semblable, sous certains rapports, aux actions Dnne foi, puisque te magistrat fait entrer dans la aie de la stipulation tout ce qu'exige la bonne foi ? s textes ne sont pas les seuls. Les lois 54 (pr. locati) % 13 (ut leg. seu/id.) confirment entièrement celte ine. L'aulenr du premier texte, Paul, prévoit deux lions, l'une à laquelle il ne prend même pas la peine arrêter, l'autre, plus sérieuse, mais non cependant minante.
I première objection résulte de constitutions impériales ermes desquelles les personnes engagées pour autrui
De doTaieût payer que le capital de la dette. Mais ces constitutions étaient loin d'avoir la portée générale qu'on pourrait être tenté de leur donner (11. 21 , § 1 , et 24 ad mun,; l. un Code de his qui ex off.) Elles ne visaient pas du tout les cautions qui intervenaient en matière contractuelle ; elles n'étendaient leur protection que sur les fidéjusseurs des personnes tenues eœ officio en vertu d'une charge, d'une fonction publique, et il est aisé de comprendre qu'il s'agit là d'un bénéfice extraordinaire. Enfin si, comme le déclarent les textes, les magistrats ne sont responsables que jusqu'à concurrence du principal de la dette, comment l'obligation des fidéjusseurs s'étendrait-elle aux intérêts?
Ce qui pourrait faire hésiter davantage, c'est cette considération que les intérêts dérivent bien moins du contrat que de l'appréciation du juge. Le juge omettant de les accorder, le demandeur n'aurait pas d'action pour les obtenir. Mais cette objection n'est pas décisive ; les intérêts sont le produit naturel de l'obligation et la caution est réputée avoir assumé la charge de la condamnation telle qu'elle peut être prononcée dans une action de bonne foi.
La même décision est donnée par Ulpien (1. 1, § 13 ut kg.) ^*i
Les fruits et les intérêts sont donc compris dans l'obliga-
(1) La mora dont parle le texte est évidemment celle de l'héritier, la fidéjussion, obligation de droit strict, n'emportant pas de sa nature, à la différence des legs sinendi modo et des fidcicommis, cours des intérêts moratoires.
tioD de la caution, parce qu*ils De sont que le développemeDt oatare! de cette obligatioD.
Au contraire, le grossissement de la dette provoDaDt d'uD fait distinct, d'une peioe propremeDt dite qu'oDcourrait le débiteur et qui donne lieu le plus souvent à une actioD distincte, ne nuit pas à la cautioD (11. 68 pr. defid., 17, § 1 5 ad mim. , 9, § 4 de adm. rer.)
Dès qu'il s'agit de délit et de peine, on sort de la théorie de lobligation accrue, et si Ton analyse, on remarque dod pas uue obligation qui croit en étendue, mais une obligation, cause occasionnelle de la naissance d'une seconde, toutes deux fort distinctes, l'une née d'un contrat et sanctionnée par une action répersécutoire, l'autre résullaut d'un délit et qui aboutit à uue actioD péDale. De ces deux obligations, le fidéjusseur n'a garanti que la première.
D'autres textes nous montrent des cas où l'obligation grossit ex officio judicis et où ce grossissement n'est pas imposé à la caution, et toujours pour la même raisou, c'est que les Romaios, analystes très rigoureux, se soDt préoccupés de l'idée de peine qui domine et ont voulu qu'elle fut personnelle au débiteur (1. 73 de fid.)
Un procurator ^^^ iDteote une action réelle ^^^ et fournit
(I) Paul veut sans doule parler d'un gérant d'affaires, car à son époque on n'exigeait pas la caution ratam rem dominum habiturum lorsque le mandat d'agir en justice était bien certain [Fr, vat,, 333). D'ailleurs, un véritable mandataire ayant plaidé, le dominus qui aurait voulu engager l'instance à nouveau aurait été arrêté par l'exception reijudicatœ ou rei injudicium deductœ (1. Il, ^7 deeOfC. reijud)
(3) Le texte suppose une action réelle, parce que les actions de ce genre, à
DROITS DU CHËANCIER CONTRE LA CAUTI
une caolioa qui promet la ratification du uiaiti curator échoue ; te dominas agit à sou tour et le pour n'avoir pas voulu restituer l'objel litigieux en sa possession, est frappé d'une condamnation i supérienr à la valeur de cet objet.
L'obligation du fidéJDSseur sera moins étende du débiteur principal ; elle se restreindra à la v: de l'objet dû. C'est que, dans l'obligation qi au débiteur depuis la condamnatio, se trouveo ments confondus à son égard, parce que cela est mais qui, en ce qui concerne te fidéjussenr, di soigneusement distingués : d'abord l'obligation de restituer, puis la peine encourue par suite i ciaiion exagérée de son intérêt que le demandeur i à. faire lorsqu'il se heurte à la résistance du défi ta peine qu'il a plu au défendeur d'encourir n retomber sur le fidéjusseur.
La loi (8 de eo quod certo loco) s'explique par dération analogue. Le débiteur qui s'était engag< Capoue n'a pas tenu sa promesse. La dette t cent. Le créancier poursuivant le débiteur devan Irai de son domicile pourrait, usant de l'action < certo loco, lui demander cent vingt. Ce chiffre dét le montant de la dette du fidéjusseur ? Âfric une réponse négative.
Il repousse d'abord l'objection qu'on pourrait tirer, dit-il» de cette circonstance que le fidéjusseur doit les intérêts d une obligation de droit strict. L'hypothèse est toute différente. £n matière d'obligations de droit strict, des intérêts ne peuvent être dus qu'en vertu d'une stipulation expresse et distincte. Si donc le fidéjusseur les doit, c'est qu'il les a garantis.
Ce qui fait bien ressortir la différence entre les intérêts et l'indemnité dont il est question dans l'espèce, c'est que le paiement d'une partie de la somme principale ne ferait pas obstacle à la réclamation de tous les intérêts qui peuvent être dus, au lieu qu un paiement partiel ayant été effectué à l'endroit convenu, le dédommagement qu'obtient le créancier sera proportionné à la quotité de la dette qui n'a pas été acquittée.
L'accroissement dont il est ici question n'est pas le développement naturel de l'obligation ; en un certain sens, il respire la peine ; le mot est même prononcé par la loi 1 (de eo quod certo loco) qui prévoit une hypothèse du même genre. D'ailleurs, en dehors de cet ordre d'idées, la décision d'Africain pourrait se justifier par cette considération que la condamnation doit être non pas toujours égale à celle qui serait prononcée contre le débiteur, mais calculée sur l'intérêt respectif du créancier ou du fidéjusseur.
Qu'on imagine le domicile du débiteur plus éloigné que n'est celui du fidéjusseur. Poursuivant le débiteur à son domicile, le créancier obtiendrait, à raison des frais de transport ou de telle circonstance qu'on voudra, une somme
de cent Tiogt. Aa coDtraire, il loi est indifférent, , suppose , d'agir à l'endroit désigné ou aa domicile âdéjasseur. En vertu de qael droit obtiendrait-il somme supérieure au chiffre porté an contrat?
Tel est bien le.sentiment d'Africain, et il ressort c fin du texte : le créancier ayant reçu un paiement p: à Capone, et intentant pour le surplus l'action arbitr l'inlérôt du créancier, te cbange qui s'ajoute au prin de la condamnation, sera cakulé eu raison de ce qui i dû, et non du capital entier. Le quanti inierest, en < est quelque chose de variable, que les circonstances n: Sent jusqu'au moment où le juge le fise par sa seotf d'après l'état actuel des choses.
Le principe est donc que l'obligation de la cautio elle n'est pas toujours identique à celle du débiteur j cipal , l'égale en étendue ; elle ne lui est inférieure dans les cas où l'augmentation de la dette est due à circonstance particulière qui la motive dans les rapj du créancier et du débiteur principal, mais ne la ju pas dans les relations du créancier avec la caution (*>.
peut se faire que la caulton doive plus que le dâbileur prin lu'elle se soit rendue coupable de fails dommageables sur la Bel de la condamna lion qu'elle encouil de ce cbet, ne doit paa i re le débiteur [1. 1», d> dolo mah).
Telle est son étendue ; quant à son caractère, il est encore plus facile à déterminer. La caution est tenue d'une obligation de droit strict. Il est fait, dans ses rapports avec le créancier, abstraction complète de Tidée d'intercessio. Le sponsor, à l'origine, est un véritable débiteur in solidum ; le droit romain primitif offre donc Texemple d'une législation qui sacrifie la faveur méritée par un débiteur désintéressé, à la sécurité voulue par le créancier. Cette idée n*est pourtant pas absolue; rengagement du sponsor est Tobjet de règles spéciales : Tune découlant aux yeux des Romains du caractère accessoire de la dette ; les autres, introduites par des lois particulières, toutes de faveur pour la caution et qui poursuivant une œuvre de réaction contre la législation antérieure, la font verser dans une excès opposé.
Le fidéjusseur qui ne jouit pas de ces privilèges est, au regard du créancier, un débiteur ordinaire. C'est la conséquence toute naturelle du caractère unilatéral de la fidéjnssion : le créancier a contre la caution des droits qu'aucune obligation ne vient limiter ; il ne lui doit pas compte des actions qui lui compétent contre le débiteur principal ; il dirige ses poursuites à son gré contre celui de ses débiteurs
qu'il lai platt de choisir"'; ayant reçu plasienrs eau il demande iDdifTéremmeDt le tout à l'aue quelc d'eotre elles.
Toutes ces régies sont, eu principe, applicables au titut et au mandatum pecuniœ eredendœ '*'. Tom en ce qui concerne ce dernier mode de cautionnemi ne Tant pas perdre de vue, qu'il est un contrat de foi, synallagmatique, engendrant des obligations proques à la charge de chacune des parties. J'ai signaler plusieurs conséquences de cette idée.
Au reste, les mœurs s'accordaient mal avec la riguei principes. Les créanciers éprouvaient quelque hésitai diriger d'abord leurs poursuites contre les caution céron, dans une lettre à Atticus (Mt. VII, I. 15), fa lusion à un débiteur qu'il ne peut poursuivre, parc celte manière d'agir lui semble peu délicate, surtout part d'un consul (v. Quinlil, décL 273}.
Le créancier a donc, envers la caution qui rend s à la fois aux deux parties contractantes, au moins cer obligations morales; bientôt elles deviennent légalei tient compte du caractère de debitor iniercessor caution, et on réfléchit que les adoucissements api dans une sage mesure à sa situation, ne peuvent q utiles au développement du crédit.
(I) Four bien apprécier celle r^le, II ne l
la Util cmiteitttia el les dangers qu'ils tonl co
(ï) V. 11, 18, g 3, di coBjl. pec; Kpr. maml.
) vais étudier ces difTéFents béoèQces dans l'ordre le où ils fureot ialroduits'", qnoiqae cel ordre soit isément le conlraire de l'ordre logique. Ne voulant scinder cette matière, j'exposerai en premier lieu le ifice de cession d'aclioDS, bien que l'avantage qui en Ite pour la cantion s'apprécie dans ses rapports avec coobligés. Le résultat obtenu, en effet, n'offre aucune :Qllé; on peut dire que toutes les questions s'élèvent e le créancier et la caaiion ; et d'ailleurs ce bénéfice pire de la même idée que les deux autres.
! m'occuperai en second lieu des bénéfices de division iduils par la loi Furia el le rescrit d'Adrien, et I du bénéfice de discussion.
A. — Bioifioei de oeiiïon d'aotiont.
e bénéfice de discussion fait écbec à ce principe que -éancier peut à son gré diriger ses poursuites contre ^bitenr ou la caution ; et la division, à cet autre qu'il choix entre les diverses cautions. La faculté de deder la cession des actions ne déroge pas à ces principes ; ne fait qu'en adoucir le résultat, et assure le recours* 1 caution poursuivie. Elle est due à la jurisprudence ; iqne de son introduction est impossible à déterminer.
I qa'U résulle delà loi
BÉNÉFICE i)E CESSION D ACTIONS 87
Toujours est-il qu'elle existait au second siècle de notre ère, et qu'elle ne pût être accordée avaut la procédure formulaire, le procurator in litem ne pouvant être constitué avant Tépoque des formules.
Quelles cautions ont droit à la cession des actions? Quelles sont les formes et conditions auxquelles elle est subordonnée? En quoi consiste au juste Tobligation du créancier ? Telles sont les questions que je vais étudier, me réservant d'exposer ultérieurement les effets de ce bénéflce qui se produisent entre le débiteur principal et la caution ou dans les rapports des cautions entre elles.
4^ Nulle part il n'est fait allusion au bénéfice de ces-^ sion d'actions au profit des sponsores ou fidepromissoreSé Ce silence a d'autant moins lieu de surprendre que ces* deux formes de cautionnement ne devaient pas être fort en usage à l'époque où le bénéfice fut introduit, et que, dans tous les cas, la cession eût été peu utile pour des cautions que les lois Apuleia et Furia avaient gratifiées de faveurs spéciales.
Créé pour le fidéjusseur, ce bénéfice appartint sans difficulté au constituant et au mandator pecuniœ credendœ.
A la vérité aucun texte ne mentionne son application au constitut. Mais toute hésitation doit céder devant la considération que ce pacte, aussi bien que le bénéfice dont s'agit, sont l'un et l'autre, des conséquences, des produits de l'équité.
Quant au mandator pecuniœ credendœ, il y a droit incontestablement, et il en jouit même d'une manière
beaucoup plus large que le fidéjusseur. Bien loin, eu effet, de constituer uue dérogation au droit commun, la cession D*est, à son égard, qu*une conséquence naturelle des liens qui l'unissent au créancier, liens créés par un contrat de bonne foi. Et si la validité du mafidatum pecuniœ credendœ n'avait pas été longtemps mise en question, il faudrait dire que les mandatores ont pu demander la cession des actions, avant même que les fidéjusseurs aient été admis à s*en prévaloir.
2^ La possibilité pour le créancier de céder ses actions se heurte à une difficulté juridique qui a été très ingénieusement tournée par les jurisconsultes. La cession n'est faite que moyennant paiement, et ils ne peuvent admettre qu*on cède des actions que ce paiement a pour résultat d'éteindre. Je dis que la question n'a pas été résolue mais tournée : du paiement on fait une vente. La somme versée entre les mains du créancier joue le rôle du prix de vente de la créance ^*^ (11. 36 de fid. ; 76 de sol; 5, § 2, quib. mod. pign. solv.; 21 de tut. et rat.)
Cela étant, et le bénéfice de cession d'actions étant à peu près contemporain du système formulaire, il n'est pas besoin, pour réaliser la cession, de recourir à la délégation, forme imparfaite et dangereuse (I. 18 e/e nov.) Les
(1) Cependant, à l'instar de toute fiction, celle-ci est entendue dans ua sens relatif : imaginée pour triompher d'une subtilité juridique, sa portée se réduit à expliquer le mécanisme de la cession, et on se garde de lui faire produire tous les efTets attachés au contrat de vente (II. 59 de fid.; 5, § I, dt distr. pign.)
BÉNÉFICE DE CESSION d' ACTIONS 89
règles de la représentatioD jadiciaire permettent d'arriver très facilemeut à ce but à Taide de la procuratio in rem suam (Gaïus IV, 86).
Pour Tobteoir, le fidéjasseur doit satisfaire à trois conditions : il faut qu'il offre au créancier le paiement intégral de la dette, qu'il demande la cession, enfin qu'il fasse cette demande en temps utile.
La première condition qui se justifie d'elle-même et qui est exigée par un texte formel, conduit à décider que la cession des actions ne peut se cumuler avec le bénéfice de division (H. M de fid.; 1 1 , c. eod,)
Cette nécessité de l'entier acquittement de la dette ne disparait pas dans l'hypothèse où le fidéjusseur ne demande au créancier que la cession de ses actions réelles.
Il peut même arriver que le fidéjusseur pour avoir droit à la cession, soit obligé d'éteindre non-seulement son obligation, mais encore une dette qui lui est étrangère (I. 2, C. de fid.) Un créancier a reçu en garantie un fidéjusseur et une hypothèque ; mais l'immeuble hypothéqué est affecté à l'acquittement d'une autre créance dont il est titulaire. Dans ces conditions, la cession est subordonnée au paiement des deux dettes hypothécaires, et cette décision n'est qu'une conséquence d'une idée qui domine toute cette matière, a savoir que la cession ne doit jamais nuire au créancier. Les Romains n'ont pas connu le principe de l'article 1 252 de notre Code civil, que l'ou formule ainsi : « Nemo contra se subrogasse censelur » et alors admettre la cession sans exiger le paiement des deux dettes, c'était altérer les droits
. ■ ..■Aa-.uj-*.
(lu créancier, ou du moins se heurter à de grandes difficultés.
Que va-l-il se passer en effet? Ou bien la dette garantie par le fidéjusseur cl dont le paiement est offert a été garantie la première par l'hypothèque, et alors le créancier perd le bénéfice de son rang, et le jus distrahendi erga omnes qui y est attaché ; si Ton renverse Thypothése, on n'aboutit pas à un résultat aussi choquant, mais des embarras naissent du conflit du créancier et du fidéjusseur, lesquels ont paru suffisants pour motiver une exigence, rigoureuse au premier abord, et cependant fort juste.
Notre législation accorde la subrogation de plein droit à ceux qui, étant tenus avec d'autres au paiement d'une dette, ont intérêt à l'acquitter (art. 1251). Les Romains, influencés par cette idée que la cession des actions constitue une dérogation au droit commun, n'ont pas admis ce principe.
Et cela est si vrai, que même à l'époque de Justinien, où toute cession due en vertu d'une convention, d'un testament ou de la loi, est sans doute sous-entendue et parfaite par cela seul qu'on peut l'exiger, une exception est faite concernant le fidéjusseur et le tuteur qui ont laissé périr les actions par leur propre faute, pour ne pas avoir demandé la cession en temps utile (I. 39 de fid.)
A quel moment et suivant quelles formes la cession doitelle être demandée ? Cela dépend beaucoup du mode qui a servi à cautionner.
La convention de cession d'actions équivaut à la cession elle-même (1. 76 de sol) Par suite, la demande doit être
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formée à une époque où ces actions subsistent et sont encore dans le patrimoine du créancier. Passé la litis contestation le fidéjussenr ne peut demander la cession des actions, si ce n'est peut-être celle des actions réelles; après le paiement, il ne le peut jamais.
La demande doit donc être faite avant paiement ou in jure. Dans ce dernier cas, le créancier acceptant le paiement, et consentant la cession, il n'y a pas lieu à la délivrance de la formule. Mais si la cession ne peut être obtenue à Tamiable, quels sont les moyens de contrainte à Taide desquels le fidéjusseur peut vaincre la résistance du créancier ? Si sa mauvaise foi est évidente, l'action lui est refusée.
Le magistrat a-t-il des doutes, il insère dans la formule une exception doli mali on une exception in factura, de sorte que la crainte de perdre son droit amènera le créancier à consentir la cession.
Si pourtant, sans être arrêté par cette exception, le créancier est résolu à poursuivre Tinstance, il s'élève une difficulté assez sérieuse et les textes ne fournissent pas d'éléments pour la résoudre. Ou le dol du créancier est reconnu par le juge, Texception est fondée, et alors le défendeur est absous, le créancier est déchu de son droit ; on, au contraire, la chose est fort possible, le refus du créancier s'autorise de raisons sérieuses ; le fidéjusseur est condamné sans avoir pu obtenir la cession des actions qui viennent d'être éteintes par la liiis contestatio.
Le silence des textes permet de croire que cette question n'avait pas une grande importance pratique, soit que,
I l'introdaclioD da bénéfice de division, le fidéjusseur invoquait se cournt aDCQD risque lorsque le débiiriQcipal était aotoiremenl solvable, soit que, à oae s où les garanties réelles avaient plus de faveur, Q intentée contre la caution ne consommât pas a réelle qui restait toujours cessible, illeurs, en l'absence de tels palliatifs, les totéréls Ëancier et du fidéjusseur pouvaient être conciliés 1 moyen fort ingénieux ; des romanistes très autorisés it qu'une cession était faite avant la délivrance de nule, mais subordonnée à la condition du paiement ïi des droits du demandeur, tels qu'ils seraient !S par le juge.
;t aussi par voie d'exception que le constituant le le bénéfice dont s'agit, exception pacti convenu !t malt. Le constiiut, pacte prétorien, a, en effet, actére unilatéral. Mais comme l'obligation qu'il pro- ) se confond pas avec la dette préexistante, la cession re possible en tout état de cause, même après le iut ou la litis conlestatio.
mandalor pecuniœ credendœ jouit, à cet égard, de plus étendus. Non seulement le paiement par lui é, la formnle délivrée contre lui ne forment pas le à sa demande (11. 28 Mand.; 1 3 et 41 , § 1 rfe fid.; iOde sol.), mais il n'est pas réduit à une exception faire valoir son droit. N'étant, en ce qui le conque l'application du droit commun dérivant d'un