CHAPITRE IV
I d'extiiGlioi ia
ËQgagemeol accessoire, le cautionnement peut s'étei directemeot ou par voie de conséquence, lorsque i'oblig qai lui sert de support vient à disparaître. Deux (; trons s'élèvent donc immédiatement : i'extinclioa é dette accessoire est-elle le corollaire obligé de la dis tionde la dette principale? Et à l'inverse, bien quel'ot tion principale se suffise à elle-même, ne peut-il pj faire que le sort du cautionnement réagisse sur l'ot tion du débiteur et que la libération de ce débiteur la conséquence de celle de la caution?
Scévola pose en principe que l'obligation du répoc survit à celle du débiteur, chaque fois que la libératic ce dernier laisse subsister à sa charge une obligation i relie (I. 60,de/td.)
Ce critérium, fût-il exact, serait difficile à acce parce qu'il y a peu de questions aussi délicates que i relatives à l'existence d'une obligatioa naturelle. Mais
sertion de Soévola n'est même pas toujours vraie ; il n'y a qu'à achever la lecture du texte pour s'en convaincre. La litis contestatio faite avec le débiteur libère la caution ; il y a pourtant des hypothèses où elle laisse subsister une obligation naturelle. (IL 8,§ 3 defid. ; 30, § 1 ad leg.Aq. ; 8, § 1 rat. rem ; 27 de pign.) Renversons donc la règle et disons que le maintien du cautionnement suppose Texistence d'une obligation naturelle.
La vérité est qu'aucune des deux questions qui dominent cette matière ne comporte une réponse absolue. Elles ne peuvent être résolues que par l'examen des différents modes délibération.
Ils se divisent en deux grandes catégories : les uns opèrent ipso jure ; lés autres, per eœceptionem.
La cause d'extinction ipso jure qui, sans toucher à l'objet de la dette, affecte seulement la personne de l'un des débiteurs, telle que la captis deminutio, le fait de mourir sans héritier, est sans influence sur l'engagement du débiteur en la personne duquel elle ne s'est pas réalisée (II. 95, § 4 de sol : 1 et 20 C. de fid.)
Au contraire, les faits libératoires qui affectent l'objet dû, ne peuvent, en principe, le supprimer à l'égard de l'un des débiteurs, sans le faire disparaître en même temps à l'égard de l'autre ; ce résultat tient soit au caractère accessoire de la dette de la caution, soit à l'identité d'objet des deux obligations.
C'est ainsi que le paiement éteint Tobligation d'une
DES MODES d'extinction DE PLEIN DROIT 131
manière absolue ^*\ (Gaïus III, 168), à moins qu'il n'ait été effectué par une caution qui a obtenu la cession des actions, auquel cas le débiteur n'a fait que changer de créancier.
Au paiement il faut assimiler la datio in soluium, si du moins on lui reconnaît avec les Sabiniens dont lavis a prévalu, la même puissance extinctive qu'au paiement. (Jusl. pr. quib. mode toll ; 1. 17, C. de soL); et aussi Y acceptilatio , véritable paiement fictif qui étaient ipso jure, les obligations nées verbis (11. 16 pr. § 1 et 13, %T de accept.) ^^^
Le contrarius consensus met à néant l'obligation, et partant libère tous les débiteurs (1. 35 de reg. jur.)
La novation fait également disparaître toutes les sûretés personnelles ^^^ ou réelles qui pouvaient garantir l'obligation primitive. Une convention expresse intervenue entre le débiteur et le créancier est même impuissante à rattacher
(1) Le mandator qui effectue le paiement, ne libère pas Xereut ipso jure, mais seulement exceptionis ope. Cette remarque présente de l'intérêt au point (le vue de la cession des actions.
(2) A l'égard de racceptilation, il faut se souvenir qu'elle ne peut avoir effet que sur une dette déjà née. Son effet est donc relatif si l'on suppose le cautionnement d'une obligation future (1. 13, §§ 8 et 9 de accept.)
En second lieu je mentionne qu'un simple pacte de remise, s'adressant à une obligation naturelle aurait la môme valeur que l'acceptilation s'appliquant à une obligation verbale. Il libère donc de plein droit et le débiteur principal et la caution obligée civilement (1. 95, § 4 de sol). Il éteint aussi ipso jure les actions furti et injuriarum (l. 17, §1 depactis.)
(3) Le mandator pecuniœ credendœ doit rester obligé ipso jure, comme il le demeure en cas de paiement effectué par le débiteur principal.
à la Doavelle obligation les garanties personnelles qai fortifiaient la première. C'est qne le cautionnement est on service d'ami, et que des considérations de personne on des modifications dans la nature de la dette penvent autoriser la caution à ne pas le renouveler. (1. i, C. de
fid.)
Aux yeux des Romains, la confusion est un véritable mode d'extinction des obligations (1. 38, § 1 Je fid,) ; et ils la comparent à un paiement, du moins dans Thypothèse où un débiteur unique succède à son unique créancier et réciproquement. Dans cette hypothèse, les deux obligations s'éteignent.
Lorsque le rapport obligatoire est indépendant de l'obligation d'une personne déterminée, il subsiste à regard des personnes dont la situation n'a pas été modifiée : le créancier qui a deux rei promittendi, et qui succède pour le tout à l'un d'eux, conserve, en principe, ses droits contre l'autre. La caution intervenue pour le correus qui demeure obligé reste donc elle-même tenue. Seulement, poursuivie par la personne qui a succédé à la fois à l'un des débiteurs et au créancier, elle peut lui opposer l'exception de dol. L'action mandati en effet est susceptible d'être exercée contre ce successeur que la caution est libre de considérer comme débiteur, et il y a dol à réclamer ce qu'on sera peut-être obligé de rendre immédiatement. Mais l'action du créancier peut être utilement intentée contre le correus promittendi dont l'obligation a survécu. (11. 71 , pr. de fid. ; 8 pr. de dol. mal. eœcepL)