SECTION III
Effets du mariage putatif
Si toutes les institutions juridiques sont créées en vue d'un résultat pratique, il en est peu dans lesquels le but poursuivi ait été moins perdu de vue lors de leur élaboration que dans celle du mariage putatif.
Généralement, tout au moins en apparence, les conséquences d'une institution découlent de ses principes, et ceux-ci sont eux-mêmes en harmonie avec l'ensemble des principes du droit ; ici, au contraire, ce sont les principes qui ont étè inventés pour justifier l'effet que l’on voulait obtenir. (Effets exorbilants donné à la bonne foi, état des enfants décrété indivisible, afin qu'ils soient légitimes
vis-à-vis même de leurs parents de mauvaise foi).
ment de Toulouse le 12 septembre 1560 (rapporté par M. Gaudemet), accordant le bénéfice du mariage putatif à une femme et à l'enfant qu'elle avait eu d'un imposteur qui s'était fait passer pour son mari absent. Nous croyons devoir Llirer un argument à fortioride cet arrêt rendu dans un cas où la bonne foi était certaine et où, en réalité, il n'avait pas existé la moinüre formalité de mariage entre ces deux époux putatifs. Cette solution semble rationnelle si l’on admet que c'est la bonne foi qui donne des droils au mariage putatif.
Mais ce qui explique que ces questions ne se posaient pas très fréquemment dans la pratique, c’est que d'une part il y avait une présomption de compétence en faveur du prêtre qui célèbre un mariage (cf. Questions de droit, VIT, Merlin) et que d'autre part lorsque la pullité résultait d’un vice occulte il était possible très souvent de recourir à la procédure des sanationes malrimontii in radice (cf. appendice IT et M. Esmein, Mariage en droit canonique, t. IT).
Ce but, qui est à lui seul toute la théorie, est d'accorder tous les effets du mariage valable au mariage nul des personnes de bonne foi.
Il nous a semblé que retracer minutieusement tous les effets que produisait autrefois le mariage putalif, dépasserait les limites de notre travail; ce serait en somme faire la théorie générale de tous les effets du mariage, puisque ce sont tous ceux du mariage véritable que l’on a prétendu
accorder aux époux de bonne foi et à leurs enfants.
D'ailleurs au cours des siècles, les effets de l'institution ont peu varié, ce sont ceux que le Code civil a sanctionnes. Nous nous bornerons donc à en esquisser le mécanisme et à en retracer les modifications subies dans le détail, renvoyant pour le surplus aux ouvrages spécianx écrits sur la matière depuis le Code civil.
1° Effets à l'égard des enfants
Bien qu'il eût été plus logique de commencer par les effets produits entre les époux, nous suivrons la coutume et nous commencerons par les effets vis-à-vis des enfants. Ce plan se justifie peut-être d'ailleurs historiquement, ear ce sont ces derniers effets qui furent les premiers reconnus et sanclionnés.
L'enfant né d’un mariage nul est bâtard. Cela avait jadis des conséquences plus rigoureuses que de nos jours. En effet, le bâtard ne faisait pas partie de la famille de ceux qui l'avaient engendré, il ne portait pas le nom de
son père et n'élail pas sous sa puissance. Il ne pouvait
pas prendre une part dans sa succession et ses biens, à sa mort, étaient dévolus de manière spéciale {1). D’autres déchéances spéciales le frappaient encore; il ne pouvait pas prétendre par exemple aux hautes fonctions ecclésiasliques et ne pouvait entrer dans les ordres que par une dispense.
Les premières décrétales montrent comment le mariage putalif apporta un remède à cette situation pour les enfants de ceux qui avaient contracté de bonne foi. On admit qu'il était raisonnable qué le pouvoir temporel ne se montrât pas plus rigoureux dans son domaine que le pouvoir spirituel ne l'était dans le sien, et que le pouvoir séculier devait trouver dans les raisons qui avaient influencé le pouvoir spirituel un motif suffisant d'accorder la légitimité aux enfants. C'est en effet à titre de légitimation que l'on accordait le bénéfice du mariage putalf. Il agissait en quelque sorte à la manière d'une lettre de légitimation ayant effet rétroactif ; et, si ceux qui avaient justifié qu'ils rémplissaient les couditions requises, obtenaient peut-être de droit cet avantage, il ne s'agissait pas néanmoins ici d'une reconnaissance de droit analogue à celle que l'on
pouvait obtenir lors d’une reconnaissance de filiation.
(4) Il ne pouvait tester pour plus de cinq sols et ne pouvait pas avoir d'héritiers en dehors de ses enfants légitimes ; c’étaient alors, primitivement, les seigneurs ou bien le roi qui recueillaient le patrimoine én cas d'absence d'enfant légitime: plus tard, le roi revendiqua ée droit à son profit exclusif. Le bâtard devait acquitter de plus les droits de formariage et de chevage. — Plus tard ces deux conditions disparurent et le droit de bâtardise devint un droit réel de déshérence, à défaut d'enfant légitime, de conjoint ou de légataire
universel.
Cependant, jusqu’au jour de la sentence tout au moins, l'effet était exactement le même. L'enfant de ceux qui ont vu annuler le mariage qu’ils ont contracté de bonne foi, a tous les droits d’un enfant légitime : droit de porter le nom de son père, d'être sous sa puissance, droit de lui succéder ou de lui laisser sa succession.
Certains points avant été controversés, il nous est nécessaire de donner à leur sujet quelques explications.
Lorsque l’un seulement des deux parents a été de bonne foi, l’enfant est légilime vis-à-vis des deux, mais c’est seulement dans son intérêl propre; c’est à dire que les effets du mariage s'imposent à celui qui est de mauvaise foi sans qu'il en puisse profiter. Prenons un exemple : l'enfant d'une femme qui savait que son premier mari avait disparu, mais n’était pas mort, sera légitime vis-à-vis d'elle si le second mari était de bonne foi. Cet enfant pourra recueillir la succession de sa mère, mais si à l'inverse l'enfant vient à mourir avant elle, supposons que ce soit après avoir hérité de son père, cette femme ne pourra pas succéder à son enfant, parce qu'étant de mauvaise foi lorsqu'elle a contracté elle ne peut bénéficier de la faveur accordée à la bonne foi.
Un autre point a soulevé des difficultés. On s’est demandé s'il y avait également lisu d'accorder la légitimité aux enfants nés avant le mariage et légitimés par ce mariage annulé. M. Planiol (1) constate que la plupart des auteurs modernes l’admettent, et il cite dans ce sens :
Demante (1. 1, n°283 bis, VII), Aubry et Rau (t. V, $ 460,
(4) M. Planiol, t, I, n° 14109.
p. 50, note 12), Laurent {t. If, n° 509), Hue (t. IT, n° 167). Pour lui, il considère que le Code ne veut pas déroger
à Ja solution traditionnelle qui est contraire. En
effet, Pothier (1)
), au chapitre du mariage, s'exprime ainsi : « Le mariage putatif ne peut donner les droits « d'enfant légitime aux enfants nés du commerce que les « femmes ont eu auparavant, car ce commerce est un « commerce criminel de la part des deux parties dont le « vice ne peut être purgé que par un véritable mariage. »
Pothier cite deux exemples de jurisprudence qui de son temps semblaient très fermes : une femme a eu un enfant d'un prêtre qu'elle a épousé depuis et dont elle ignorait l'état. Pothier déclare : « Avant son mariage, la femme « savait bien qu'elle commettait fornication ; ce vice peut « se purger par un mariage, mais comme le mariage « légitime n'a pu avoir lieu, le prêtre étant incapable d’en « contracter, le vice du commerce dont l'enfant est né n’a « pu être purgé. » Il cite encore un arrêt de 1674 dans lequel un mariage nul contracté de bonne foi n’a pu légitimer les enfants nés avant le mariage d’une femme qui croyait son premier mari décédé, et s'était remariée avec leur père.
Néanmoins, M. Esmein est d'avis : « qu'un mariage « putatif comme un mariage valable opérait la Jégitima- « tion des enfants naturels (2). » C'est d'ailleurs la solulion qui a triomphé dans la jurisprudence moderne.
Les enfants naturels comme nous l'avons dit, étaient
(1) Pothier, Mariage n° 4#1.
{2) M. Esmein, Mariage en droit canonique, t. I, p. #4.
exclus de certaines dignités ecclésiastiques, notamment de l’épiscopat. Etant donné que le mariage putatif, bien qu'ouvert à tous, inléressait surtout les nobles et les princes qui avaient coutume de diriger les cadets d’entre leurs enfants vers le sacerdoce, il était important pour ceux-ci d'obtenir à ce point de vue le droit d’être traités comme des enfants légitimes. La lettre du pape Innocent III à Guillaume de Montpellier, indique cet effet du mariage pulatif et montre quelle importance on y attachait à cette époque ({).
Droit de succession. — Le mariage putatif accordant la légitimité aux enfants naturels leur accorde par là même un droit de succession sur les biens de leurs parents. Ils succéderont d'ailleurs comme nous l'avons dit, aussi bien à un parent qui a été de mauvaise foi qu’à un parent de bonne foi. Ils serontrattachés aux familles de leurs auteurs et les représenteront le cas échéant dans les successions. Une question à ce propos a soulevé quelque difficulté, c’est celle de savoir si les enfants d'un religieux profès ou d’une personne morte civilement peuvent avoir des droits dans la succession de ce parent et dans celle de ses auteurs. Merlin (2) cite plusieurs arrèts rendus en ces hypothèses. Voici ce qu’il dit au sujet des enfants d'un religieux profès : « Comme ils ne pourraient tenir que de leur père « la facullé de succéder à leurs aïeuls ou collatéraux « paternels et que leur père avait entièrement perdu ce
« droit à l'époque de son mariage putalif, il est impossible
(1) Décrétales, liv. IV, tit. xvir, Decr. 13. (2) Merlin, Répertoire, Légilimité, I. I, 6,
« qu'ils exercent eux-mêmes à moins que l'on ne donne à « la fiction plus d'effet qu'a la réalité, ce qui serait d’une « absurdité insoutenable. »
Bardet rapporte un arrêt du 10 février 1632 qui déclare que les enfants « d’un jacobin sont non recevables dans « leur demande de la succession de leur aïeul paternel « quoique leur mère se soit mariée de boune foi et sans le « moindre soupçon de l'état de leur père. »
Un autre arrèt rendu par le conseil supérieur de Bayeux en 1772, déclare que les filles d'un nommé Fortin, religieux profes aux Cordeliers de Valogne (basse Normandie) qui avait obtenu un bref du pape le relevant de plano de ses vœux, mais non entériaé depuis, sont non recevables à demander la succession de leur aïeul et de leur oncle paternels, bien qu’elles soient légitimes vis-à-vis de leur père comme de leur mère. Voici ce que dit Merlin à ce sujet : « On laissa aux demoiselles Fortin « leur légitimité et le droit de succéder tant à leur père « qu'à leur mère, mais leur père ne pouvant prétendre à « aucune succession directe ni collatérale, ses enfants qui
« ne venaient que par représentation n'y pouvaient pas
« plus prétendre que lui (4). »
Il pourrait ètre intéressant de savoir si, dans un cas où les enfants seraient venus de leur chef, ils eussent hérité comme cela se produit actuellement pour les enfants d'un indigne.
La situation des enfants élait encore plus rigoureuse
(1) Ce qui précède est extrait de Merlin, Répertoire, Légitimité, EE AR
pl ÉTUDE HISTORIQUE SUR LE MARIAGE PUTATIF
lorsque l’un des parents avaient encouru la mort civile par suite d'une condamnation. Nous avons l'opinion de Pothier sur Ja matière (1). « Si une femme a de bonne fai « épousé un mort civil jugé dans un pays éloigné, anté- « rieurement à l'instant où elle a connu cet homme, la « bonne foi de cette femme donne, en ce cas, à ce mariage « les effets civils, à l'effet que les enfants qui sont nés « aient les droits d'enfants légitimes et puissent succéder « à leur mère et parents maternels. Mais ces enfants ne « peuvent n1 succéder aux biens de leur père qui sont « aëquis au fise ni avoir les droits de famille dans la « famille de leur père, puisque leur père les ayant perdus avant qu'ils fussent au monde n'a pu les leur communi- € quer. » Gette solution relative à la mort civile prononcée par Jugement, a été influencée par les ordonnances de de 1639 et 1697 qui étaient très dures pour les morts civils. Elle est moins favorable aux enfants que celle donnée par Merlin {2), pour le cas des enfants dont le père était considéré comme mort civilement en raison des vœux qu'il avait prononcés.
En règle générale, l’on ne pouvait admettre que Île mariage putatif produisit plus d'effets qu'un mariage véritable et que les enfants puissent tenir de leur parent putatif des droits que celui-ci n'avait pas. « Nemo ad
alium plus juris transferre potest quam se ipse habet, »
(1) Pothier, Mariage.
(2) Merlin, Répertoire, Légitimité, I. EI, 6.
2° Effets du mariage putatif vis-à-vis des époux
Il y a lieu de distinguer le cas où les deux époux étant de bonne foi, le mariage produit des effets réciproques, de celui où l’un des époux seulement étant de bonne foi, celui-ci a seul le droit de réclamer les avantages tirés du mariage.
Si, en effet, pour l'époux de bonne foi le mariage putatif produit tous les avantages d’un mariage véritable, pour l'époux de mauvaise foi, par contre, ce mariage est sans effet utile bien que, cependant, cet époux subisse tous les effets du mariage utiles à son conjoint. Ainsi, par exemple : si l'époux de mauvaise foi a fait, dans son contrat de mariage, une donation à son conjoint, il devra en faire la prestation ; mais si à l'inverse c'est lui qui est le bénéficiaire, en raison de sa mauvaise foi il ne pourra en profiter.
Parmi les effets que produit le mariage pulatif quant aux époux, nous trouvons dans Pothier (1) celui de permeltre à la femme de bonne foi de réclamer son douaire dans la succession de son mari. Il dit qu'il y a raison de décider que la bonne foi de la femme confirme les conventions matrimoniales et lui donne droit à son douaire. Après avoir remarqué que : « les conventions malrimo- « niales dépendent de la condition si nupliæ sequantur « qui n’a pas été accomplie, car il n’y a pas de mariage
« entre les parties puisque celui qui les a suivies n’est pas
(1) Pothier, Œuvres par Dupin, t. V, 24.
« un véritable mariage puisqu'il est nul », il décide néanmoins que la bonne foi supplée à la nullité et fait regarder la « condition comme accomplie. »
A l'appui de ce raisonnement, Pothier cite un arrèt du 22 janvier 1693 en vertu duquel une femme qui avait épousé de bonne foi un recollet profès obtint, outre ses conventions matrimoniales, la moitié de la communauté. Ce droit de la femme à son douaire et à sa part de communauté n’est pas le seul produit par le mariage putatif en faveur de l'époux de bonne foi. On admettait qu'un tel mariage produisait jusqu'au jour où la sentence était prononcée tous les autres effets qu'un mariage véritable aurait pu produire. M. Baudry-Lacantinerie cite parmi ces droits : celui de prévaloir de tous les avantages tirés des conventions matrimoniales ; les attributs de la puissance paternelle sur la personne et sur les biens des enfants issus du mariage ; le droit de succession sur les biens des enfants et même du conjoint s'il vient.à décéder avant la sentence (1).
En ur mot, jusqu'au jour de la sentence, l’époux de bonne foi peut réclamer tous les droits qui naïîtraient pour
lui d’un mariage véritable.
3° Effets vis-à-vis des ters
Le mariage véritable produisant des effets vis-à-vis des tiers, 1l était juste que le mariage putatif en produisit
(1) Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil (1885), t. I, p. 319-
aussi. On décida donc que l'époux de bonne foi pourrait se prévaloir vis-à-vis des tiers des effets du mariage putatif, notamment en ce qui concerne l'hypothèque de la femme mariée. « La femme, si elle est de bonne foi, « pourra attaquer et faire annuler les actes qu'elle aurait « passés avec des liers sans autorisation de son mari. « Le même droit appartiendra au mari s’il est de bonne « foi ŒRE »
Lorsque, dans le contrat de mariage, un tiers a fait une
donation à l'époux de bonne foi, le mariage putatif aura effet vis-à-vis de ce tiers et fera maintenir la donation.
Ainsi, en ce qui concerue les effets du mariage putatif vis-à-vis de l'époux de bonne foi et des enfants, on admetlait qu’il produisait tous ceux du mariage véritable et que si l'époux de mauvaise foi pouvait en subir Îles conséquences, il ue pouvait jamais en réclamer les avantages.
(1) Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, L. I, n° 555.