EN DROIT CANONIQUE ET DANS L'ANCIEN DROIT FRANÇAIS
La théorie du mariage putatif trouva une consécration officielle par suite de l'insertion des lettres des papes dont nous venons de parler au Recueil des Décrétales de Grégoire IX (2). Après avoir été formée par les décisions d'espèces émanant du tribunal pontifical, la théorie canonique fut influencée par les canons des conciles de Latran et de Trente relatifs à la clandestinité, vice qui rendait impossible l'obtention du mariage putatif. En effet, le
(4) La réponse du pape Innocent IIT se trouve au chapitre xin, livre IV des Décrélales.
(2) Grégoire IX fit réunir, sous ses ordres et sous sa direction par son chapelain Ramon de Penaforte les principales décisions des papes Alexandre INT, Célestin IE, Innocent Ili, les canons des conciles de Latran et les Décrétales d'Honorius III. Cette collection prit le nom de Décrétales de Grégoire IX et le texte en fut promulgué en 1234 par l'envoi qu'en fit le pape aux écoles de Bologne, de Paris et de Salamanque (D'après M. Gaulier et M. Esmein, Précis du cours d'histoire du Droit.
canon du concile de Latran In præsentia réputa de mauvaise foi, lorsqu'elles n'avaient pas fait précéder leur mariage de publications, les personnes dont le mariage était annulé pour parenté, alors même qu'il avait été contracté in facie Ecclesiæ. Le concile de Trente, à son lour, refondant entièrement le chapitre de la clandestinité, transforma les conditions du mariage putatif.
À la suite d’une lente évolution, la théorie du mariage putatif passa dans le droit civil.
« Malgré l'influence considérable de lÉglise, en « matière de mariage, nos anciens jurisconsultes, dit « M. Gautier, distinguaient avec soin le contrat civil et le « sacrement, et décidaient que si le mariage en tant que « sacrement est soumis aux lois de l'Église, en tant que « contrat civil il est régi par les lois séculières (1). »
Les juristes, en effet, au cours de la longue lutte qu'ils avaient soutenue contre la juridiction des Officialités (juridiction ecclésiastique), inventèrent la théorie du mariage « Contrat civil » pour justifier leur prétention. Forts de cette distinction, ils obtinrent peu à peu que l'Officialité restant saisie des difficultés relatives à la validité du mariage, tous les procès relatifs aux effets civils seraient de la compétence des tribunaux civils. Puis, s’enhardissant, ils décidèrent que le juge laïc devenait compétent si la question de nullité se présentait d’une manière incidente. Le mariage putatif produisant tous les effets du mariage devait nécessairement rentrer dans la compétence des juridictions civiles ; aussi passa-t-il avec
(1) M. Gautier, Précis de l'Histoire du Droit français, p. 405.
le mariage lui-même et par la même évolution dans le droit civil (1).
Nous remarquerons néanmoins que, surtout en ce qui concerne ces conditions d’optention, notre institution du mariage putalif était intimement liée à la théorie canonique du mariage. Elle ne passa done pas aussi aisément
dans le droit civil que d’autres institutions qui avaient été empruntées plus ou moins complètement au droit romain. Elle se ressentit loujours de son origine ecclésiastique, car elle avail été assise sur des bases différentes de celles
qu'avaient fourni la logique et la justice romaine. C’est ce
(1) « La juridiction séculière retenait, d'après Beanmanoir, la con- « naissance de la question de légitimité quand elle était incidente à « une succession féodale » (Beaumanoir, x1, 24-xvin, 1 ét s.) « Et « les juridictions séculières connaissaient des conventions matrimo- « niales concurremment avec les cours d'Église » (Beaumanoir, x. 12, Établissements de Saint-Louis, 1, 43, 20; M. Esmein, Histoire du Droit francais, p. 282).
Puis il y eut une évolution et en matière dé mariage : « La juris- « prudence ramena d’abord devant les tribunaux séculiers (c'est-à- « dire royaux) toutes les causes portant sur un intérêt purement « pécuniaire ou temporel, que l'Église n’avaitattirées à elle qu'acces- « soirement : questions de dot, de douaire, séparations de biens, « séparations de corps, contestations de légitimité. On réduisit ainsi « sa compétence aux questions de validité ou de nullité de mariage, a les seules qui touchassent aux sacrements. Encore en écarta-t-on « un grand nombre dans lesquelles le sacrement n’était pas intéressé, « soit parce que lé mariage était déjà dissous lorsque l'action en « nullité était intentée, soit parce que le mariage était tellement nul « qu'il n'avait pas pu avoir une apparence d'existence juridique. De « même on enleva aux justices ecclésiastiques les actions tendant à « contester non la validité mais la célébration du mariage. »
M. Esmein, Cours élémentaire d'histoire du Droit francais (1907), pp. 647 et 648,
qui explique certains chapitres de la matière comme notamment la manière dont le juge admet la preuve de la bonne foi, qui semblent exorbitants du droit commun et
des principes purement juridiques.