THÉORIE DU MARIAGE PUTATIF DANS LE CODE CIVIL
Le Code civil à fait sienne la théorie du mariage putatif qui avait été élaborée par le droit canon et précisée par l'ancien droit français. Portalis, dans l'exposé des motifs du Code civil a, comme nous l'avons dit au début de ce travail, soutenu que le projet de loi qu'il défendait consacrait les décisions antérieures dontle principe « était « depuis longtemps introduit dans nos mœurs. »
Si l’on s’en lient au discours de Portalis, on est amené à considérer que le Code civil a prétendu reproduire la théorie de l’ancien droit. Pourtant, si l’on examine l'article 201 qui dit que « le mariage qui a été déclaré nul « produit néanmoins des effets civils tant à l’égard des « époux, qu à l'égard des enfants lorsqu'il a été contracté « de bonne foi » et l’article 202 qui ajoute : « Si la bonne « foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le « mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet « époux et des enfants issus du mariage », on est frappé de voir comme ces articles passent sous silence l’exigence du juste motif d'erreur et de la solennité qui étaient exigés autrefois.
Tous deux en effet parlent de la bonne foi comme si elle était la seule condition nécessaire.
La jurisprudence et la doctrine ayant à se prononcer sur la question, furent longtemps hésitantes ; etl’on trouva pour défendre d'un côté la tradition et de l'autre le texte de la loi des auteurs de premier ordre. On ne discuta pas le point de savoir s'il fallait encore que le mariage ne fût pas clandestin, mais les parlisans de la nécessité des solennités, recourant à un argument de texte, déclarèrent que le Code exigeait que le mariage eût été contracté de bonne foi. Is disaient que l'expression contracter mariage désigne laccomplissement d'un acte déterminé ; c’est une expression voulue qui correspond dans l'esprit des législateurs à une formalité tout au moins apparente ; et par conséquent, il y a lieu de distinguer lorsque cet acte a été accompli et ne l’a pas été. En conséquence, les partisans de cette distinction divisaient les mariages annulés en deux catégories, ceux qui sont inexistants, le néant. auxquels ils refusaient tout effet; ceux qui ont eu une apparence de réalité qu'il a semblé nécessaire de faire annuler en justice et auxquels ils reconnaissaient des effets.
Cette opinion, considérable par l'autorité de ses partisans (Demolombe, Aubry et Rau, Laurent, Huc) présente deux areuments (1).
1° Le chapitre IV du Code civil dans lequel se trouvent les articles 201 et 202 est consacré aux mariages nuls, et
il n’y est aucunement question des mariages inexistants ;
(4) M. Plauiol, t. !, n° 1106.
2° Le mariage inexistant est le néant, et il « est difficile « de concevoir que le néant puisse avoir des effets, »
Ces arguments sont peu concluants ; malgré leur apparence juridique sérieuse, ils ne résistent guëre à la critique. L’argument de place dans le Code civil ne pourrait avoir de valeur que si le Jégislateur avait suivi une méthode rigoureuse dans la distribution des matières. Or, cela n’est pas. De plus, la distinction entre l’inexistence et la nullité à été inventée après coup et n'a été qu'à peine soupçonnée par les rédacteurs. Le mot déclaré nul peut aussi bien se comprendre d'un mariage inexistant que d’un mariage nul.-
Il faut plutôt voir dans ces arguments des prétextes pour faire revivre la tradition qui exigeait la solennité. C’est la parole de Portalis, affirmant l'intention des législateurs de ne rien changer à celte institution, qui est le fondement de cette opinion; ce ne sont pas les textes de la loi. De plus, celle tradition avait pour elle une apparence de justice et d'épuité ; elle donnait aussi une salisfaclion apparente à celle crainte de voir la justice livrée à l'arbitraire si elle n'avait eu qu’à décider sur une question de bonne foi.
Malgré tout, la jurisprudence ne pouvait transgresser à ce point la loi et faire survivre une tradition abolie par le texte du Code civil. Sans aller ; Jusqu'à admettre la bonne foi chez quelqu'un qui se prétendrait marié sans pouvoir s'appuyer sur aucun litre, ou même chez une jeune fille ignorante et abusée qui prétendrait avoir cru contracter légalement devant un greffier de juge de paix (4), la
(1) M. Planiol, t. I, n° 1107.
jurisprudence exige pourtant une juste apparence d'erreur possible. Elle admet qu'il y a une limite à partir de laquelle la crédulité n’est plus admissible. En règle générale, elle reconnaît que la bonne foi est suffisante pour permettre d'accorder le bénéfice du mariage putatif, même dans le cas où le mariage a été cassé pour vice de forme, et où par conséquent les solennités n’ont pas été rigoureusement accomplies.
Comme le fait remarquer M. Planiol, cette solution est conforme aux exigences de la vie moderne. Il y a beaucoup plus de différences entre les formalités exigées actuellement par les lois civiles des divers états pour le mariage, qu'autrefois. Par suite, on conçoit aisément qu’un personne se mariant dans un pays qui n’est pas le sien commette des erreurs. D'ailleurs le Code civil n’innove guère en cela et la jurisprudence moderne se relie directement à la jurisprudence canonique, antérieure aux conciles de Latran et de Trente.
En supprimant les conditions de solennité et de juste motif d'erreur, l'institution peut rester intacte dans sa substance. Ces deux conditions arbitraires n’ont été établies que pour faciliter la tâche du juge qui avait à reconnaître la bonne foi; et ces prescriptions intéressent davantage la théorie des modes de preuves de la bonne foi que celle des conditions du mariage putatif.