‹ Étude historique & comparative des diverses formes de cautionnement en droitChapitre 9 sur 16 · CAPACITÉ REQUISE POUR CAUTIONNER · texte numérisé non relu

CAPACITÉ REQUISE POUR CAUTIONNER

comme capables d'obliger leur maître à coDCurrence du pécule, et les femmes.

Le motif de la prohibition qui s'adresse à resclave se comprend aisémeot. L'esclave est un peu l'ennemi de son maître ; c*est à juste titre qu'on le suspecte de ne pas rechercher bien exactement l'intérêt de celui-ci et qu'on le suppose entraîné à se porter intercessor dans une vue très excusable, mais très personnelle, par exemple dans Tintention de gagner les bonnes grâces d'un tiers et de se ménager les chances d'un affranchissement (11. 3, §§ 5 et 6 ; 47, § 1 de peculio ; 30, § 1 de pactis).

Les raisons qui justifient cette incapacité n'existent pas à l'égard du fils de famille. Autres sont les rapports des maîtres et des esclaves, autres ceux des pères et des fils. Le fils, hères suus, investi d'une sorte de condominium , est intéressé à la bonne gestion de son pécule ; il est indépendant et le cautionnement, ne mettant aucune ressource à sa disposition, ne présente pour lui aucun danger (11. 3, § 9 de pecuL; 1 , § 3 de pec. const. ^*^)

L*examen de deux textes va montrer quelques conséquences de cette nullité (11. 19 et 20 de fid.) Julien suppose

(1) Cependant Julien fait observer (1. 7 pr. ad sel. Maced.) que souvent Vinterceêsio d'un fils de famille ne sera qu'un subterfuge pour échapper à la disposition du sénatus-consulte macédonien Le véritable emprunteur ne serait pas celui qui prendrait cette qualité, mais son garant. Les rôles seraient ainsi renversés. Dans cette hypotbèse, comme dans celle où le fils, ayant emprunté, une somme d'argent avec un tiers, aurait touché la somme entière, Pexception du sénatus-consulte appartient à chacun d'eux. Cette décision n'est d'ailleurs que l'application d'un principe plus général concer* nant le cas de fraude (1. 3, g 3 ad sel. Mac.)

coNDrrtoNS du cautionnement

rd un cantion Dément se rapporUot aax affaires da 3, perdant, à ce titre, le caractère d'un acte d'inter- . Il est valable ; le paiement fait en vatears composant ule est bien fait ; le maître ne pourra donc le répéter. riscoDsulie dit « le maître; » il ne peat être question, et, d'ane action exercée par un esclave, is la même hypothèse, le paiement étant fait avec iniers du maître, cenx-ci resteraient soumis à son le revendication. Une obligation valable a été acquittée es deniers appartenant à autrui. Même décision dans où l'obligation de l'esclave est uulle comme n'intéreslas son pécule et où le paiement a encore été fait 'argent du maître.

in, si l'esclave emploie son pécule pour acquitter bligation sans valeur, le maiire intentera la coru/ictto ti, la nnllité de la dette n'ayant pas fait obstacle à islation de propriété des deniers '".

loi âO suppose que le paiement émane du maître ime et loin de lui accorder contre le débiteur un 'S qui n'a pas de raison d'être, puisque celui-ci n'a '6 libéré par le paiement d'une somme indue, elle ■met d'exercer la condictio indebiti contre le créancier, doivent s'appliquer toutes les conditions nécessaires à :tce de cette action, et notamment celle de l'erreur.

Ilea de < deminiea etma, • j'ai lu • doninicapicimia. s Le parallèle UTiscoDsulle éubtit entre les deux proposiUoua »t la traductioa des

es eerëuDissenl pour suloilser cette légère correction, grâce A laquelle recouvre tome sa clané.

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