DE LA LOI GORNELIA
galioDs contractaeiles et même certaines obligations nées quasi eoo contractu, comme la gestion d'affaires, et pour poser un principe : celles qui impliquent une certaine con* fiance chez le créancier envers son débileur.
La loi est donc inapplicable à beaucoup d'obligations nées d'un fait analogue à un contrat et à toutes celles qui se rattachent à un délit ou un quasi-délit.
Les dettes conditionnelles restent également en dehors de ia loi Cornelia (Gaïus 124).
La sanction est incertaine et dépend de la manière dont on restitue les mots restés illisibles dans le § 124. Suivant qu'on lit : << non tamen tenebitur » ou « dumtaœat XX tenebitur, » on conclut à la nullité ou à la réduction de Vadpromissio.
Cette dernière solution, plus conforme à l'équité, me semble aussi la plus probable. On m'objectera peut-être qu'elle est peu en harmonie avec celle que j'ai donnée à propos de la fidéjussion contractée in duriorem causam. Je pourrais me borner à répondre que dans l'hypothèse actuelle nous n'avons pas de textes, tandis qu'ils étaient très formels sur la sanction du mépris de la règle précédente. Ensuite il n'y aurait peut-être pas lieu de s'étonner trop de cette différence de sanction si l'on réfléchit que la règle en vertu de laquelle la caution ne peut devoir plus que le débiteur principal se rattache à la règle de l'identité d'objet, règle naturelle dérivant du caractère même du cautionnement et que des jurisconsultes formalistes ont pu facilement interpréter d'une manière étroite et trop rigoureuse. Ici il y a violation non pas d'une règle de droit,
mais d*uDe loi tout-à-fait arbitraire, faisant ce qu'elle vent, comme les lois Cincia, Fakidia, les lois sur Tusnre, sur riDsinuatioD des doDatioos, et qui, ne trouvaut pas d'inconvénient dans un cautionnement limité, ne doit pas admettre une nullité absolue. Au reste, ce n'est qu'une hypothèse.
L'étude des conditions de la loi Cornelia, l'époque où elle fut rendue, ne permettent guère de se tromper sur les motifs qui l'ont fait édicter. Si au premier coup-d'œil on est tenté d y voir une mesure de protection en faveur des adpromissores, un moyen d'empêcher ces mouvements irréfléchis qui imposent de lourdes charges, un peu d'attention démontre aisément qu'on n'est pas dans l'esprit du temps qui la vit naître.
Loin de protéger la plèbe, dont les dettes s'élevaient rarement au taux relativement élevé établi par la loi, elle n'était gênante que pour les grosses dettes, comme celles de César qui, plus tard, furent cautionnées par des moyens imaginés pour éluder la loi. Elle était donc conçue dans un esprit de réaction aristocratique, et si elle protégeait, c'était non les adpromissores, mais les débiteurs, dont elle voulait éviter la ruine en limitant leur crédit. La réunion des conditions exigées par cette loi laissait encore à la caution plus de latitude qu'il n'en fallait pour contracter des obligations au-dessus de ses forces. Il serait d'ailleurs surprenant qu'une loi portée par Sylla fût favorable à la plèbe.
En vain Ton prétend que le débiteur échappera facilement à cette protection en fournissant plusieurs adpromissores, car tel peut trouver aisément un adprotnissor