‹ Étude historique & comparative des diverses formes de cautionnement en droitChapitre 4 sur 16 · DE L EXISTENCE D UNE OBLIGATION PRINCIPALE · texte numérisé non relu

DE L EXISTENCE D UNE OBLIGATION PRINCIPALE

comme des cofidéjusseurs, et dés lors ne participeront ] au bénéfice de division. Le premier fidéjassenr est vis-àda second, loco rei. Cela est si vrai, qne l'eitiDCtioD de fidéJDssion principale entraine celle de la sous-fidôjussi( Une telle conséquence n'est peut-être pas très rationnel ni sunont équitable ; mais elle découle tout naturellemi du point de vue anqael se placent les jarisconsnltes '*>. L'idée d'obligation accessoire implique une dette pri cipale, mais elle Q'implique pas une dette principale com mitante ; l'obligation de la caution peut fort bien sur celle du débiteur principal, ou même la précéder, et U est certainemeul la solution reçue en ce qui concerne fidéjassioo (§ 3 Inst de fid.) Un Sdéjusseur peut donc gar tir une dette future ou conditionnelle'^' (I. 6, §3 defii I. 35 dejud.)

(Il Telle est la solution donoée par irrlcalD (I. SI. g s, d> aol.) Ls seule d embarrBBUDle dans ce texle est que le jurlHConsulta supposant, b la p d'une Buraatle persounelle résullsot de l'accasBlon d'un fous-ildëjusseur, tireXé réelle, malnllent cette dernière mBlgré t'eilInclloD de l'obligatloi fidëjuBsenr. On eal d'abord tenté ila croire que l'olillgallon éteinte vaut eiv comme dette naturelle. Hais cela étant, Il devient Impossible de ne pas m tenir la saus-fidÊjuSBlon. II vaut mlcui considérer comme logique son am iIssBOient, et trouver dans un autre ordre d'Idées une eitpllcatloD du mail del'brpalbÈque. Feul-Atre les Romains Toralenl-ils dans le droit réel que cboBË de plus distinct, de plus Indépendanl, de moins absorbé que i'obllgt quil garantit. Plus exactement, peut-être, raltaclieralt-on la survWano l'brpolbèque ï celte exigence de l'édlt prétorien qui la maintenait tant n'y avait pas eu paiement ou autre satlslïictian équivaieule (1. 13, g I, (ta; «I hyp.)

(!) SI la fidéjussion est ronmle pour une detle fulure, Il Ta de soi que BOUS la condition tacite de la naissance de celle dette. En sorte que l'ob tlon da Odéjusseur qui cautionne une dette future doit être regardée coi

CQ est-il, à cet égard, de la sponsio et de la fidepro- > ? Il est difficile de répoodre avec précision. JustiDien, e § 3, semble coDiiouer le parallèle établi dans les -aphes précédents et faire ressortir aoe aotiibése. Je is volontiers pourtant qn'à l'époqne de la loi Cicereia, isto et la fidepromissio ne deTaieot pas être forcémeot ctées en même temps que l'obligation principale. Mais it téméraire d'afllriner que dès l'origine la dette accespût précéder l'obligation principale. Cette idée de ir une dette future n'est pas assez simple pour avoir mise aux premiers temps, ^institut suit nécessairement et le mandatum pecuredendœ précède l'obligation principale. Cependant ;te nous montre qae, quant à ce dernier mode de aner, il en peut être autrement (I. 12, § 14 Mand). e part, le mandatum pecuniœ credendœ ne s'applique oates les obligations futures. Si large que soit le sens 3ts R pecunia crédita, » toujours impliquent-ils des es dont ta formation suppose la volonté dn créancier.

jslLoD condition Délie, ce qui conduira i ce résultat bizarre que, par ictivilè de la candltion accumplle, ta Odéjuaslon sera réputée avoir raot l'oblfenlion principale '1. 13, gg s et s ds accipi.) lia Odéjuseeur a les legs condlllonnels ou la somma qui sera piélée à Tillus. Avant la >D de la condition apposée eux legs, avant la numération dea espèces, iptIlallOD esl falle k la caution. Elle n'empècbe pas le débiteur d'être 1 tenu, al la condition ee réallae. Haia la caullon tenue d'une delta nnelle, qui par conséquent eat censée avoir pris naisasnce du Jour où i coniraclée, «e trouve libérée, parce que, à bod égard, l'accepllUlIcn

DE l'existence D*UNE OBLIGATION PRINCIPALE 27

ce qai exclut celles qui naissent quasi ex contractu on eœ delicto.

Exiger pour la formation de l'obligation accessoire Texistence d'une dette principale, c'est dire nécessairement que cette dette principale doit être valable. Car si elle est nulle, à tel point qu'elle n'ait même pas la valeur d'une dette naturelle, c'est comme si elle n'existait pas. D'ailleurs il ne faudrait pas croire que le fidéjusseur qui a accédé à une obligation naturelle puisse toujours être poursuivi. Souvent il profitera de l'exception qui compète au principal obligé, par l'excellente raison que, poursuivi, il aurait lui* même un recours contre la personne que la loi veut protéger {l. 9, % 3, ad sel Maced). Cependant une solution contraire doit être admise en ce qui concerne le mandator pecuniœ credendœ dans tous les cas où, mandant du créancier, il n'est pas mandataire du débiteur ; et par exemple, dans l'hypothèse où il aurait eu l'initiative d'un prêt d'argent consenti à un fils de famille, l'exception du sénatusconsulte ne lui compète pas. Son recours en est, en effet, la condition. Or, dans l'espèce, le mandator n'a pas l'action mandaiiy puisqu'il n'est pas mandataire, ni l'action nego^ tiorum gestorum contraria ; car on ne peut pas dire qu'il y ait eu gestion utile. Généralisant, je dirai que la caution peut être poursuivie toutes les fois qu'elle n'est pas armée d'un recours, soit qu'elle ait cautionné animo donandi ou que, garantissant la dette d'un mineur, elle ait eu l'intention, qui d'ailleurs se présume, de prendre à sa charge non-seulement les risques de l'insolvabilité du débiteur, mais

encore ceux résultant de son état de minorité (1. 13 pr. de minor. Paul Sent. I, 9, 6.)

Je termine en indiquant une obligation qui, susceptible d'être cautionnée à Tépoque classique, ne peut absolument être garantie aux termes d'une constitution de Gratieo, Yalentinien et Théodore, reprise et complétée par Justinien (Gaïus III, 125, II. 1 et 2, C. ne fid. dent.) Justinien commente l'œuvre de ses prédécesseurs d'une manière assez plaisante : « Qui a confiance pour soi-même, dit-il, ne doit rien craindre pour sa dot. » Les empereurs n'auraient-ils pas plutôt voulu empêcher que la moitié de l'empire ne devint la caution de l'autre ?

A l'étude de cette régie : l'obligation accessoire suppose une obligation principale, je rattacherai trois propositions relatives à l'identité d'objet des deux dettes, à l'impossibilité pour la dette accessoire d'être contractée in duriorem causam, enfin à la limitation du chiffre de ï adpromissio introduite par la loi Cornelia.

A. — Que l'obligation de ïadpromissor doive être identique à celle du reus, l'emploi du mot idem ou d'une expression analogue l'indique assez clairement et les textes en concluent que la caution qui a promis aliud n'est pas obligée (I. 42 de fid. (*)).

(I) Javolenus, après avoir donné le véritable motif de sa décision, invoque une seconde raison qui ne signifie rien : l'argent, dit-il, ne s'estime pas en marcbandises comme les marchandises s'apprécient en argent. De là on arriverait tout naturellement à dire qu'on cautionne valablement en argent une dette ayant n'importe quel objet. Cette solution, qui serait peut-être très rationnelle, est évidemment inadmissible.

BE l'identité D objet DES DEUX DETTES

La loi 38 pr. (de fid.) fail l'applicatioD de celle i lorsque sapposant noe obligatioa alternalive et le c laissé aa débiteur, elle décide que le fidéjossear oe avoir le droit d'option. Il devra consnller le dèbitecr pr pal et payer saivanl ses iadicalioDs. C'est qa'eo effet, c sissaot l'objet que le débitear principal ae vent pas pa soD obligatioa aorait eo définitive od objet différent et toot, privant le débilenr da droit d'option qol Ini ap tient, il pourrait aggraver sa positioD.

Le principe de l'identité d'objet semble se heurter à difficnllé insarmontable lorsque l'objet de la dette con dans no fait ou dans une abstention.

Entre une dalio et un Eait, il 7 a celte différence n: relie que la datio conserve la même nature, quels que &t celai qui l'accomplit et celui qui la reçoit. An conln le fait de l'un n'est pas le fait de l'autre ; fourni à personne, il n'a pas la même importance que fourni à autre.

Il est plus que probable que les Romaios avaient dé de cette idée exacte en elle-même deux conséquences rigoureoses : l'obligation de faire devait s'éteindre pa mort du stipulant ou du promettant ; elle ne pouvait jai être exécutée que par celui qui l'avait contractée. L'autb licite de ces décisions résulte très nettement d'une ce titulion de Justinien qui déclare abolis les errements passé, et on en retrouve encore quelques vestiges dan digeste (I. MC.de contr. et com. , 1. 31 de sol.)

Ceci posé, comment une caution peut-elle garantir obligatioa consistant in faciendo on in non faciendo

est certain que si elle est interrogée en ces termes : spondes te facturum, sa promesse n'a pas le même objet que l'obligation principale, et si elle promet, Titium facturum, elle promet le fait d'aolrni (1. 65 de fid.) La caution pouvait être interrogée en ces termes : faclum quod Titius spopondit, fide tua jubés ? Elle pouvait aussi promettre directement la somme à laquelle le débiteur principal pouvait être condamné en cas d*inexécution (I. 44 de fid.)

L'identité des deux obligations peut n'être que partielle, c'est-à-dire que la caution peut promettre moins que le débiteur principal, pourvu qu'elle ne promette pas autre chose (I. 9 de fid,) Souvent la distinction sera très délicate et il sera difficile de savoir si nn objet est compris dans un autre ou en est distinct. Ainsi Tobligation du reus, ayant pour objet un fond, est-ce que celle de la caution pourra porter sur l'usufruit de ce même fond ? Il est incontestable que mon fond, bien que grevé d'un usufruit, m'appartient tout entier ; l'usufruit n'est qu'une charge, une servitude, on ne peut pas dire en ce sens que ce soit parsrei (1. 25 pr. de verb. sign.) Et cependant l'usufruit ne renferme rien que la propriété ne contienne ; c'est la propriété, moins quelque chose ; ainsi Gaïus admet avec raison que le fidéjusseur est obligé (I. 70, § 2 rfe fid.)

La régie de l'identité d'objet fléchit dans le cas de fide-- }ussio indemnitatis, sorte de fidéjussion conditionnelle où le mot idem a disparu de la formule pour faire place à ceux-ci : a Quanto minus a Titio consecutus fuero. »

Est-elle applicable au constitut ? On compare parfois le constitnt au payement, et ce rapprochement assez singulier

DE l'identité d'objet DES DEUX DETTES 31

entre un fait juridique qui confirme une obligation et celui qui réteint n'a d'autre cause que ridentilé de leur objet. Faire un conslilut, c'est s'engager à payer, et comme payer c'est acquitter l'objet de l'obligation, le conslitut doit avoir le même objet que l'obligation préexistante ; c'est ce qui nous explique la validité du ^onstitut dont Tobjet n'a pas été déterminé (1. 1 4 jor. de pec. const.) Lorsque la datio in solutum fut regardée comme équivalente au payement, le constitut put porter sur autre chose que ce qui était dû (1.1, § 5 (/e pec const.) Mais il me semble qu'il réalisait alors une novation et non un cautionnement. Telle est du moins l'interprétation qu'il faudrait présumer (I. 25 pr. de pec. consl.) Car si l'intention de cautionner est certaine, il n y a pas de raison pour la méconnaître. On ne peut conclure par analogie des régies de Vadpromissio à celles du constitut. De même qu'un tiers pouvait valablement payer pour un tiers un objet autre que l'objet dû, il devait aussi promettre valablement de faire ce paiement. La règle qui nous occupe est étrangère au mandatum pecuniœ credendœ où l'obligation du mandant se borne à indemniser le mandataire des conséquences préjudiciables qui peuvent résulter pour lui de l'accomplissement du mandat. L'action mandati contraria aura donc pour objet : « Quidquid paret ex bona fide dare, facere oportere. t>

B. — A cette première règle s'en rattache une autre gui la complète, commune à toutes les formes de cautionnement et dont la violation entraine un résultat différent, suivant que le cautionnement est réalisé par voie à'adpro-

missio ou bien au moyen d'un coostitot ou d*uu mandai. Les jurisconsultes l'expriment ainsi : la caution ne peut être engagée in dtiriorem causam (^^ (Gaïus III, 1 26).

Cette régie doit s'entendre de la manière la plus large et signifie qu'en aucun cas l'obligation de la caution ne peut être, par suite d'une circonstance quelconque, plus étendue ou plus onéreuse que celle du débiteur principal. Ce principe n'infirme en rien la possibilité de fortifier par un engagement accessoire une obligation dépourvue d'action. Ce qu'il faut ici considérer, c'est l'obligation en ellemême, sa nature, sa gravité, telles qu'elles résultent de la convention ; nullement sa sanction et sa force.

Il est difficile de préciser en quelques formules l'étendue et les conséquences de ce principe. Les doutes qui pour-^ raient surgir sont prévus par des textes ; leur examen sera, je crois, le meilleur moyen d'exposer cette théorie.

D'abord il n'est pas douteux que la régie ne commence à recevoir son application que lorsqu'elle est enfreinte dans une obligation par elle-même valable. Si Vadprotnissor contracte une dette plus onéreuse que le débiteur principal, par suite d'une modification qui est son œuvre, l'interrogation qui lui est faite étant parfaitement identique à celle adressée au débiteur, son obligation est nulle pour défaut de concordance entre la demande et la réponse.

(I) Cette règle, jointe à celle de l'identité d'objet, nous explique que l'obligation de Vadprotnissor soit certa par cela seul que l'ol/ligation du reuf présente ce caractère (1. 75, g 6 <hverb. obi.)

■^ -Kv~

DE l'identité d'objet DES DEUX DETTES 33

Notre règle est étrangère à cette espèce (Gaïus III, 102, § 5 Inst. de in. stip.)

L*hypothèse la plas simple où la règle est violée, est celle où la dette de la caution surpasse en quantité celle du débiteur principal. C'est ainsi que le fidéjusseur qui entend garantir l'obligation de peculio qui est à la charge du maître ne peut être poursuivi que dans les limites du pécule. Si c'est l'obligation naturelle de l'esclave qu'il cautionne, il est tenu in solidum (I. 35 de fid.)

Il y aurait durior causa à raison du lieu désigné, dans deux hypothèses fort simples, soit que la caution eût promis d'effectuer le paiement dans un endroit déterminé, alors que le débiteur a la faculté de se libérer où il veut ; soit que la caution eût indiqué une ville plus éloignée que celle où doit payer le débiteur (I. 16, §§ 1 eUdefid.)

Le temps peut être une circonstance aggravante de l'obligation, si le terme accordé an débiteur est plus éloigné que celui dont jouit la caution et, à plus forte raison, si l'obligation de cette dernière est pure et simple (I. 16, § 5 de fld.)

La caution ne peut être forcée de payer au créancier lui-même lorsque le débiteur peut se libérer entre les mains d'un adjectus solutionis gratia (I. 34 de fid.) ; et si l'obligation est alternative, le choix ne peut appartenir au créancier dans ses seuls rapports avec elle (1. 8, § 9 de fid.)

Dans les obligations alternatives, la dualité d'objets in obligatione fait naître quelques difficultés. Ainsi l'obligation du débiteur portant sur Stichus, celle de la caution porte

Stichus aut decem. La règle est violée, dit Juiieo (I. 8, de fid.) Car Stichus peut mourir, le débiteur être é s'il n'est pas in mora et pourtant la caution reste rée. Le débiteur a des chances de libération ; elle n'en a me.

larcellus arrive à la même codcIdsIod que Julien, mais une autre voie. La règle d'identité d'objet lui semble )nnne dans cette hypothèse et voilà pourquoi il décide le débiteur étant obligé à dix et la caution à dix on ichus, le cautionnement n'est pas régulier, bien que ndiiioD de la caution ne soit pas plus onéreuse que celle êbiteur principal et soit même plus douce.

)tte manière de raisonner me parait défectueuse. L'objet ï dette primitive se retrouve dans rengagement de la :oD ; l'objet qu'elle a la faculté de payer n'est pas bligaiione et enfin une facuUas solutionis est une ir.

ins la loi 34 (in fine), Paul suppose une dette alternaporlaut sur deux corps certains. L'obligation du Hdéur est limitée à un des deui objets. Le jurisconsulte re que sa position est levior, car sa libération est facile que celle du débiteur principal. C'est la seule lion qui le préoccupe et qu'il résolve ; quant à celle , Don-identité d'objet, il ne la soupçonne même pas. y a plusieurs hypothèses où l'on ne peut savoir immément si le cautionnement est on n'est pas contracté triorem causam et où sa validité demeure in pendenti. il est le cas où le débiteur s'est engagé sous une condiet la caution sons celle condition ou soas une autre.

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Pourtant la réalisation de l'obligation accessoire est plus probable que celle de la dette principale. Malgré cela, le cautionnement est validé si la condition commune se réalise la première (1. 70 pr. de fid.)

Cette décision est reproduite dans le § l^^pour l'hypothèse où le débiteur principal et la caution sont obligés l'un et l'autre, sous une condition unique, mais différente. La condition apposée à Tobligation du débiteur principal se réalise- t-elle, on se trouve en présence d'une dette pure et simple garantie par une fidéjussion conditionnelle. Le résultat contraire se produit-il, le fidéjusseur n'est pas t^nu ; il ne peut devoir immédiatement ce que le débiteur doit sous condition.

Il me semble qu'il faudrait, dans des hypothèses de ce genre, pour savoir si la règle est ou non violée, considérer si, au moment où l'obligation est contractée, la caution a plus ou moins de chances d'être tenue que n'en a le débiteur principal, au lieu de s attacher au hasard de l'arrivée de Tune des conditions avant l'autre.

Cependant, dans l'hypothèse où le débiteur est obligé sous une condition et la caution sous une autre, il est assez difficile de savoir si la situation de l'un est plus dure que celle de l'autre et de faire le calcul des probabilités. C'est dans cette hypothèse que la doctrine des jurisconsultes se comprend le mieux.

La règle qui nous occupe tient à la nature même du cautionnement, au caractère accessoire de l'engagement ; c'est une règle de fond. Aussi est-elle applicable au constitut et au mandatum pecuniœ credendœ. II est de toute

évidence que le mandant ne pouvait être engagé au-delà des termes du mandat par lui donné, comme aussi son obligation se limitait à la consistance de la somme réellement prêtée, dans le cas où elle aurait été inférieure à celle dont il garantissait le remboursement (I. 22, code de, fid.) Et quant au constitut, les textes sont très formels pour nous dire que, fourni pour iin chiffre supérieur à celui de la dette préexistante, il est réduit dans la mesure de celle-ci, et que, pur et simple, on à terme, il est affecté de la même condition dont dépend cette obligation (11. 1 1 , §§ 1, 12, 19, pr. de pec. const.) Telle était la solution admise en ce qui concerne l'exercice de la condictio indebiti (l.26,§§4,5et6deconrf.tnd.)

Celte réduction très simple à opérer, lorsque le constitut portait sur des choses fongibles, Tétait beaucoup moins lorsque le constitut avait un objet antre que celui de Tobligation principale et d*une valeur plus grande. Cependant il me semble que même dans cette hypothèse, c'eut été méconnaître l'intention des contractants et le caractère de bonne foi du pacte de constitut que de ne pas le maintenir ; et tant que la condamnation dût porter sur une somme d'argent, cela ne pouvait avoir aucun inconvénient.

La réduction de l'engagement accessoire exagéré, voilà donc la solution admise lorsqu'il est réalisé par un mati" datum pecuniœ credendœ et un constitut, et c*est celle d'une législation rationnelle. Mais lorsqu'il s'agit d'une adpromissio, contrat de droit strict, la sanction de la règle consiste dans la nullité de l'obligation contractée in du-riorem causam.

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Cette doctrine a été très contestée, surtout par les interprètes antérieurs au Code civil. Â une époque où le droit romain vivait encore en France, les jurisconsultes sentaient le besoin d'échapper à une conséquence qui froissait Téquité. Dumoulin était partisan du système de la réduction, et Pothier l'admettait en droit français, tout en reconnaissant que la-nullité était la solution romaine.

Les textes, en effet, ne permettent pas d'en douter (I. 8, %li de fid.) Aussi la doctrine dissidente est-elle obligée de corriger cette loi qui la contredit manifestement. Le mot non qui affecte le verbe obligari est changé ide place et transporté avant omnino ; en sorte que le texte qui signifiait a il n'y a pas d'obligation du tout, » se trouve vouloir dire « il n'y a pas d'obligation pour le tout. »

Mais la même solution se trouve reproduite à la fin du même paragraphe ; c'est pourquoi l'on propose de restreindre le système de la réduction aux adpromissiones rendues plus onéreuses à cause de leur objet seul.

Sans m'arréter à cette distinction, je dirai que le texte des basiliques sur lequel on fonde la correction précitée, la condamne tout-à-fait. Les mots ou$ev oXioc, à en croire l'affirmation des hellénistes les plus autorisés, sont synonymes de : « nuUo modo, »

Dira-t-on qu'il y a nombre d'hypothèses où le droit romain réduit et n'annule pas, et qu'il en est ainsi, par exemple, lorsque le taux légal de l'intérêt a été dépassé? Cela est vrai ; mais il n'y a là autre chose que l'application des règles relatives à la condictio eœ injusta causa.

COADtTfOMS DU CAUTIONNEMENT

ornent qa'on prétend tirer de la loi Fatcidia, où les l réduits jusqu'à due concurreDce, manque égaleportée. La loi Falcidia voulait, en réservant une ijuQlité de biens à l'héritier, empêcher le défunt de nlestai; elle ne voulait pas nuire aux légataires. I pensée devait être bien éloignée d'une législation essait le plus grand respect pour la volonté des i. L'annulation aurait d'ailleurs entraîné les plus onséquences à une époque oii le testament oe ître refait, an lieu que la nnllité d'une fidéjussiou mal réparable.

l encore que, k l'époque de Justinlen, la donation Duée est nulle, seulement ponr ce qui excède la e 500 solides. Mais on ne peut sérieusement songer éter une législation formaliste en s'inspirant d'une donnée par le principal destructeur du formalisme, des raisons plus sérieuses et qui s'appuient sur des n combine la loi H , § i (de pec. consl.) avec la ? fde fid.) La dernière, dit-on, réserve le même snte dette accessoire plus onéreuse que la dette B, et ce sort c'est la rédaction, comme nons le . les textes relatifs au coostitut.

^Ire audacieux que de conclure des règles dn conslles de la fidéjussiou. Création du pur droit civil, tait soumise aux rigueurs d'un formalisme étroit, de constitul était une création du préteur ; une lit faite à l'équité et à la bonne foi, aussi les diffé- ) manquent pas entre les deux institutions. II est naturel d'appliquer les différents textes aux espèces

DE LA LOI GORNELtA 39

pour lesquelles ils ODt été écrits, et il ne faut pas s'élonner que le coDStilut soit soumis à des régies moins rigoureuses que Y adpromissio , puisque c'est peut-être le désir de créer une institution plus équitable qui détermina le préteur à tirer le constitut de la foule des pactes et à le munir d'action. Le meilleur raisonnement qu'on ait peut-être fait à Tappui de la doctrine que je combats, a été déduit de la loi 33, Mandaii. Il repose d'ailleurs sur une équivoque. Yoici l'hypothèse qui est prévue : débiteur de vingt, je prie Titius de cautionner ma dette, et Titius, trop zélé, promet vingt-cinq. Telle est la manière dont on présente le texte. Or elle est légèrement inexacte. Le jurisconsulte ne se préoccupe pas du chiffre de la dette et il ne compare pas le chiffre de l'obligation principale à celui de l'obligation accessoire. Il n'a en vue qu'une question de mandat, et les sommes mises en parallèle sont : d'une part, celle qu'il a donné mandat de promettre, et, d'autre part, celle qui a été réellement promise. Le débiteur pouvait très bien avoir donoé mandat de cautionner une partie de la dette et le mandataire, tout en excédant le chiffre convenu avec le mandant, ne pas excéder le montant de l'obligation principale. Ainsi entendu, le texte n'offre plus aucune difficulté.

G. — La dette accessoire a pour limite naturelle l'étendue

même de la dette accessoire. Indépendamment de cette

limitation qui tient à la nature même du cautionnement, il

en existe une autre tout à fait arbitraire. Elle résulte d'une

loi Cornelia (673) aux termes de laquelle les engagements

pris par ud adpromissor , en favenr d*un même débiteur, yis-à-vis d*an même créancier et dans ia même année, ne penyeDt dépasser la somme on valear de vingt mille sesterces ^'^ (Gaïus III, 124).

La défense s'adresse à toute caution qui veut s'engager verbis. D'une part, en effet, l'antithèse établie par le texte de Gaïus entre la loi Cornelia et la loi Cicereia ne permet pas de douter que la première fut applicable à la fidéjussion, et à Tinverse, il est certain qu'elle était étran* gère au constitut et an mandalum pecuniœ credendœ. 4 l'époque où elle fut rendue, ces deux formes de cautionnement n'étaient pas encore munies d'action. Le silence de Justinien à l'égard de la loi Cornelia fait présumer qu'elle n'eut pas une longue existence, et c'est pourquoi, sans doute, le constitut et le mandalum pecuniœ credendœ furent soustraits à son influence.

Les conditions apportées à cette nouvelle limitation so comprennent aisément. Relativement à la condition de temps, on remarquera qu'il ne s'agit pas de l'année du calendrier ; il faut qu'il se soit écoulé un an depuis la précédente adpromissio.

Gaïus indique lui-même le sens des mots pectima crédita. Il est aussi large que possible. Pecunia veut dire toute res in commercio ; creditum embrasse toutes les obli-

(I) Ces! le sestertius, valant vingt centimes de notre monnaie, et non le sestertiuro, monnaie de compte ayant une valeur vingt fois supérieure, dont il est ici question. Autrement la loi n'aurait aucune utilité.

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