ET LA JURISPRUDENCE
A côté et parallèlement à cette évolution de la doctrine nous voyons l'introduction dans la jurisprudence de cette solution bienveillante qui vient corriger la rigueur du droit dans un grand nombre de décisions d'espèces.
Quelques-unes de ces décisions nous ont été transmises par les Décrétales ; d'autres nous sont connues par l'histoire. Alexandre III, qui occupa le trône pontifical de 1159 à 1181, est le premier pape dont la décision sur la matière nous ait été transmise (2) : « Un mariage con-
(1) V. Hauroy, Traité du Mariage.
(2) Alex. IT, liv. IV, tit. xvir, Can. 2 : « Separato matrimonio in « facie Ecclesiæ contracto filii geniti vel concepti ante sententiam sunt « legitimi. Quum inter I. veterem concivem vestrum et T. mulierem « divortii sententia canonice sit prolata filii eorum qui ante senten- « tiam ipsam nati fuerunt et ille qui tunc conceptus erat non debent « exinde sustinere jacturam, quum parentes eorum publice et sine « contradictione ecclesiæ matrimonium inter se contraxisse « noscantur, Ideoque sansimus, ut filii eorum quos ipsi ante divor-
tracté à la face de l'Église avait été annulé conformément aux canons. Le pape décide que les enfants nés ou conçus avant la sentence ne doivent pas en être victimes, étant donné que leurs parents ont contracté publiquement sans que l'Église présentat d'opposition. En conséquence, le pape décide que les enfants nés ou conçus avant la sentence seront consilérés comme légitimes et pourront succéder aux biens paternels, et ont droit à réclamer des aliments à leurs parents. Le pape termine en ordonnant à son correspondant de faire adopter cette décision qui,
d’ailleurs, est conforme aux canons des Apôtres. »
Le pape ne justifie pas l'octroi du mariage putatif par la bonne foi des parties, mais par le fait que les époux ont contracté publiquement et sans opposition de la part de l’Église. Mais cela impliquait dans la pensée du pape Alexandre III deux choses : d’un côté, que la bonne foi des parties ne pouvait être suspectée puisque le mariage n'avait pas été caché; et d'un autre côté, l'Église avait encouru comme une responsabilité en consacrant ellemême cette union. Nous voyons par ce texte que, dès l'origine de celte institution l'Église croit devoir refuser le
« lium habuerunt et qui concepti fuerant ante latam sententiam non « minas habantur legitimi et quod in bona paterna hereditario jure « succedant et de parentum facultatibus nutriantur. Quo circa uni- « versitati vestræ per apostolica scripta mandamus quatenus præfa- « tos filios, memorati [. et præliclæ maulieris succedere in bona « paterna exinde nutriri non prohibeatis nec occasione divortii inter « parentes eorum eis à quoquam molestiam vel gravamina susti-
« neatis inferri, »
bénéfice du mariage putalif à ceux qui ont contracté des
mariages clandestins.
Le texte suivant qui émane de la chancellerie de Célestin IIL, qui était pape de l’année 1191 à 1198 atteste
l'existence du mariage putalif par un argument à contrario.
« Puisque vous nous consultez, dit le texte. Nous vous « répoudrons ainsi, mon cherfrère, que ces personnes, dont « vous nous parlez, n’ont pu se marier en raison de l’em- « pêchement d’honnêteté publique et qu'il y a lieu de les « séparer. La procréation de leurs enfants ne trouve une « excuse ni dans la permission de l'Église, ni dans l'igno- « rance des parents ; il y a lieu de les exclure entièrement
« de la succession des biens paternels et maternels (1). »
Ici, puisque l’on reproche aux parents leur manque d'igncrance, nous voyons apparaître la bonne foi comme 8 d l’une des bases du mariage, cette bonne foi agissant à Li-
tre de condition sine qua non.
Le successeur de Célestin HI, le pape Innocent IT, nous a laissé plusieurs textes sur la matière. De son temps la théorie est toute formée, et l'on en a déjà limité l’étendue.
Un texte inséré aux Décrétales admet le mariage putatif
(4) Célestin IT, iv IV,t. xvir, Can. 10 : « Referente nobis et infra « fraternitati tuæ taliler respondemus quod publicæ honestatis jus- & Licia prohibente matrimonium inter eos contrahi non potuit, et « contractum debuit separari ac per hoc quum filit nec per ecclesiæ « permissionem, nec per paternam ignorantiam excusentur ad suc- « cessionem bonorum paternorum non videntur aliquatenus admit- « tendi. »
dans un cas de bigamie où l'enfant pouvait invoquer en sa faveur la bonne foi de l’un de ses parents et la publicité de leur mariage (1).
Il s'agit d'une veuve qui avait demandé pour elle et son
fils et pupille la succession de son mari avec les fruits. La
(1) Décrétale XIV, Liv. IV, tit. xvir, Innocent III:
Si conjugatus, vivente prima in facie ecclesia contrahit cum secunda hoc ignorante legitima erit eorum proles.
Ex tenore litterarum vestrarum nobis innotuit quod cum G. vidua hereditatem R quondam mariti sui a Landulfo de Gramino et nepotibus suis cum fructibus inde perceptis, in præsentia vestra, qui ex delegatione nostra de causa cognoscebatis eadem, sibi et pupillo filio suo restilui postularet pars adversa petitionem ejus nitebatur excludere pro eo quod eumdem R. maritumipsius viduæ de adu lterio genitum asserebat, proponens, quod dicti R. Pater, vivente uxore legitima, quondam aliam, Maruciam nomine, superduxit, exqua præfatum Robertum maritum ipsius viduæ generavit et contra vero pars viduæ respondebat, quod quum præfata Marucia, nesciens, quod dicti Roberti pater aliam haberet uxorem. cum ipso in ecclesiæ facie contrahisset, filius, quem suscepit ex ea legitimus debebat haberi, quum non debeant illegitimi reputari qui de adulteria conscia non nascuntur. Quumque diutius super hoc in vestra fuisset præsentia litigatum et nonnullorum prudentum sententia. Quorum consilinm requisistis in hoc invicem discordaret sedem duxistis apostolicam consulendam. Nos igiltur intellectio his et aliis quæ per vestras nobis litteras intimostis, habito cum fratibus nostris diligenti tractatu. Intelligentes quod paier Prædicti Roberti matrem ipsius in facie ecclesiæ ignorantem quod ipse aliam sibi matrimonialiter copulasset, duxerit in uxorem et dum ipsa conjux ipsius legitima putaretur, dictum R susceperit ex eadem, in favorem prolis potuis declinamus memoratum R quo ad hoc legitimum reputantes.
Ideoque discretioni vestræ per apostolica scripta mandamus quatenus et vos eum legitimum in ceteris juxta tenorem litterarum no+-
trarum ratione prævia processuri.
(Octobre 1205),
partie adverse, s'efforçant de faire rejeter sa demande répond que le mari de cette veuve était enfant adultérin, son père ayant, du vivant de sa femme légitime, épousé Marucie qui eut ensuite le de cujus comme enfant. À cela le défenseur de la veuve répond : Marucie ignorait le premier mariage de son mari, elle a contracté en face de l'Église. L'adultère n'ayant pas été conscient, le fils qu’elle a eu doit être réputé légitime. Après une longue indécision l'avis des hommes d'expérience étant partagé, le tribunal consulte le Saint Siège qui répond après examen attentif que le père du de cujus ayant épousé Marucie à la face de ‘Église, que cette femme ayant ignoré le premier mariage de son conjoint et ayant cru être épouse légitime lorsqu'elle avait engendré le de cujus, 11 était préférable de se départir de la rigueur du droit en faveur de l'enfant et de le réputer légitime.
La théorie est déjà complètement formée ; on nous la présente comme une théorie exceptionnelle et même peu juridique, mais les deux conditions de bonne foi et de défaut de clandestinité sont déjà indiquées.
Tous ces cas sont intéressants, mais le procès le plus retentissant qui eut lieu sur ce point de droit, est certainement celui qui se produisit à la suite du mariage contracté par Philippe Auguste avec Agnès, fille d’un duc de Méranie (ou de Moravie). Par la notoriété des parties en cause, le procès était grave, car il était appelé, comme l'on dit maintenant, à faire jurisprudence. Il semble que la cause fut si fameuse que Grégoire IX hésita à transcrire dans ses Décrétales la lettre qu'écrivit à ce sujet le pape Innocent IT, et très habilement la remplaça par la lettre à
Guillaume de Montpellier auquel le même pape refusa le mariage putalf. Elle était mieux faite pour réprimer l'espoir que des fidèles mal éclairés pourraient concevoir d obteuir du rétablissement du divorce. Aussi préféra-t-1l lui indiquer des cas dans lesquels on refuse le mariage putatif, plutôt que ceux dans lesquels on lPaccorde. Il est nécessaire pour comprendre les arguments de droit d'entrer dans certains détails de fait.
Philippe Auguste, veuf en premières noces de Isabeau de Hainaut, morte en 1189, et dont il avait eu un fils qui devait lui succéder, se remaria en 1193 à Ingeburge de Danemark, fille du roi Waldemar 1° et petite fille du roi saint Canut de Danemark. Cette princesse était aussi arrière pelite nièce d'un autre roi Canut également sanctifié.
Dès le début, il y eut ce que nous appelons incompatibilité d'humeur entre Îles époux, et Philippe Auguste chercha à se séparer de sa femme. Des généalogistes peu savants ou peu cousciencieux confondirent en un seul personnage les deux saints Canut de Danemark, le grand-père et l'arrière grand-oncle de la reine Ingeburge. Ils firent ensuite de ce personnage, qui pour eux était unique, un parent dela reine Isabeau, première femme de Philippe Auguste. De là, une confusion complète ; car seul celui qui était le grand-oncle d'Ingeburge était réellement en même temps parent d’Isabeau, tandis que le grand-père d'Ingeburge n’était rien à l'égard d’Isabeau.
On fit comparaître la reine Ingeburge devant l'archevêque de Reims, légat du pape, qui lui demanda si elle était bien petite fille de saint Canut. Sa déposition ayant
été affirmative, on en prit acte,
Peu après, l'archevêque de Reims annulait le mariage pour parenté entre la reine et la première épouse du roi. A peine dégagé de cetie union, Philippe Auguste en contracte une nouvelle avec Agnès, fille du due de Méranie. Pendant ce temps, le roi Canut, frère de la reine Ingeburge, en appelle à Rome, dénonce les erreurs généalogiques et obtient une sentence cassant la sentence rendue par l'archevêque de Reims pour mal) jugé et peutêtre aussi inobservation des règles de procédure. Devant l’attitude rebelle du souverain, le royaume est mis en interdit.
Le roi comprit qu’il ne pouvait résister plus longtemps au pape sans s'aliéner l'affection de tous ses sujels et voulut sauver les apparences. En conséquence, en 1201, il réunit une assemblée à laquelle il soumit le conflit qui avait éclaté entre le pape et lui. Delabarre, l'historien de Corbeil, ville dans laquelle la reine Ingeburge vécut longtemps, fait un tableau saisissant de cette assemblée. II montre le roi arrivant en grande pompe, entouré de tous ses légistes et la reine Ingeburge se présentant seule, sans personne pour prendre la parole en sa faveur. Il raconte qu’au moment où la séance allait être levée, un jeune homme inconnu se présenta, preuves en mains, qui exposa la défense de la reine avec une telle conviction que le roi céda et quitta la salle en offrant à la reine la moitié de sa monture, et l’auteur de l'Histoire de Corbeil ajoute : « La reine Agnès qu’il appelle Marie, en fut si « déplaisante qu'elle en mourut bientôt après (1). »
(1) De la Barre, Histoire de Corbeil.
La question, en fait, se trouvait un peu simplifiée ;
mais, en droit, quelle situation donnerail-on aux enfants que Philippe Auguste avait eus d'Agnès ? Les intérêts en jeu étaient considérables. Voici les termes de la lettre que le pape Innocent IIT adressa au roi à ce sujet :
« Innocent, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à tous nos vénérés frères, évèques ou archevêques de France, salut et bénédiction apostolique. Le siège apostolique qui selon l’ordre de Dieu est père et maître de tous les fidèles, de l'examen de divers cas qui se sont produits sous nos prédécesseurs, qui ont reconnu la légitimité de personnes nées moins légitimement, même de l’adultère, les légitimant pour l’accomplissement des actes spirituels leur a accordé l'accès du Pontificat. Puisqu'il faut une plus grande dignité en matière spirituelle qu'en matière temporelle, on ne peut mettre en doute qu’elle n’emporte également légitimation pour les actes de la vie temporelle surtout pour ceux qui, en dehors du Pontife Romain ne se reconnaissent pas de supérieur parmi les hommes. Donc, puisque Philippe, roi de France, notre très cher fils en Jésus-Christ, en dehors de son fils aîné, né de sa première épouse, n’a pas d’autres enfants que ce fils et cette fille que lui a donnés cette noble femme, qu'était jadis la fille du noble duc de Méranie et décédé naguère, songeant dans sa sagesse à l'avenir de sa postérité, nous a humblement demandé la légitimité de ses enfants, par bienveillance de la part du Siège Apostolique, et puisque le roi a affirmé hautement que après que notre vénéré frère Guillaume, archevêque de Reims, cardinal de Sainte
Sabine, alors légat du Siège Apostolique, eût promulgué la sentence de divorce entre le roi et notre très chère fille, l'illustre reine Ingeburge de Danemark, bien que cette même sentence düt êlre par la suite annulée par le Siège Apostolique pour inobservation de l'ordre judiciaire, aucune défense de se remarier ne lui était parvenue, et qu'en raison des preuves d’affinité présentées devant cet archevêque, et auxquelles le roi avait attaché foi, il avait cru pouvoir établir un lien conjugal entre lui et la noble dame en question quoi qu'il füt forcé par notre autorité de la renvoyer et de reprendre la reine dont nous avons parlé; pour notre part, donc considérant en lui la constance de sa dévotion et la pureté de sa bonne foi envers l’église de Rome qu'il a contractée de ses ancêtres comme par droit héréditaire autant pour l'honneur de la dignité royale que pour l'utilité et la nécessité du royaume de France, afin de pourvoir à cette situation, nous décidons dans notre prudence, par une faveur spéciale (1), avec l'avis commun de nos frères d'accorder le titre d'enfant légitime aux dits enfants, fils et fille du roi pour qu'il n’y ait aucune faute dans leur naissance, de telle sorte que le roi et la reine n’éprouvent ainsi aucun préjudice de leur mariage. Observez donc strictement cette prudente décision que nous avons prise et faites la observer aux
autres par une censure ecclésiastique très sévère :
(4) I y a lieu de remarquer le caractère de faveur, le caractère
exceptionnel du mariage putatif.
« Lorsque le roi vous en requérera, publiez la solennelle- « ment dans les formes d'usage (1). »
(1) De Baluze, Lettres d'Innocent ILL, t. 1. p. 684 ‘
Innocentius Episcopus servus servorum Dei venerabilibus fratribus universis archiepiscopis et episcopis per regnum Franciæ constitutis sulutem et apostolicam benedictionem. Apostolica sedes quæ Deo disponente cunclorum fidelium mater est et magistra, predecessorum nostrorum temporibus diversis causis inspectis, cum quibus dam minus legitime genitis dispensavit eliam ex adulterio procreatis ; quos ad actus spirituales legitimans in pontifices quoque promoveri concessil. Cum igitur major idoneitas in spiritualibus quam in secularibus requiratur, dubitari non debet quin ipsa tales ad actus legitimare valeat seculares, presertim ad petitionem eorum qui prœter Romanum pontificem alium inter homines superiorem minime recognoscunthabentem hujusmodi potestatem.Quoniam ergo carissimus in Christo filius noster Philippus Rex Francorum preter primogenitum suum, quem de conjuge prima suscepit, aliam prolem non habet nisi puerum et puellam quos ei nobilis mulier quondam filia nobilis viri ducis Meraniæ peperit nuper defuncta, de sua posteritate provide cogitans à nobis humiliter postulavit ut eos legitimare per favorem sedis apostolicæ curaremus, vehementer affirmans quod postquam venerabilis frater noster Guillelmus Remensis Archiepiscopus sanciæ Sabinæ cardinalis, tunc apostolicæ sedis legatus inter eum ac carissimam filiam nostram Ingeburgen Reginam Francorum illustrem divortii sententiam promulgavit licet 1psa sentenlia per sedem apostolicam post modum fuerit revocata propter judiciarum ordinem non servatum, nulla tamen ad ipsum de alia non ducenda prohibilio facta pervenit, e propter probationes affinitatis exhibitas coram eodem archiepiscopo quas idem rex veras esse credebat, inter eum ac præfatam nobilem putabat esse vinculum conjugale quamquam nostra fuerit auctoritate compulsus ut etipsam dimitteret et reginam reciperet memoratam. Nos igitur attendentes in eo devotionis constantiam et fidei purilatem quam a progenitoribus ergo romanam ecclesiam quasi quodam hereditario jure contraxit, ut tam honori regiæ dignitatis quam utilitati et necessilati
Cette décision motivée du pape est très intéressante car elle nous fait connaître les motifs qui ont permis de
se décider en faveur de la légitimité des enfants.
D'abord le cas est spécial; le pape peut le trancher sans avoir l'air d’empiéter sur le pouvoir temporel; mais nous reviendrons sur ce point. Ensuite, le pape fait valoir la bonne foi des époux qui est basée sur un juste motif d'erreur irréprochable (autorité d'une &écision rendue par un légat). D’autres preuves de la bonne foi sont encore fournies par ce fait que le roi semble avoir connu les pièces qui avaient servi aux débats et avoir été convaincu par elle. De plus il n’y avait pas eu d'opposition susceptible d'ébranler la bonne foi du souverain, et le mariage avait été célébré publiquement et dans les formes d'usage,
Nous trouvons donc énumérées ici les trois conditions essentielles, bonne foi, juste motif d’erreur, solennité du mariage.
Cette cause célèbre eut un grand retentissement dans la chrétienté d'Occident et particulièrement en France.
regni Franciæ provide consulamus prædictos puerum et puellam de speciali gratia legitimationis titulo de communi fratrum nostrorum consilio decoramus, ut nullus eis in naturalibus defectus obsistat ; ita videlicet ut per hoc nullum eidem regi vel prefatæ reginæ in matrimoniali causa prejudicium generetur. Vos ergo quod super hoc a nobis est provida deliberatione statutum et vos ipsi firmiter observetis et ab aliis faciatis per censuram ecclesiasticam inviolabiliter observari; et cum ab eodem rege fueritis requisiti, secundum formam præscriptam solenniter publicetis.
Datum Anagniæ IV nonas Novembris pontificatus nostri anno quarto.
Quelques-uns peu éclairés ou peu scrupuleux crurent y voir un moyen de tourner la règle de l'indissolubilité du lien conjugal. Mais le pape Innocent IIT les détrompa rapidement, et l'exemple de ce Guillaume de Montpellier entre autres qui se vit refuser le mariage putalif par le pape auquel il s'était adressé en se réclamant du précédent
créé pour le roi de France est typique (1).
$ IV. — ÉEvoLurioN DE LA THÉORIE DU MARIAGE PUTATIF