DEUXIÈME PARTIE
Saint Yves , patron des avocats de Caen dès 1305. — Origine de la profession d'avocat, d'après saint Yves. — Réfutation d'une erreur de l'abbé De La Rue sur un prétendu droit qu'auraient eu les gens de loi de la ville de Caen de taxer une des abbayes du ressort pour la fourniture du repas de la Saint-Yves. — Manière dont se débattaient , au XV* siècle, les affaires de monomachie , d'après le style de procéder. — Erudition des avocats des XV, XVIe et XVIIe siècles. — La science du droit était en très grand honneur à cette époque. — Les plaidoiries sont envahies par le grec et le latin. — Ordonnances de Louis XIV contre les avocats protestants.
Saint Yves , mort en 1305 , devint dès ce moment le patron des gens de loi de la ville de Gaen.
Saint Yves était persuadé « que l'origine « de la profession d'avocat remontait jusqu'au « temps fortuné où le Verbe divin, après la « faute de notre premier père, daigna lui-même « se rendre auprès de Dieu, l'avocat du genre « humain (1). »
(1) C'était également l'opinion de Husson et de Fyot de La Marche, qui illustrèrent le barreau français au XVII et au XVIIIe siècles. Four nous, nous nous contentons de dire avec plus de modestie que la profession d'avocat est aussi ancienne que la société civile. Sous la loi de nature et sous celle de Moïse, il n'y avait pas, à proprement parler, d'avocats en titre chargés de défendre les intérêts d'autrui. Mais il y avait alors des
L'abbé De La Rue rapporte, dans ses Essais historiques sur Caen , un prétendu acte de 1475, d'après lequel les gens de loi de cette ville auraient eu le droit chaque année, à la
tribunaux, où ceux qui n'étaient pas capables de se défendre eux-mêmes appelaient à leur aide un ami ou un parent. La Grèce fut fertile en puissants orateurs, qui consacrèrent leur talent à soutenir le droit de leurs concitoyens. Thémistocle, Périclès , Aristides, Antiphon , Lysias , Socrate , Démosthènes , vEschine atteignirent les plus hauts sommets de l'éloquence ; ils furent la gloire, l'honneur et le plus bel ornement de leur patrie. Athènes donne aux avocats le surnom de conseillers des rois et de gouverneurs des peuples. A Rome , les empereurs comblèrent les avocats de grâces et de privilèges. Ils leur donnent les titres de nobles, de très nobles, de comtes, de clarissimes , d'honorés, et les lois les appellent les amis du prince, les parents de l'empereur, les très-saints, les magnifiques, les prêtres et les prophètes de la justice, les vrais philosophes, les ministres de la République. La qualité de chevalier romain était moins noble que celle d'avocat. Les Jules, les Augustes, les Scipions, les Germanicus, les Antonius, les Vespasiens se faisaient gloire d'entrer dans cette illustre carrière pour y remporter des triomphes de science et d'éloquence. Cicéron estimait plus sa qualité d'avocat que
fête Saint-Yves, de taxer une des abbayes du ressort pour la fourniture de la viande nécessaire au splendide repas qu'ils faisaient en l'honneur de leur patron. En cette année de 1475, l'abbaye de Fontenav, près G a en, aurait été obligée de fournir des viandes aux gens de loi , par un arrêt de leur Court souveraine.
Voici ce document , dont nous apprécierons la valeur et sur lequel l'historien caennais s'est singulièrement mépris :
« Les présidents de la Court souveraine à « Cae/i à Guérin Rousel , salut. Pour ce que « la feste de Monsieur Saint Yves nostre ad- « voué s'approche et sera vendredi prouchain « venant, et que c'est l'intention des suppôts « de ladite Court de faire soleinnité de ladite
celle de consul romain , et il loue Caton d'être bon sénateur, bon général et bon avocat. Les titres de noblesse de l'avocat remontent donc aux temps les plus reculés, et, comme le dit M. Dupin, « cette « profession a reçu dans tous les temps des témoia gnages éclatants de l'estime et de la considération « publiques. »
a leste dimanche prouchain venant, pour les n causes qui ont été reruonstrées en la con- « vention pour ce tenue par les officiers de « ladite Court , et pour ce que audit jour < conviendra faire et fréer plusieurs grandes « sommes d'or et d'argent tant en achats de « viande que autrement, il est requis d'en- « voyer par devers Révérend Père en Dieu et « notre très honoré sieur Monsieur l'abbé de « Fontenay, lequel a esté taxé et assis au « nombre des autres prélats pour sa por- « tion des viandes requises pour ladite feste « à une douzaine de lièvres, deux douzaines « de connins (lapins), quatre douzaines de « chapons gras , six douzaines de pouchains « et neuf douzaines de pigeons de trye , le « tout à son bon plaisir. Pourquoi nous vous c< mandons, commandons et bien expressément « enjoignons que vous vous transportiez de- ■< vers notre dit sieur abbé de Fontenay, en « lui faisant commandement de par nous, sur « les peines d'encourir l'indignation de la « Court, comme toujours a fait. En témoignage « de ce , ces présentes sont scellées de no>
« signets , dont usons on tel cas. Donné le « quinzième jours de mai, l'an mil quatre cent « soixante et quinze. Par la Cour , signé : « Mansutil, avec paraphe (1). »
M. Maneel réfute fort bien l'opinion de l'abbé De Lut Rue sur le prétendu droit des hommes de loi de Gaen , dont on ne trouve aucune trace ni dans les cartulaires de l'abbaye d'Ardaines, ni dans les pièces concernant l'abbaye de Fontenay, ni dans les histoires de l'abbaye de Saint-Etienne , par dom Jean de Baillehache et dom Blanchard , ni dans les Antiquités de M. de Bras, ni dans les Origines de Huet, ni dans les lettres de Moysant de Brieux.
Le document que l'abbé De La Rue a cru authentique est du XVIIe siècle ; il est écrit sur une feuille de papier ordinaire. On peut le voir à la Bibliothèque de Gaen.
La signature seule qui est au bas de cette pièce, Mansutil, suffirait pour faire douter de
(1) Abbé De La Rue, Essai* historiques, t ÏI, pages 270-271.
son authenticité. Mansutil, suivant le glossaire, veut dire méchamment subtif ou plutôt méchamment cache .
« Qui voudrait , dit M. Mancel , accorder a la moindre créance à un document signé
Anonyme et qui prête aux hommes de loi <( d'une même cité, même en admettant qu'ils « fussent fort nombreux, un appétit tel qu'ils « pourront dévorer en un dîner une douzaine « de lièvres, deux douzaines de lapins, quatre « douzaines de chapons gras , six douzaines « de pigeons, sans compter les grosses viandes <( et tout ce qui constitue, en outre, le menu « d'un repas.
« Gargantua eût été un bien petit mangeur « auprès de nos avocats et de nos procureurs a du moyen âge, et, pour leur honneur, nous « devons croire que l'arrêt de la Cour sou- « veraine n'a pas plus de valeur que les pa- « tentes de menteur, de goutteux et de bavard « qui se vendent dans les carrefours. M. De « La Rue a pris au sérieux une plaisanterie, « imitée de Rabelais par quelque prédécesseur « de l'académicien Pavillon qui, lui aussi,
HISTOIRE 1)U BARREAU DK CAEN. ôl
■> écrivit des Requêtes, des Arrêts et des « Lettres patentes (1). »
Le Style de procéder nous donne des détails très complets sur la manière dont on débattait devant les tribunaux normands, au XVesiècle, les affaires de monomachie.
Dans le principe , les parties seules étaient admises à justifier ou à contredire la légitimité de la demande du gage de bataille ; la procédure alors était très simple ; mais du jour où on eut recours aux avocats, elle se compliqua singulièrement , et la chicane réussit a faire disparaître l'antique usage des combats judiciaires.
« C'est là, dit M. Canel dans son Mémoire « sur le combat judiciaire en Normandie, une « des meilleures pages de son histoire.
« Il est bien établi que l'intervention
« des hommes de loi aida puissamment en « cette matière au progrès de la civilisation, « en faisant de la jurisprudence des gages de
(1) Mémoire* de lu Société des Antiquaires de Normandie, t. XII, p. 434-437.
a bataille à force de Compliquer scs procé- « dures, un véritable épouvantai! pour les a justiciables titrés qui en furent les derniers « et les plus opiniâtres partisans. Les silb- « tilités des sophistes grecs ne furent pas « étrangères, dit-on, à la ruine de Gonstan- « tinople ; est-il étonnant que la monornachie « ait fini par ne pouvoir résister à celle de la « chicane ? »
Voyons comment, d'après le Style de procéder, étaient discutées ces sortes d'affaires :
L'appelant propose d'abord son fait, selon le cas dont il veut faire poursuite, et il énonce le cas estre advenu en la paix de Dieu et du roi/ notre sire, duc de Normandie, et en la paix du Seigneur en cpielle juridiction l'en procède.
Puis l'avocat prend la parole : « Messei- « gneurs, dit-il, j'ai cy à proposer par devant « vous contre Messire tel que je voy là (se la a partie et chevalier) pour Monseigneur tel « lequel est cy, aucunes choses esquelles il « chiet villenie. Et se Dieu m'aist , il m'en » poise , car tant comme j'ay vescu , je ne « vy oneques audit tel que bien et honneur,
« ranis ce que j'entens cy après dire et proposer
« contre, je le dirai comme advocat de céans,
« et pour tant que ma partie me l'a fait en-
« tendant, et veult que je le die et propose,
( et m'en advouera s'il lui plaist, et promis le
« m'a en présence de vous , et me l'a baillé
(( par escript en substance et je le tiens en
« ma main ; car jamès par moy je ne le feisse;
« car ledit tel ne me meffeit oncques , ne je à
« lui , que je sache. Et pour ce le entens à
ce dire ; car ce fait à ma querelle et autrement
« elle ne se pourroit soustenir, à la fin que je
« vueil tendre. Et aussi que vous , Messei-
w gneurs, sçavez mieulx que moi que chacun
«c advocat doiet dire tout ce qui fait à sa que-
« relie, espécialement nous de céans y sommes
« tenus par nos seremens. Et supposé que le
« serement n'y feust , si est il raison que
« chacun le face. Pourquoy , Messeigneurs ,
« vous supplie qu'il ne vous desplaise et que
« vous me vueilliez octroier que je le die et
(( propose de votre licence. Et avec ce, je prie
« à Monseigneur tel que il me le pardonne ;
« car se m'est Dieu , en tout aultre cas , je le
0'4 HISTOIIIK DO BARREAU DE CABN.
o serviroie, mais do cestuy-ci convient quejo a fasse mon devoir; car je suis tenu. »
« — Proposez votre querelle , dit alors le « président de la Court, et vous prenez garde « que vous ne dictes chose en quoy il chiot « villenie, sinon qu'il serve à vostre querelle ; « car la Court vous le défend. »
L'avocat reprend : « Sire , se Dieu plaist , « je ne dirai chose de quoi je ne soye hien « advoué et qui ne serve , à mon essient , à « ma cause ; et se Dieu plaist, je m'y gardera y « de mesprendre. »
Puis il doit dire son cas le mieulx qu'il pourra et par belles paroles.
Enfin, il conclut ainsi :
« Mon fait ainsi proposé , comme Messei- « gneurs avez ouy, je conclu ainsi : que se « ledit tel confesse les choses que j'ay proa posées estre vrayes , je requier que vous le « condamnez avoir forfait corps et biens au « Roy nostre Sire pour les choses dessus « dites , ou que vous le pugnissiez de toile « peine que droit , us et coustume , ou que la « nature des cas proposés désire ; si le nie,
« je dis que Monseigneur tel ne le pourrait « priver par tesraoings ou autrement soulfi- « samment , mais il esprouvera son corps « contre le sien et le rendra mort ou vaincu « par luy ou par son advoué en champ clos, « comme gentilhomme faisant retenue de che- « val et d'armes , et de toutes autres choses « nécessaires ou proufictables et convenables « à gaige de bataille , et en tel cas selon la « noblesse. »
La gage de l'appelant est alors offert.
Ensuite, l'avocat du défendeur propose des déclinatoires , s'il en a, puis des dilatoires ; il fait ses réserves de poursuivre en temps et lieu la réparation des calomnies dirigées contre son client ; et enfin il aborde la question principale en proposant tout d'abord tout ce qu'il peut pour démontrer que l'affaire ne comporte pas le gage de bataille,
Il termine ainsi sa plaidoirie :
« Au cas que la Court regarderoit que ou « fait de l'adverse partie proposé chiet gaige « de bataille, je nye les choses proposées au « contraire et dis que celuy qui les a faites
« proposer ment, et que Monseigneur tel s'en deffendra comme loiaulz et gentishoms qu'il « est, par lui , ou par son advoué , faisant « retenue de cheval et d'armes et de toutes « aultres choses nécessaires et prouffitables « et convenables à gaiges de bataille, et en tel « cas, selon la noblesse , et qu'il en baillera « son gaige. »
L'appelant lui-même prend alors la parole : « Messeigneurs, doit-il dire, je di que tout « ce que tel fait proposer contre moy par tel « advocat, et il en a advoué et a tendu son « gaige contre moy, il ment, comme mauvais « qu'il est, du dire et tout ce qu'il a fait dire '( et proposer contre moy. Et dy que, en cas « que regarderez que gaige y suivre, je m'en « deflendray , non contrestant ce que son « advocat a dit à l'encontre, comme gentils- « hommes bons et loyaulx que je suis , et « comme celui qui n'a tort en la cause contre « moy proposée. »
Et il tend son gage.
Mais, avant d'en arriver là, les avocats prenaient et reprenaient souvent la parole.
L'avocat du défendeur contestait l'existence des quatre circonstances exigées par l'ordonnance de Philippe le Bel , pour accorder le gage de bataille, et faisait valoir ce qu'il pensait être contraire au Coutumier.
Il était de son devoir d'alléguer que le combat judiciaire était défendu par les canons et les saintes Ecritures.
L'avocat de l'appelant répondait ainsi à ces allégations : « Cela n'est pas vrai , es faits « criminieulx et dampnables, veues les chartes « du roy Philippe le Bel, les saintes Ecritures, « la coustume et usages jurés et gardés. Il est « escript en la sainte Ecriture : « Dile.risti « justiciam et odisti iniquitatem ; propterea « dilexit te Deus. » — « Beati qui custàdiunt « judicium et faciunt justiciam in omni tem- « pore. » — « Qui gladio utitur, gladio pe- « ribit. » — « De jure, frangenti /idem, fides « frangatur eidem. » — Confundantur iniqua « agentes supervacue. »
Puis il montrait « comme David combattit a Goliath, comme Hanchis, roy chrestien, pour « eschiver plus grand inconvénient et des-
.*)S HISTOIRE Dl BARREAU DE CAEN.
« truccion de peuple, combattit Gosdroë, roy « sarrazin , et fut sur la rivière d'Ambure « jouxte le Pont ; et print Hanchis les armes « en signe de la croix et vainquit son adver- « saire , comme un mauvais chevalier par sa « puissance voullait contre raison avoir l'érig tage d'une dame , et elle gecta son gage « contre lui, et puis de la grâce de Dieu vint « ung chevalier d'adventure, qui pour la dame « combattit le mauvais par l'ordonnance des « saiges de Rome , comme l'empérière et les « sénateurs et le vainquit. — Pour ce que le « chevalier Macaire avait fait en trahison « meurdrir le bon chevalier Aubery, le lévrier « dudit Aubery assailloit Macaire partout où « il le trouvoit, tant que finablement par l'or- « denance divine fut délibéré que iceluy lé- « vrier combattroit Macaire en champ estroit ; « ainsi fut devant le noble Roy de France et « fut Macaire vaincu par le lévrier. »
On invoquait ensuite la jurisprudence de l'Échiquier de Normandie et du Parlement de Paris.
L'avocat de l'appelant cherchait à réfuter
les objections, en soutenant que « c'était chose « noble que le corps de l'homme : nom ad ima- « ginem Dei factus est homo. »
A son tour, il faisait des citations tirées des saintes Ecritures , comme celles-ci : « Pœna « libet nocentem absolvere, innocentem condem- « nare. — Quum jura partium su ut obscura , « favendum est reo potius quam actori '. — Non « occides. — Quis ascendet in montem Domini? « Innocens manibus et mundo corde »
Il pouvait encore ajouter « que le roy « David, sachant le péril du corps et de l'âme « en fait de batailles , les deffendit ; car c'est « péché d'orgueil et de vaine gloire ; que les « empereurs de Rome, saint Charles le Grand, « saint Louis les deffendirent , doublant l'in- « convénient du péché mortel ; semblablement « que Dieu les défend en plusieurs lieux de la « saincte Ecriture , quia non vult mortem pec- « catoris, sed ma gis ut convertatur et vivat. » Les avocats du XVe, du XVIe et du XVIIe siècle devaient être fort instruits pour défendre les affaires multiples qui leur étaient confiées ; ils dissertaient savamment sur les
40 HISTOIRE Dl' BARREAU DE CAEN.
droits <lc fiefs, les matières bénéfiçiales, les questions domaniales el fiscales, la compétence des tribunaux, Tordre des juridictions, les droits du roy.
Aucun jugement n'intervenait sans avoir été précédé par les consultations , les mémoires , les facturas et les plaidoiries des avocats.
a Au moyen âge , lisons - nous dans les « Recherches nobiliaires, par un Gentilhomme « normand (page 112), dans ces siècles d'igno- « rance et même beaucoup plus tard, la science « du droit était tout particulièrement tenue en « honneur , et nos rois avaient fait les plus « grands efforts pour la rehausser encore aux « yeux même de la noblesse d'alors, d'humeur « si batailleuse et si tracassière. Aux légistes « appartenaient alors une partie des plus hauts « emplois de la Cour ; mais si l'on en veut « (f autres preuves plus récentes , il suffit de « consulter les documents qui se rapportent « à cette question. C'est ainsi que les profes- « seurs docteurs en droit jouissaient de la « noblesse personnelle » (Requête des docteurs de la Faculté des Droits de l'Université
de Gaen aux commissaires de la Cour des Aides en LG55. De La Roque , Traite de la noblesse, chap. xlii ) ; ils n'étaient pas sujets aux droits des francs-fiefs (arrêt de la Chambre des francs-fiefs de Toulouse du 17 septembre 1()98). Après avoir servi vingt ans, ils jouissaient du titre de comte (Voir de Backer , Noblesse flamande de France , page 43).
Les plaidoyers de cette époque sont bizarres ; la scholastique avec ses divisions et ses subdivisions , les citations tirées de la Bible et de l'histoire ancienne les envahissent, et le latin y dispute au grec la place d'honneur. Ces habitudes durèrent jusqu'au XVIIIe siècle.
Citons deux exemples seulement :
Un avocat du XVIIe siècle, qui plaidait en séparation de corps pour sa propre fille, s'exprimait ainsi :
« Ven/m est dicere ; oui, Messieurs, il est « bien vrai, ma fille est heureuse et inal- « heureuse tout ensemble, heureuse (/aide/// « d'avoir trouvé un époux distingué par sa « naissance ; malheureuse autem de ce que ce « gentilhomme a renversé sa fortune par une
\'l HISTOIRE 1)1 BARREAU DM CARN.
« mauvaise conduite. Eu sorte que , Mesi sieurs, ma fille court risque de se trouver <» réduite à mendier son pain , que les Grecs « appeloient tov ap-cov. »
l ii autre avocat, qui plaidait devant le Parlement de Paris pour les héritiers de Mlle de Canillac , débute ainsi :
« Au chapitre xm du Deutcronome, Dieu dit : « Si tu te rencontres dans une ville ou dans « un lieu où règne l'idolâtrie, mets tout au lil « de l'épée, sans distinction d'âge, de sexe,
« ni de condition Le procès ayant été fait
« à Naboth, quia maledixerat régi, le roi o Achab se mit en possession de son héritage. « David étant averti que Miplisboseth s'était « engagé dans la rébellion, donna tous ses « biens à Siba qui lui en apporta la nouvelle, « etc , »
Sous Louis XIV, les avocats protestants furent persécutés comme les autres religionnaires.
Le 3 décembre 1664, un arrêt du Parlement de Rouen réduisit à dix pour cette Cour, à deux dans chaque bailliage et à un seul dans
les vicomtes le nombre des avocats protestants
qui seraient admis à y plaider.
« Quoique cet arrêt fût resté secret , dit o M. Beaujour dans son Histoire de l'Eglise « Réformée de Caen, quoiqu'il n'eût été notifié « à aucune des juridictions du ressort, les « avocats de Gaen voulurent en faire l'appli- « cation à un de leurs confrères , nommé « Le Sage , que le lieutenant-général du bail- « liage avait reçu malgré leur opposition. Le « Parlement leur donna gain de cause le « 18 juin 1671 et défendit à Le Sage de plai- « der ; mais celui-ci se pourvut devant le « Conseil du roy, et l'arrêt rendu le 10 IV- « vrier 1672 maintint l'appelant dans son « droit et défendit de le troubler sous prétexte « de religion. »
Une déclaration de Louis XIV, datée de Versailles, en juin 1682, porta défense à tous juges d'appeler pour assesseurs ou opinans Les avocats religioiuiaires, à peine de nullité du jugement et de l'interdiction de leurs fonctions.
Une autre déclaration du roy, du 10 juillet
1685, défendit aux avocats de se servir de clercs religionnaires, à peine de 1,000 livres d'amende applicables à l'hôpital du lieu.
Une troisième déclaration du roy , du 11 juillet 1685, porte que les religionnaires ne seront plus reçus docteurs es lois dans les Universités, ni avocats dans les Cours.
On lit dans cet acte : « Considérant que « les avocats ont beaucoup de part dans la « poursuite des procès , en donnant aux p;<r- « ties leurs avis sur la conduite qu'elles ont « à tenir, nous avons cru qu'il n'était pas « moins nécessaire d'exclure ceux de ladite « Religion prétendue Réformée des fonctions « d'avocat que des autres charges de judi- « cature. »
Une quatrième déclaration du roy , du 17 novembre 1685, « fit défense à peine de 1,500 t livres d'amende pour chaque contravention, « aux cours et juges de recevoir les avocats « protestants à plaider, à tous les sujets de « les consulter , aux avocats catholiques de « consulter ni travailler à des arbitrages avec « eux et aux procureurs de signer les écri-
HISTOIRE DU BARREAU DE CAKX. 4o
« tures qu'ils auront dressées, le tout à peine « de nullité. »
Voici les noms des avocats protestants notés dans les registres des protestants, tels qu'ils ont été relevés par M. Beaujour :
Jean Le Bailly.
Pierre de Moriers.
Pierre Trévin.
François Le Petit.
André Daléchamps, Sr
de La Varende.
Michel Le Ganu.
Loys Poullain.
Xicolle Poullain.
Michel Gouville.
Etienne Gouville.
Gathelin Le Page.
Pierre Chaperon.
Gilles Bourget.
Noël Mesnil.
Jehan Blanchard.
André Porée.
Guillaume Chemin, sr
de Lépine.
Jacques Signard.
Gilles Jehan.
Gilles Thomas.
Jacques de Boisscl.
Eustache Guillet.
Martin Morin.
Jehan Philippe, sr de
L'Espinav.
Vincent de Cardonnel.
Jehan Fouhert.
François Le Petit.
Robert de La Breul-
lière.
Guillaume Gouye dit
Barbière.
IIISTOIKK 1)1' KAKKKAC DE CM N.
Pierre Angot.
Hoch Piquot.
Jehan MareSCOt.
Richard Ganroger.
Etienne Gourillè.
Jehan Dessillons.
François Piquenot.