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DE L'EXISTE^CE d'UN DÉBITEUR PRrNCl(>AL
L'exigeDce de cette DoaTelle conditioa ressort de '. %% (de fid.) Assnrémeot ce o'esl pas de la solalion d( par ce texte qae j'argamenle, puisqu'il coDclat à la va da cautionoement, mais da motif même iovoqué, à s qae rbérédité est uae personne morale, ce qni laisse entendre qae l'obligation accessoire ne pourrait vivre le secours de cette fiction !". D'où il faut conclure q répudiation de l'hérédité, faisant évanonir la fiction de sonnalité, fait tomber avec elle la fidéjussion.
Les textes nous présentent plusieurs applications même idée. Ainsi, qu'un fidéjusseur garantisse la d'un captif. De deux choses l'une : ou le captif meurt l'ennemi, et en vertu de la fiction de la loi Corneh falsis, l'époque de sa mort étant réputée celle de sa c vite, la fidéjussion a le même sort qu'au cas de répodi de l'hérédité, ou bien le captif revient dans sa patt le JUS postliminii permet de considérer la fidéjn comme valable.
Il 7 a certains faits desquels ou dit avec raison c font sortir une personne du rapport juridique plutôt < s'éteignent l'obligation. Telle est, par exemple, la ca;
[() A mérédilé, le iBile BSBimIle le Mil trop si FlorentiDus tait ailusiaa h ie l'àDclenne curie.
Qnant il la société, on est k peu pr6s d'accord pour n BoDDalîté oiorale lui tait défaut loules les fols qu'elle ne ae raitache pa Intérêt d'ordre public. Aussi celle OcilOD est sdmUe un faveur des ai de publicains, de celles oui exptoilenl des minés d'or ou d'an!en salines (L 59 pr. pro locio.)
CONDITIONS DU CAUTIONNEUEI
.es telles doqs disent qu'elle é1 lent: contra eum. Ce o'est pa
D'y ait plus de dette, mais s'ensuit que t'obligation du a e cautionnée (I. 47 pr. de fid.)
codébiteur n'existe pour le( ra contractée (I. \Qdedaobxi.
n entendu, le cantionnement nutio reste valable, car od s'ati DÛ l'obligation accessoire est i
rien n'empêche la personne < ivoir recueilli le patrimoine di ntir sa dette par dd âdéJusseuT er exemple mettra en relief
Un fils de famille a contracli la faire garantir par une caut neurt. Esl-ce qne la dette q cautionnée? Jnlien décide quf li obligation civile ni obligatioi
ision on ne peut plus juste ef Is de famille a contracté une 1 que la place môme occupée p ent l'idée d'une obligation coq xtnsulle macédonien. La fia d père tcnudepecu/io, prouve q liors de cet ordre d'idées. La ' dette, mais que le débiteur fa
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de famille, sauf le cas où il aurait testé sur son pécule castrense, faculté qui lui appartient à partir du régne d'Adrien, ne laisse point d'hérédité et les dettes qu'il aurait contractées ne résident sur la tête de personne.
Si de Vadpromissio je passe au mandatum pecuniœ credendœ, je constate forcément Texistence de ce même principe touIu par la nature des choses. Il va de soi que le mandat s'évanouira si le mandataire ne trouve pas à traiter avec le débiteur, avec la personne qui lui a été désignée comme digne de son crédit.
 la différence de ces deux modes de cautionnement, le constitut est valable dés qu'il se rattache à une dette préexistante, encore qu'il n'existe pas un débiteur déterminé (1. 1 1 pr. (^) de pec. const.) Le constitut, à ce point de vue, est donc plus large que Vadpromissio et le mandatum pecuniœ credendœ. Est-ce une grande supériorité? En théorie seulement : qui voudra cautionner sans être assuré d*un recours?
 la règle qui vient d'être étudiée, je rattache le développement de deux propositions. Il faut, en premier lieu, que le débiteur principal et la caution soient deux personnes distinctes. Je n'énonce celte vérité, par elle-même
(4) Il n'y a pas lieu de s'arrêter au mot intérim^ qui est assez déplacé et qui, pris en considération, pourrait, par suite de l'exemple cité, conduire à donner une décision analogue à celle que contiennent les textes relativement à la fldéjussion. il faut donc décider qu'une dette héréditaire est valablement cautionnée par un pacte de constitut, l'hérédité vint-elle à être délaissée. Le principe est très nettement posé par le commencement du texte et le motif donné par le jurisconsulte est tout-à-fait général.
[OKS DU CAUTIONNEMENT
a tirer nue coDséqueDce prévne d'ail- . 21 , § 2 de fid.) Ud esclave a fait )ns : l'une, aalarelle, à sa charge ; ïve le maître à coucarrence da pécule.
caatioDner la dette dont il est persoa-
riea ne l'empêche de garantir l'ohli-
mallre.
tioD, applicable, comme la précédente, i cautionnement et plus fertile en conest la suivante : le débiteur principal s'engager envers le même créancier.
eSfet, qui a besoin d'une garantie, ne conséquence de celte idée lorsque bililé pour un esclave de se faire garelle qu'il a contre son maître (I. 56,
latres. L'une, qui ne comporte ancnne par la loi 23 (de fid.}, aux termes solutionis gratta m peut pas recevoir
lem présente une hj^olhése moins décision qui est controversée.
a il Titins et à Sempronins a stipulé is, et dans l'interrogation qu'il adresse figurer le nom de ses deux maîtres, er du ôdéjusseur ; Sempronins n'est ionis gralia, capable de recevoir le Uis contestatio.
DE l'EXISTENCB D'UN DÉBITEUR PRINCIP
Celte solution, qui paraît très ratioDoelle, i embarrassé plnsieurs interprètes. Ils voient i diction entre ce texte et les lois 9, ^ 1 et 1 3 fdei qai déclarent nulle la stipulation faite au proSt é l'antre des mitres, par ce motif qne la disjonc marqae bien nettement la volonté de n'acquérii qu'à un seul, mais en reTancbe n'indiqne nallei des deax sera créancier.
Or, rien n'est plus facile que de concilier et la raison même invoquée par les lois 9 et qne leur décision est inapplicable à notre es[ impossible, en effet, de déclarer valable une ci qu'on en ignore le titulaire. Mais ici rien de La stipulation est irréprochable et le doute, inv les bjpothèses des lois 9 et 13, fait place à U plète certitude dans celle qui nons occupe, te seu: rogalioD adressé an fidëjusseur étant nettemen par celui de la stipulation primitive.
Une telle solution est tout-à-fait dans l'espi mains, dont la législation offre des exemples C'est ainsi qne la servitude acquise par un escla tombe dans le patrimoine de celui des maître fond susceptible de profiter de celle servitude la stipulation d'une cbose appartenant à l'un i serait indubitablement conçue en faveur de l'a
La loi 1 33, § 1 (de verb. obi.) signale encon cation assez curieuse de ce principe. Uo fils stipule d'un fidéjusseur les sommes qu'il po
1. Il ne réalise ces prêts que poslérienrement à son latioD. Le lidéjossear n'est pas tena.
s'esi-il passé, en effet? On est en présence d'one itare, parlant d'nne fidéjnssion conditioanelle. De X dettes, l'une est rétroactive, l'antre ne l'est pas. ince de la dette principale, condition suspensire de [ion accessoire. Tait remonter celte dernière an jour paroles de la slipalation ont été prononcées. La accessoire doit donc appartenir aa père. Mais part le tils est inTesti de la créance eœ mutuo et ission ne peut exister, car le débitent el le fidédoivent être obligés ergaeumdem.
aocipaiioa a donc pour résultat de libérer gratuila cantion, ce qui ne laisse pas d'être iniqne et as. pour le fils de Tamille. Anssi , Papioiea lui -t-il une action atile contre le Sdéjusseur (1. 47, Srf. ; I. 28 de pign. et kyp.) ig\e qui Tient d'être développée, c'est presque une de le dire, suppose un créancier. Or il y a une cerlégorie d'actions qui appartiennent à tout le monde, sut dire qu'elles ne sont à personne. Ce sont les populaires dont l'exercice est accordé à chaque parce que tons se ressentent d'une infraction à publie. Mais dés qu'il 7 a eu Htis contestatio, i a exercé l'action en est le bénéficiaire exclusif '. deverb. sign.)