‹ Étude historique sur l'intervention financière de l'état dans lChapitre 11 sur 19 · DAVID RAYNAL · texte numérisé non relu

DAVID RAYNAL

Mais ces echanges de lettres ne resolvaient pas le litige, el les presidents des cooseils d'administrations des Compagnies d'Orleans et du Midi resolurent de faire trancher le differend par la juridiction competente; ils informerent de leur resolution M. Barthou, ministre des Travaiix publics du ministere Dupuy qui avait succede au ministere Casimir-Perier. Voici le texte de la lettre adressee par le president du conseil d'administration de la Compagnie du Midi.

« Monsieur le Ministre,

« La question de la duree de la garantie d'inter^t concedee a la Compagnie des chemins de fer du Midi, en vertu de la convention du 9 juin 1883, vient d'etre soulevee dans des conditions dont il nous est impossible de ne pas nous emouvoir.

« Notre Compagnie a toujours considere que cette question ne faisait pas doute et que la convention de 1883 en abrogeant toutes les dispositions anterieures lui assurait la garantie d'inleret jusqu'ci la fin de sa concession ; nous ne pouvons que maintenir cette manifere de voir.

« Nous esperons, Monsieur le Ministre, qu'apres examen, vous voudrez bien en reconnaitre le bien-fonde. S'il en etait autrement, il ne saurait vous echapper qu'en raison de graves iuterets engages, il y aurait des inconvenienls de tons genres k laisser en suspens un differend de cette importance. Dans ce cas, nous vous demandons d'user de la faculte que vous recbnnatt, a cet egard la jurisprudence, pour faire traneher des k present la question par les juges competents. »

Selon le desir des Compagnies, le ministre des Travaux publics se prononfa sur la question : les six Compagnies de chemins de fer ayant demande comme elles le font chaque annee Tautorisation d'emettre des obligations pour assurer le

paiemeot des depenses de premier etabllssement k faire ea 1894 sur Tensemble de leurs concessions, M. le ministre des Travaux publics donna raulorisaliou en la forme ordinaire : toutefois il invita les Compagnies du Midi ei de TOrleans a completer les mentions relatives k la garantie d'interet qui Ggurent sur les titres et a indiquer qu'elle doit prendre fin au 31 decembre 1914.

Le lendemain le proces fut engage; les Compagnies ayant prevenu le ministre qu'elle allaient se pourvoir en Conseil d']|£tat contre sa decision.

Le 22 Janvier i895, le Conseil d'etat donna raison aux Compagnies, par un arret dont nous extrayons les considerants suivants :

« Considerant d'nne part, qu'aux termes du § 1*' de la

convention du 11 juin 1859, T^tat garantissait a laCompagnie pendant cinquanle annees a partir du i" Janvier 1865, Tioteret a 4 0/0 et ramorlissemenl calcule au meme taux pour untermede 50 ans, du capital affecte a Tetablissement des lignes composant le nouveau reseau, tel qu'il etait defini a Tart. 7, que Tarticle determinait ensuitc le maximum du capital garanti, soit pour les lignes definitivement concedees soit pour les lignes concedees a titre eventuel : que Tart. 7 de la convention du 1" mai 1863 a modifie les paragraphes 1 et 2 de Tart. 9 de la convention de 1859 en ce qui concerne le maximum du capital garanti : qu'aux termes de Tart. 9 de la convention du 10 aout 1868, les paragraphes 1 et 2 de Tart. 9 de la convention de 1859 et Tart. 7 de la convention de 1863 ont ete remplaces par une nouvelle disposition qui reproduisait textuellement la duree de 50 annees a partir du 1" Janvier 1865 precedemment assignee a la garantie.

« Considerant, d'autre part, qu'aux termes de I'art. 12 de la convention de 1859 le partage des benefices Je Tentreprise audela de 8 0/0 devait s'exercer a partir du 1" Janvier 1872

et que les bases du partage out ete reglees a nouveau par I'art. 9 de la convention de 1863 et Tarticle 13 de celle de

« Gonsiderant que Tart. 15 de la convention passee le 9 juin 1883 entre le ministre des Travaux publics agissant au nom de r^tat et sous reserve de Tapprobation legislative, et la Compagnie des chemins de fer..., representee par le president du conseil d'adminislration et sous reserve de Tapprobation par I'assemblee generale des actionnaires dans le delai de 3 mois a dater de Tapprobation par une loi porte : « Les dispositions des conventions anterieures concernant la garantie d'interet a la charge de TElat et le partage des benefices sent remplacees a parlir du 1" Janvier 1884 par les dispositions suivantes... qu'a la difference des redactions adoptees dans les conventions de 1863 et 1868 cette clause supprime expressement et sans exception les dispositions anterieures concernant la garantie d'interet etle partage, y compris celle qui reglait la duree de la garantie.

« Considerant que les dispositions substituees par la convention de 1883 a celles des conventions anterieures et qui constituent un systeme complet pour Tapplication soit de la garantie, soit du partage des benefices, ne conliennentaucune condition ayant pour objet de limiter a une periode determinee le fonctionnement de la garantie, mais qu'en reunissant dans un meme article les regies relatives a la garantie et au partage des benefices qui faisaient precedemment Tobjet d'arlicles separes ayant une duree d'application differente, la convention a fait disparattre toute distinction de ce chef entre ces deux ordres de stipulation, que les regies relatives au partage des benefices etant incontestablement applicables le cas echeant jusqu'a la fin de la concession, il en est de meme en ce qui concerne la garantie.

« Considerant qu'il n'a ete fait au nom de TEtat, aux Chambres appelees a approuver ou a rejeter la convention,

aucune declaration de nature a faire naftre un doute sur la i portee de I article dont il s'agit, que cet article a ete compris

J dans Tapprobation don nee au conlrat par la loi du 20 no-

^ vembre i883, que s'il n'appartenail qu'aux Chambres d'en-

'} gager definitivement Tlfilat, leur approbation s'etend a toutes

les clauses de la convention, menne a celles qui n'auraient

pas fait Tobjet d'un debat special, qu'ainsi le ministre des Travaux publics n'est pas fonde a se prevaloir du silence de la discussion sur le point actuellement en litige pour contester la portee de Tarticle precite telle qu'elle a ete definie cidessus.

« Considerant que dans ces circonstances il y a lieu de

reconnaitre que la garantie a pour la Compagnie une duree

egale a celle de la concession et qu'en invilant la Compagnie

a mentionner sur ses litres que cette garantie prendra fin le

, 31 deceinbre 1914, le ministre des Travaux publics a me-

connu les droits resultant pour elle de la convention du 9 juin 1883.

Page 1