‹ Étude historique sur l'intervention financière de l'état dans lChapitre 12 sur 19 · DECIDE · texte numérisé non relu

DECIDE

« Art. 1. La decision ci-dessus visee du ministre des Travaux publics en date du 15 juin 1894 est annulee en tant qu*elle invite la Compagnie de cherains de fer a completer les mentions relatives k la garantie qui figurent sur ses titres en indiquant que cette garantie prendra fin le 31 decembre 1914.

« Art. 2. L'l^tat est condamne aux depens. »

Le lendemain M. Barthou , ministre des travaux publics, donnait sa demission : « Cette decision, disait-il dans la letlre qu'il ecrivait k cet egard aM. le president du conseil, m'est inspiree par le sentiment de mes responsabilites et de men devoir. J'ai soutenu le 23 juin 1894 devant la Chambre des

deputes dont les votes successifs ont approuve mes declarations, que les conventions de 1883 ont maintenu pour les Compagnies du Midi et de TOrleans la date du 31 decembre 1914 comme limite des garanties dues par TJ^tat. J ai invite Jes Compagnies k inscrire cette mention sur leurs titres, et sup leur pourvoi mon administration a defendu leur these devant la juridiction competenle. Les arrets du Conseil d'fitat n'ont pas modifie mon opinion et il me serait impossible de m'inspirer comme ministre des Travaux publics dans les negociations avec les Compagnies d'Orleans et du Midi d*une decision devant laquelle je m'incline, mais que mon attitude precedenle ne me permet pas d'appliquer. »

Le ministre des Travaux publics donnait 1^ un bel exemple de soumission a Tautorite de la chose jugee^ mais il conservait son opinion en faveur de laquelle militaient de grands motifs.

A vrai dire les considerants du Conseil d'etat sont assez faibles et ne font que resumer un debat qui sembie avoir ete principalement une querelle de mots. On s'est surlout applique a rechercher quelle pouvait etre la valeur exacte du mot remplace de Tart. 13 de la convention avec le Midi et TOrleans, et si ce mot pouvait avoir la meme portee que le mot abrog^.

Deja avant le Conseil d*6tat, M. Leroy-Beaulieu tour ^ tour ennemi de Tfitat et des grandes Compagnies, avait pris parti dans le litige et avait indique le veritable terrain sur lequel la discussion devait porter selon lui : « Le texte en tous cas est des plus precis et des plus formels, disait-il en VEconomiste frangais du 2 juin, notez ce mot remplacees , on n'a pas ecrit modifies, ce qui eut cte different et eut laisse place a contestation. Le mot remplacees n'a pas deux significations en francais. Ainsi M. Raynal comme ministre est remplace par M. Dupuy, cela veut dire que M. Rayoal n'est plus ministre du tout, qu'il n'a plus rien a faire dans le ministere, de m^me les clauses des conventions de 1838 et autres ont ete

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remplacees par celles de 1883, cela vent dire qu^elles soiit tout aussi bien expulsees du regime des chemins de fer que M. Raynal est a Theure actuelle ex.pulse du ministere, les premieres comme le second par voie de remplacement. » Mais o'ea deplaise a M. Leroy-Beaulieu le mot remplacer a plusieurs significations en francais. Remplacement n'implique pas toujours expulsion totale, disparition complete. On dit fort bien par exemple, que le ministere Ribot a remplace le ministere Dupuy, mais cela ne sigoifie pas forcement que le ministere Dupuy a disparu d'une facon totale, qu'il n'en est rien reste puisqu'au contraire MM. Poincare, Hannotaux et Leygue lui ont survecu.

Une chose simple disparait completement lorsqu'elle est remplacee par une autre chose simple, mais une chose composee d'elements divers, une chose complexe, pent survivre dans quelques-unes de ses parties a son remplacement.

La conclusion de cela c'est qu'il est impossible de rien tirer d'utile de la discussion qu'indique M. Leroy-Beaulieu, et il est indispensable de rechercher des arguments plus serieux. D'ailleurs Tart. 1156 du Code civil, permet de discuter sur la valeur d'un contrat autrement qu'avec une querelle de mots : un contrat ne resulte pas d'une phrase plus ou moins equivoque, mais de la commune intention des parties W,

Mais cette commune intention des parties de modifier la duree de la garantie d'interet ne se trouve manifestee ni dans les exposes des motifs, ni dans les rapports (2), ni dans

(1) Cf. C. Pelletan, Discours k la Chambre des deputes, 23 juin 1894.

(2) M. RouviER, rapporteur des conventions en 1883 a formellement declare que jamais il n'avait eu connaissance de I'intention de prolonger la duree des garanties : a: Jamais la question n'a 6t6 soulevee devant la commission. J'ai relu mes notes, mon rapport, mes discours, et dans ces derniers je m'etais specialement attach^ k mettre en evidence devant la Chambre les avantages et les charges des conventions. II est clair que si une telle charge m'avait ete divulguee j'aurais manque k tons mes devoirs en ne la faisant pas connaitre k la Chambre d (Chambre des deputes, seance du 23 juin 1894).

l(;s discussions au parlement des conventions de 1883. II sembie, tout au contraire, que personne ne songeait alors a augmenler les charges de Tifilat.

II y avait en 1883 lors de i'examen des conventions a la Chambre des deputes deux famous d'eftvisager Tavenir des conventions :

Les uns pensaient avec le gouvernement et avec M. Raynal en particulier, que l*epoque n'etail pas lointaine a laquelle la prosperile des Compagnies dechargerait Tifital de toute contribution el lui permettrait m^me de partager les benefices d'une exploitation florissante.

Les autres au contraire, assez sceptiques, ne voulaient pas que Ton comptat aussi facilement sur Tavenir, ils examinaient les conventions au point de vue du present sans oser esperer que des temps forcement meilleurs permetlraient a I'Etat d'arriver bien vite ci la contre-parlie des sacrifices qu'il promettait.

Toutes les fois, d*ailleurs, que Ton est venu demander a TEtat une garantie d'interet, on declarait que ces garanties n'etaient donnees qu'a titre d'encouragement et que bienlot les Compagnies sauraient se passer du secours du Tresor. En 1858, M. de Fraliqueville dont la competence et Thonnelete n'etaient pas a suspecter, avait deja tire I'horoscope des conventions auxquelles son nom fut attache « et apres de tres savants calculs il etait venu declarer solennellement aux Chambres qu'a moins de manquer a toutes les lois des mathemathiques les garanties d'inleret finiraient precisement en 1883, ou en 1884. »

Plus recemment encore, en 1878, lorsque de toutes part Ton s'etait eerie que la France etait la derniere des puissances europeennes au point de vue du developpemenl des voies ferrees, et lorsque Ton avait voulu sans retard combler cette lacune, M. Leon Say avait predit que lout etait possible a la France riche et prospere, que les recettes du Tresor augmenteraient

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de plus en plus, el qu'avec les excedeuts budgetaires on pouvail sans hesiter executer les travaui publics qui devaient satisfaire tout le moade, qui etaieut reclames par les represeotants de (outes les regions et dont on a rejele depuis la lourde responsabilit^ sur M. de Freycinet, qui cependant avaitconseille la prudence dans Texecution dece programme.

En i883, M. Raynal s'etait presenle avec la meme confiance en Tavenir, tout en declarant que ses previsions etaient failes avec une extreme prudence : « Je pense, disait-il, que dans ces matieres de garanlie il faut etre Ires reserve, il imporle de ne pas faire de prevision imprudente et c*est parce que j'ai une certitude absolue que je viens affirmer k la Chambre qu'en ce qui concerne le Midi el TOrleans le parlage des benefices se fera en 1885 ou 1886 au plus lard. »

El lorsque M. Achard reprochait k M. Raynal de consentir un dividende exagere k la Compagnie du Midi en se fianttrop a sa prosperite. « Vous cherchez pourquoi je lui accorde ua dividende de 50 francs? repondait le minislre des Travaux publics, c'est qu'il aurait eu droit d'apres ses recelles a uq

dividende de 60 fr. si sa dette avail ete remboursee Dans

la convention, en meme temps qu'il y a des avantages pour le present, il y en aura pour Tavenir. lis codsistent principalement, pour cette Compagnie si prospere et dont le trafic augmente chaque jour, dans le parlage k bref delai des deux tiers des benefices, substilue k un parlage qui se ferail attendre longtemps encore. — El comme M. Achard interrompait « c*esl une experience plalonique! » M. Raynal conlinuait : « Vous pouvez, M. Achard, dire que le parlage n'aura pas lieu en 1885 ou 1886, vous pouvez argumenter sur la date, mais vous ne pouvez pas dire qu'une Compagnie qui, il y a quelques annees donnait 35 fr. a ses action naires el qui aujourd'hui pourrait leur distribuer plus de 60 fr., restera stationnaire dans ce dividende de 60 fr. alors que dans cette region que vous avez decrite il y a une grande abondance de Irans-

ports, un trafic considerable. Vons ne pouvez pas soutenir que la Compagnie ne franchira pas rapidement ce chiflFre de 60 fr. de dividende. Ce qui la relardera un peu ce sont les charges que nous lui imposons : mais quand Telasticite du trafic lui aura pennis de compenser ces charges vous aurez des excedents de recettes et yous recevrez les deux tiers de ces exc6dents. »

Le sous-secretaire d*fitat de M. Rayoal, M. Baihaut, disait a son tour : « Done la garanlie de 50 francs, alors que la situation de la Compagnie lui permeltrait d'en distribuer 60, constitue de la part de T^tat un engagement qui a la plus grande chance de devenir platonique et qui certainement meme ne fonctionnera pas. »

Avec de telles dispositions on comprend que les minisires negociateurs des conventions ne songeaient nuUement a prolonger en 1883 la duree d'une garantie qu'ils ne pensaient m6me pas devoir fooctionner effectivement pendant plus de 3 ans.

Les conseilsd'administration des Compagnies voyaient, eux aussi, avec la meme confiance Tavenir des conventions, et le 21 juillet 1883, M. Raynal faisait k la Chambre des deputes les declarations suivantes :

« Le Conseil d'ad ministration a ajoute que TEtat ne courait aucun risque a accepter cette garantie puisque, a Theure actuelle, il y a un dividende de 60 francs absolument acquis et que le trafic de la ligne du Midi est en voie de progres.

« Ce qu'on nous a demande n'est qu'une satisfaction platonique, mais qui permettra de faire ratifier par les aclionnaires une convention, qui, si elle empeche de distribuer un dividende de 60 francs, ne le fera jamais descendre au-dessous de la somme que nous avons garantie. »

La confiance en Tavenir etait done aussi grande du c6te des Compagnies que ducote du gouvernementetsi on demandait la garantie d'un dividende de SO francs c'etait simple-

menl pour la forme, c'etail simplement pour maintenir la confiance des actionnaires.

Mais puisque Ton \oulait un trompe-roeil encore le fallaitil bien visible, et s'il avait ete un instant dans Tespril des Compagnies de dcinander aux Chambres la prorogalion de la duree fixee en 1859, il cut fallu tout au moins inscrire celle prorogation en gros caracteres dans les conventions afin que les actionnaires voient leur situation au grand jour et touchent du doigt tons les avantages nouveaux qu'ils seraient appeles a ratifier.

On soupconnait meme si peu au Parlement que les conventions conclues avec TOrleans etle Midi contenaient implicitement une augmentation de la duree de garanlie que personne ne protesta, lorsque au cours de la discussion avec rOrleans, M. Bienvenu, membre de la Commission des chemins de fer s*exprima ainsi : « Quand meme nous traverserions une annee terrible il est certain que les actionnaires recevront toujours le dividende qui est arrete dans les conventions. La seule clause qui fait que ce n'est pas le rachat, c'est que cette situation prendra fin en 1915. » Personne ne se leva pour restituer les fails, et pour appeler Tatlention de la Chambre sur cette erreur de quarante annees, commise par Toraleur. Les mioistres resterent h leur banc et il est indubitable que si la question de la modification de duree de la garantie avait ete soulevee dans les negociations avec TOrleans et le Midi, le Minislre ou le Rapporteur auraient profile de ces circonstances pour edifier le Parlement sur les sacrifices nouveaux.

Ce silence montre bien quel etaitTetat d'esprit de la Chambre et combien on se doutait peu de la pretendue augmentation de la duree de la garantie. Cette non protestation contre les paroles de M. Bienvenu etait la preuve certaine que tout le monde admetlail avec lui que la garantie expirerait en 1915, et si jamais les membres dii Conseil d'administration de la

Compagnie du Midi avaient pense k cette ^poque que leur charte conteoait autre chose que ce que M. Bienvenu y avait vu, le leademain, a la lecture de VOfpciel — car on ne saurait douter qii'ils suivaient avec une attention delicate une discussion qui devait decider de leur sort — ils auraient protests de toute leur force contre cette fausse interpretation de leur contrat; ils auraient proteste de toutes fafons : par la voie de la presse, par des demarches au ministere, par Torgane des deputes devoues a leur cause, et alors le debat se serait engage sur Tetendue de ce nouveau sacrifice implicitemenl contenu dans la convention, et on aurait pu entendre les Allain-Targe et les Achard s'ecrier : « Comment, vous prelendez que la Compagnie du Midi est en pleine prosperite et non seulement vous lui accordez un dividende de 10 francs superieur a celui des conventions precedentes, mais encore vous prolongez de quarante annees la duree anterieure de la garantie de Tfilat. » On comprend quelle force aurait eu celte objection a laquelle M. Raynal aurait encore repondu en disant que la prolongation etait purementplatonique ; en tons cas le debat aurait ete engage et aujourd'hui on n'aurait pas a rechercher la commune intention des parties.

Cette intention des parties nous semble en resume etre contraire a ce qu'a juge le Conseil d'etat qui, d*ailleurs, ne s'est nuUement preoccupe de la rechercher et s'est contente d'analyser les termes des conventions.

D'ailleurs, il est un fait qui aurait pu, k lui seul, determiner le Conseil d'fitat a se prononcer contre les Compagnies d'Orleans et du Midi, c'etait la consideration de la date fixee pour Texpiration des garanties accordees a TEst et k I'Ouest.

En 1883, les Compagnies de chemins de fer avec lesquelles r^tat traitait, n'etaient pas toutes dans la meme situation financiere.

On pourrait les classer dans Tordre qui suit : D'abord le Nord et le Paris-Lyon-Mediterranee qui, tres prosperes,

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avaient leur dividende independant. Le Nord avail cela de particulier que jamais il n'avait fait appel h la garantie d'inleret, et le Paris-Lyon-Mediterranee y avail fait appel pourses chemios de fer algeriens seulemenl; venail ensuite la Compagnie du Midi, puis celle d'Orleans pour laquelle la dette du chef des avances de garantie elait sensiblement egale a ce qu*elle aurait pu recevoir en cas de rachal pour son materiel roulant et ses lignes n'ayanl pas quinze ans d'existence; ces deux Compagnies etaient de plus en plus prosperes et semblaienl devoir bientdt eire en etat de se passer du secours du Tresor. Venaient enfin la Compagnie de TEsl donl la situation etait encore moins bonne etqui, de m^me que TOuesl, semblait ne devoir jamais 6tre matlresse de son dividende et faire appel jusqu*au bout i la garantie d'etat; la Compagnie de rOuesl etait particulierement pauvre, et en cas de rachat, ce qu'elle aurait recu de Tfitat aurait ete inferieur de 40 millions au moins a sa delte de garantie.

Pour les deux Compagnies riches nous avons vu que les conventions de 1883 n'avaient pas modifie la garantie anterieurement etablie qu'en ce qui concernait le mode de calcul : et quoique on leur eut concede un reseau de lignes pauvres qui menacaient leur dividende on n'avait pas songe un seul instant a prolonger la duree de leur garantie qui se tcrminait en 1914.

Malgre le peu de ressources des deux dernieres Compagnies, TEstet rOuest, on avail adjoint a leur reseau deji improductif de nouvelles lignes sans aucun avenir, mais comme on voulait leur donner Taiguillon du progres en leur faisant apercevoir Tepoque prochaine oil elles seraient laissees a leurs propres forces on ne leur avail pas assure le secours de T^tat jusqu'a Texpiration de leur concession, on le leur avail seulement prolonge de vingt annees, parce que Ton avail pense que le terme de 1914 fixe par les conventions anterieures ne serait pas suffisant pour leur permettre « de metlre avec leurs

propres ressources leurs recettes en equilibre, lorsque a leur reseau deja indigent, elles auraienl joint un nouveau reseau plus indigent encore W. »

Or la consequence de Tarret du Conseil d'Etat c'est que les Compagnies les plus dignes d'interet, celles que Ton avail voulu favoriser en leur accordant une prolongation de garantie de vingt annees se trouvent avoir aujourd'hui une situation moins bonne que celle des deux autres Compagnies, le Midi et TOrleans, dont la prosperite etait pres d'atteindre celle du Nord et du Paris-Lyon-Mediterranee.

« L'idee generale qui se degage de Tensemble des conventions n'est-elle pas d'une evidence absolue? Est-c^qu'on ne voit pas qu'elles out ete faites pour proportionner la garantie aux ressources presum^es qu'avait chaque Compagnie et pour eviter qu'on ne fasse inutilement appel aux fonds du Tresor? Cast Tevidence meme; et par une contradiction inconcevable, ou par un acte de faveur qui serait absolument scandaleux, on aurait accorde en meme temps aux deux Compagnies riches de I'Orleans et du Midi une prolongation de garantie deux fois plus longue que celle que Ton accordait aux Compagnies qui en avaient le plus pressanl besoin? Cette pensee evidemment ne pent se presenter a Tesprit de personne(2). »

Enfin, si malgre toutes ces considerations un doute etait reste sur la veritable portee des articles litigieux, ce doute aurait du etre tranche en faveur du debiteur, Tifitat, conformement a Tart. 1162 du Code civil. « Dans le doute la convention s'interprete contre celui qui a stipule et en faveur de celui qui a contracte Tobligation. »

(1) Discours de M. Camille Pelletan, k la Chambre dee d^put^e : Off. du 24 juin 1894.

(2) Discours de M. Pelletan, Off. du 24 juin 1894.

R£MBOURS£M£{«T DES AYANCES D£ GARANTIE.

Les avances de garantie que T^lat est appele k faire aux Compagnies de chemins de fer pour prosperer, doivent etre remboursees lors de 1 'expiration des concessions ou dans le cas d'application de la clause de rachat.

Les conventions de 1859, nous Tavons vu precedemmenl, avaient dispose a ce sujet qu*au cas oil TEtal serait creancier >'des Compagnies du chef des avances de garanties le montant 'de sa creance devait etre compense jusqu'a due concurrence . avec la somme due k la Compagnie pour la reprise du materiel s'il y avait lieu.

Cette clause de compensation a ete reproduite d*une fafon formelle dans les conventions conchies en 1883 avec la Compagnie du Nord et avec la Compagnie de Paris- Lyon-Mediterranee, mais on n'en trouve aucune trace dans les quatre autres contrats qui portent simplement : « Lorsque par suite d'insuffisance du produit net, T^tat aura fait des avances a la Compagnie, les excedents quise produironl ulterieurement seront afifectes exclusivement au remboursement de ces avances avec interet a 4 0/0 (Convention avec TOrleans.) « Lorsque dans les annees suivantes le revenu net calcule comme il est dit ci-dessus depassera le revenu reserve aux actionnaires Texcedent sera affecte au remboursement des avances faites et de leurs interets simples k 4 0/0 (Est, Quest, Midi.) »

Deux questions tres delicates peuvent alors se poser au sujet de Tinterpretation de ces clauses :

1° En cas d'excedent de la dette de Tjfitat sur la valeur du materiel, des Compagnies du Nord et de Paris-Lyon-Mediterranee, cet excedent sera-t-il perdu pour le Tresor?

2° Doit-on supposer que malgre le silence des conventions

d'Est, d'Ouest, d'Orleans et de Midi, la clause de compensalion qui figurail dans les conventions de 1859 relatives a ces Compagnies a ete maintenue impliciteincnt par les con- ' ventions de 1883. '

En ce qui concerne la solution de la premiere question, qui se posait deja en 1859, les tpavaui preparatoires des conveolions de Franqueville justifient d'une facon inconleslable la solution favorable aux Comfiagnies, solution qui serait probablement adniise par le Conseil d'Elal, le cas echeant, car les exiraits que nous allons citer sonl les seules indications que Ton puisse trouver sur les intentions des parlies contractantes.

Extrait du Rapport [en 1859) de M. Jouvenel.

H L'arttcle relatif k la clause du rachat qui donne k I'^tat la Taculte de rentrer dans les lignes concedees apres quinze ans d'eiploitaiion n'aurait pas permis d'apres le projet de loi d'opposer k la Compagnie depossedee de la valeur de son ancien reseau, la compensation des soinines afTectees par rElatai) nouveau reseau, attendu la desolidarisation absolue que les Compagnies avaient enlendu maintenir entre les deux reseaux. Votre commission n'a pas trouve qu'un etat de choscs pareil fut parfaitement equitable, elle ajug^ que, s'il pouvait fitre trop rigoureux d'exiger des Compagnies sur le moofant de tout leur actif le paiement d'une dette ppoveoant de rexeculion par elles d'un reseau dont elles auraient bien voulu pouvoir ^tre decharg^es, il etait ralionnel d'exiger d'elles qu'eltes affectassent tout leur materiel au paiement de la delte contractee par suite des avances du Tresor public. Le Conseil d'fitat a bien voulu s'associer a cette doctrine dont la consequence, il faut le reconnaitre, est de donner k I'Etat pour le remboursement de ses avances evenluelles un gage de plus, dont revaluation peut £tre

fixee a 400 millions environ, car le materiel affecte k Texploitation de 8.000 kilom. environ de Tancien reseau ne saurait Stre estime a moins de 50.000 fr. par kilom. i>

Extrait du discours de M. Baroche.

« Dans Thypothese de Texpiralion des concessions ou du rachat des lignes de fer, T^tat serait indemnise des sommes dont il serait crcancier par suite de Tapplication de la garanlie el de preference a tons sur la valeur du materiel repris. »

Mais quid en ce qui concerne les autres Gompagnies dont les conventions de 1883 n'ont pas reproduil la clause de compensation speciale de 1859?

Nous ne croyons pas comme nous Favons dit plus haul qu*en ergotant sur les differences de signification des mots remplaces et modifies on puisse se dispenser de faire appel aux conventions de 1859 pour les points passes sous silence I en 1883, et qu'en Tabsence d*abrogations formelles' ou de \ dispositions contraires on puisse soutenir que les parties contractantes aient renonce a des avantages d'aussi grande importance.

Toutefois, il est certain que le cas echeant, le Conseil d'etat serait lie par sa jurisprudence et qu'ayant decide le 12 Janvier 1895 que toutes les dispositions relatives a la garantie d'interfit anterieures a 1883 ont ele abrogecs par les conventions Raynal, il serait force de juger que la creance de T^tat du chef de la garantie d'inter^t se reglerait conformement au droit commun , c'est-a-dire se compenserait legalement avec toutes les sommes dues par T^tat, a Texpiration des concessions et que pour Texcedent I'^lat serait dans la situation d*un creancier ordinaire et aurait un droit de gage sur tout Factif des Gompagnies.

Gependant cette solution ne parait pas evidente a tout le monde, etM. Lqlj, inspecteur general des pontset chaussees,

qui, devant la commission d^eoquete Raynal s'est fait a la fois le defenseur des conventions et de la these du gouvernement devant le Conseil d'etat s'exprime ainsi « Jusqu'au dernier moment j'avais espere pour ma part que cette haute assemblee (le Conseil d'filat) repousserait la pretention des Compagnies, et s'il etait vraiqu'en 1883 toute limitation de la garantie eut ete supprimee, rien n'empSchaita mon sens les deux Compagnies de pretendre k cet autre avantage d'etre payees par TJ^tat de toute la valeur de leur materiel roulanl, alors meme qu'en fin de concession ou en cas de rachal elles seraient encore ses debitrices du chef de la garantie. Or, jamais, meme a leurs actionnaires, ces societes n'avaient fait valoir cette precieuse conquete, jamais elles ne leur avaient indique, parmi les avantages du nouveau traile celui de pouvoir en tout elat de cause, endettees ou non envers le Tresor, leur distribuer un jour a titre de prime, tout le prix du rachat du materiel roulant. »

Cette conclusion de M. Lajf nous semble un pen forcee et puisque dans le systeme admis par le Conseil d*Etat Ton doit faire table rase des conventions anterieures h 1883, il est tout naturel que Ton en refere au droit commun pour les cas non regies par les conventions nouvelles : or les articles 1289 et 1290 du Code civil, disposent d'une facon formelle que si deux personnes se trouvent debitrices Tune envers Tautre, il s*opere entre elles une compensation qui eteint les deux dettes, et que cette compensation s'opere ipso jure, a Tinsu meme du debiteur, les deux dettes s'eteignant reciproquement a Tinstant oil elles se trouvent exister a la fois jusqu'a concurrence de leurs quotites respeclives. D'autre part, les articles 2092 et 2093 consacrent le droit de gage general qui appartient k lout creancier sur les biens du debiteur (^) et qui, dans

(1) Non ohstat la disposition de Tarticle 10, al. 2 de la convention conclue en 1883 avec la Compagniede TEst, ni les dispositions semblables des autres

noire espece, subsiste pour la partie de la creance que la compensation n'a pas eteinte.

Les Compagnies d*Orleans et du Midi ont fori bien reconnu la consequence de leur systeme, car dans leur memoire au C!onseil d*£tat, elles ont reconnu le droit de recours de TEtat sur tous leurs biens k Texpiration des concessions.

« Mais de quel prix les Compagnies ont-elles du payer

ce succes? disait M. Lac devant la commission d'enquete. II leur a fallu, si je suis bien informe, reconnaiire devant le Conseil d'Etat que la suppression de Tancienne clause relative h la compensation de la dette avec la valeur du materiel roulant avail pour effel non pas de faire disparaitre ce gage jusque-l& unique de la creance du Tresor, mais bien d'etendre a tout Tactifdes Compagnies le droit de compensation derfitat

Cela etant, je ne sais trop a vrai dire, quel a ete le veritable gagnant dece proces,aujourd'huidefiQitivement juge..., les Compagnies y ont gagne do. voir reconnaitre leur pretention a uoe garantie de duree egale k celle de leurs concessions memes. Mais Favantage est-il aussi grand qu'elles Font pense? Si apres 1914, la garantie ne joue plus, il demeurera tout platonique et ne compensera vraiment pas les graves inconvenients du conflit qu'il a amene entre T^tat et les Compagnies; si au contraire et par impossible les recours a la garantie doivent se prolonger vingt ans encore et au dela ce sera le signe d'un tel affaiblissement de notre prosperite economique que de nouveaux arrangements deviendront inevitables entre le Tresor et les Compagnies garanties. . . .

convention.*} : € loreque dans les ann^es suivantes le revenu net calcule comme il est dit ci-dessuB d^paeseia le revenu r^serv^ aux actionnaires, Texcedent sera affects au remboursement des avances faites et de leurs int^r^ts simples. y> II y a U une attribution — qui dans le silence du contrat aurait pu Stre contest^e — des exc^dents au cours d'exploitation, et non certainement une exclusion de Tapplication du droit commun ik Texpiration des concessions.

L'J^tat, de son c6le, qu'a-t-il obtenu de par Tarret du Conseil d'etat? Deux avantages de premiere importance.

Le premier est d'ayoir en face de lui comme un debiteurdes avances de garantie, non plus seulement comme autrefois les excedents possibles de produit net a toule ^poque et le materiel roulant en fin de concession ou en cas de rachat, mais bien ces m^mes excedents d'une part et de Tautre la Compagnie elle-meme avec tout son actif. Cela etant, les avances de garantie deviennent k vrai dire des acomptes payes sur le prix du rachat, si bien qu'il serait loisible a FEtat de reprendre les concessions sans bourse delier, le jour ou le montant de la dette de garantie atteindrait la valeur de Tactif des Compagnies. En definitive, si la dureede la garantie accordee^ TOrleans et au Midi se trouve sensiblement alloogee, le remboursement des avances du Tresor est beaucoup mieux assure que par le passe, et cela non seulement k Tegard de ces deux Compagnies mais aussi par contre-coup a J'egard de celles de rOuest et de TEst dont les conventions avaient omis elles aussi de restreindre au seul materiel roulant le gage de TEtat.

Le second avantage, seulement probable celui-la, mais tres possible, consiste en ce que la garantie illimitee accordee a rOrleans et au Midi aura pour effet de hailer la hausse du cours de leurs obligations, de les porter ati plus vite au-dessus . /; du pair et d'en permettre la conversion qui se ferait au profit exclusif du Tresor. » ^ < \

PARTAGE DES B^N^FICES.

Lorsque les Compagnies auront rembourse k I'fitat les avances de garantie et comble (en ce qui concerne seulement les Compagnies d'Est et d*Ouest) les insuffisances portees au compte d'exploitation parlielle, elles deviendront maitresses de. leur dividende; mais toutefois lorsque le produit net de

leiir exploitation depassera une certaine somme, ellesdevront partager cet excedent avec T^tal dans la proportion de 2/3 pour rfitat.

Le dividende resepYe aux actions avant partage est fixe a 88 fr. 50 pour le Nord, k 75 ^. pour le Paris-Lyon-Mediterranee, a 60 francs pour le Midi, i50 fr. 50 pour TEst, a 72 fr. pour rOrleans. La limiie de partage avail ele fixee par les cooYentions anterieures a des taux qui excedaient ceux de 1 883 d'une somme de 4 a 18 fr. par action.

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