RELATIONS DU DÉBITEUR AVEC LA
l'exéculioD même. Gela est exact pour !'< coostitut ; cela est vrai aussi pour le nii credendœ où le prétendu maudaat sera des cas, le maodataire du débiteur.
H peut se faire cependant que la cautioi tive et que son intercession soit fournie i mandat. L'action maniiati contraria sei l'actioQ negotiorum gestorum, inférieure ce que le gérant d'affaires doit prouver l'ut an tieu que le mandataire n'est obligé se conformer à la lettre de son mandat (t
Que décider si l'engagement de la ca d'affaires, pour parler en général, est cent plie au mépris d'une probibition exprès La question, assurément 1res peu pratiqi Les uns, soucieux de l'équité, accordent u[ exemplum negotiorum gestorum (I. 40 M plus désireux de conper court à des ma zèle trop indiscret, refusaient tonte espèce opinion devait triompher et Justinien la ci seulement que l'opposition dn maître soit :
et devant témoins (II, 8, § 3 i/e neg. g 53 Mand.; 24 C. de neg. gest.)
Les textes nous disent que la caution en recours par le fait du paiement ou de prononcée contre elle (Inst. de fîd., § 6 ; 1. Une formule on peu plus compréhensiv et j'aime mieux dire que la caution doit i
que son droit à une indemoité résulte d*aue satisfactioû quelconque procurée à ses dépens au créancier.
Au nombre de ces satisfactions on doit compter la compensation opposée par la caution ou la délégation par elle faite au créancier de son propre débiteur (II. 26, § 2 Uani; \%àe fid.) et Tacceptilation obtenue du créancier dans le but de gratifier personnellement la caution (I. 10, § 13 Mand.)
Au reste, il est évident que le paiement et la condamnation sont les faits habituels qui donnent naissance à Taction en indemnité.
Le paiement, pour donner ouverture à cette action, doit être libératoire, c'est-à-dire valable. La caution qui a payé avec les deniers d*autrui ne peut exercer de recours qu'après leur consommation (1. 94, § 2 de sol). Jusque-là, en effet, le créancier est exposé à l'action en revendication et la dette n'est pas éteinte.
Payant avant le terme convenu, la caution ne se conforme pas à la lettre du mandat. Dès lors deux solutions sont possibles : lui accorder un recours immédiat, déduction faite du préjudice qui peut en résulter pour le débiteur, ou retarder à l'époque de l'échéance l'action en indemnité, et c'est ce dernier parti auquel s arrêtent - les jurisconsultes (II. 31 defid.; 22 pr. et 51 Mand.)
La négligence mise par la caution à prévenir le débiteur de sa libération entraine la déchéance de son action en indemnité si le débiteur, ignorant le fait du paiement, désintéresse à son tour le créancier. Le droit de la caution
RELAirONS DU DÉBITEUR AVEC LA CAUTION
se borDâ à demaDder aa débilear la cession de la cotiù indebiti qui lai appartient ''> (1. 29, § 3 Mand.)
La réciproque eat vraie, c'est-à-dire que pareille i gencQ du débiteur permet à la caution qui a payé de b foi d'eiercer aux mêmes conditions son recours c< le débiteur principal (I. 29, § 2 Mand.)
Enfin le paiement ne peat donner naissance à une ac si la caution est intervenue sur le mandat d'une pers incapable de s'obliger civilement, d'un pupille non anlç par exemple.
Il n'est pas nécessaire que la caution se soit déjà ap vrie ponr qp'elle puisse recourir contre le débiteur, safitt pas non plus, en principe, qu'elle ait été ponrsu une condamnation prononcée contre elle est nécessaij suffisante. Dés ce moment, en effet, elle est sûre de p( (I. 45 de ^d.) Mais toujours faut-il que le manda n'ait aucune faute à se reprocher. Une exception pe taelle permet de repousser la prétention du demandeur caution, qui en connaît l'existence, ne l'invoque pas ; e1 peut exercer aucun recours {il . 29 pr. Mand. ; 67 de f à moins qu'il ne s'agisse d'une de ces exceptions fou sur une subtilité juridique, de celles qu'Ulpien ap a minus honestœ » et auxquelles renonce un défeudeu bonne foi (I. ^9,%iMand.)
Semblable déchéance serait encourue par la caution in tement condamnée qui aurait négligé d'interjeter a (I. id C. Mand.)
't] Celte eoluilon est admise pai notre Cudu civil isri. ao3i)-
Gomme notre Code civil, la législation romaine, dans des hypothèses exceptionnelles où la caution n*a fait ancun sacrifice et n'est même pas sûre d'en avoir en à faire, Ini permet de recourir contre le debitenr principal, afin de l'obliger à payer lui-même ou de lui abandonner les fonds suffisants pour cela. Indépendamment de Thypothèse où c'est la simple exécution de la convention, la loi 10 (C. Mand.) cite le cas où le débiteur, dissipant sa fortune, la caution peut concevoir de justes craintes sur l'efficacité de son recours futur.
Bien mieux, ce recours anticipé peut être autorisé par la seule incurie du débiteur qui néglige de payer. La caution n'ayant pas une somme suffisante pour désintéresser le créancier peut, si un long espace de temps s'est déjà écoulé, agir contre le débiteur à l'effet d'obtenir sa libération (1. 38 § 1 Mand.)
Tel est le recours de la caution ; une action personnelle qui la laisse exposée à toutes les chances d'insolvabilité du débiteur, à moins que, n'ayant fait une promesse en la forme spondeo, elle ne jouisse des faveurs exagérées qui appartiennent aux adpromissores qui se sont engagés en ces termes ^*^
(I) La loi Publilia fait au sponsor deux faveurs spéciales. A la place de l'aclion mandatif il peut exercer l'action depensi, qui croit au double en cas û^infUiatio (Gaïus III, 127). Non remboursé dans les six mois, il peut, se passant de jugement, recourir à la manus injectio projudicato» Le débiteur ne peut s'y soustraire qu'en fournissant un vindeœ. Cela nous explique pourquoi, sous le système formulaire, il est obligé, bien que plaidant suo nomine, de fournir la cauliojudicalum solvi (Gaïus IV, 22, 25).
BàPPORTS DES CAUTIONS ENTRE El
Mais elle peut améliorer sa situation ( cession des actions. Le premier avantage qi peu sérieui sans doate, car les textes n'ei consiste dans la faculté de substituer à son act celle du créancier, laquelle, à raisou de trouve être plus favorable. C'est, par exem actions où ïinfiiiaUo entraîne une condamnai Ou bien l'action est par elle-même privilégié du créancier qui prête sans intérêts pour la d'une maiiioo, la construction, l'achat ou l'éq navire (11. 34, § 1 , et 26 de reh. auct. jud.
En second lieu et surtout, la caution ce actions peut se prévaloir des droits de gage ei appartenant au créancier, pourvu que ce der pas de l'exercice de ces actions (I. 2 C. de fit peut s'en prévaloir vis-à-vis du débiteur ; jusqu'à l'innovation apportée par Juslinieu Telle IV, à l'égard des tiers détenteurs (1. '
ElTeti dn wntionneiHnt lUoa les rapports dra caution)
Aucune relation juridique n'existe entre qui ont cautionné une même dette. De là l'ini
recours entre cofidéjusseurs lorsque l'un d' la totalité de la délie. Tel est le principe. Il fl^ de la loi on est écarlé par la cession des action:
Une loi Apuleia créait entre les sponsores et fidepromissores une sorte de société autorisant un recours réciproque qui s'exerçait par l'action pro socio ^*K
Les cautions auxquelles cette loi est inapplicable obtiennent, par la cession des actions, le recours qu'elles ne peuvent avoir de leur chef (1. 39 de fid.)
Cela ne veut pas dire qu'exerçant l'action du créancier, la caution se trouve avoir des droits aussi étendus que les siens. Il est d'abord évident qu'elle doit, pour éviter un circuit d'actions inutile, déduire la part pour laquelle elle doit définitivement contribuer dans la dette vis-à-vis des autres cautions ; mais bien plus, il est fort probable que le cessionnaire ne peut actionner son cofidéjusseur pour une somme plus forte qu'une part virile, toutes les cautions étant censées solvables ^^^
Au reste, il n'est pas douteux qu'une fois le bénéfice de division introduit, l'exception qui compéte à la caution contre le créancier peut être opposée au cofidéjusseur, le cédant n'ayant pu lui conférer que les droits qu'il avait lui-même.
(1) La loi Apuleia n'avait-elle pas été abolie en Italie par l'effet môme de la loi Furia ? Gaïus pose la question sans la résoudre (Gaïus 111. 12-2) ; mais si la •division s'opère ipeojurt^ la réponse affirmative ne peut être douteuse.
(a) On peut tirer en ce sens un argument d'analogie de la loi 5 pr, censibui.