‹ Étude historique sur le sort des indigènes dans les colonies d'exploitationChapitre 16 sur 32 · RÉGLEMENTATION LÉGALE DE LA TRAITE ET DE L'ESCLAVAGE · texte numérisé non relu

RÉGLEMENTATION LÉGALE DE LA TRAITE ET DE L'ESCLAVAGE

Du xvie au xix° siècles. l'Europe entière se livra ouvertement à la traite des noirs. Les rois chrétiens signaient des traités ç au nom de la Très Sainte-Trinité », pour organiser ce commerce infâme, qui devint une des principales ressources financières d'une grande monarchie catholique, l'Espagne.

Les asientos, traités ou contrats du gouvernement espagnol avec des nationaux ou des Compagnies étrangères pour fournir des esclaves noirs aux possessions d'outre-mer, furent très fréquents dès le commencement du xvi° siècle. «Comme ce trafic était entouré de beaucoup de garanties. et qu'au monopole de la vente des nègres s'ajoutait le bénéfice d'introduire en fraude beaucoup d'autres objets de commerce, les gouvernements de l'Europe tàchaient par tous les moyens imaginables d'assurer ce privilège à leurs sujets. Charles V l’octroya, en 1517, à ses compatriotes, les Flamands. Ils en Lirèrent de tels bénéfices et se multiplièrent à un tel point en Amérique, qu'ils en vinrent aux mains avec les Espagnols à Saint-Domingue. » (A. Cochin.)

Les asientos cessèrent en 1580 ; mais les besoins du trésor portèrent Philippe IE à en conférer de nouveau le privilège.

En l'an 1600, le gouvernement espagnol traita pour neuf ans avec le Portugais Jean Rodriguez Continho, gouverneur d'Angola, qui s'engageait à fournir aux colonies 4,250 esclaves par an el à payer au roi une rente de 162,000 ducats,

En 1659, la guerre entre la France et l'Espagne, et probablement aussi d'autres motifs ignorés, interrompent les astentos jusqu'en 1662. Deux Espagnols en obtiennent alors

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la concession pour neuf ans, à charge de fournir durant ce laps un total de 24,500 nègres et de payer au roi 2,100,000 piastres.

En 1687, l’asiento est transféré à des Ilollandais, puis, en 1692, à un Espagnol résidant au Venezuela, moyennant 2.125,000 CUS.

De 1696 à 1707, le privilège reste à la « Compagnie portugaise de Guinée », qui s’engageait, en propres termes, à fournir Qdix mille tonnes de nègres » (diez mil toneladas de negros). Ce contrat donna lieu à tant de scandales qu'une transaction entre les rois d'Espagne et de Portugal, Philippe V et Pedro IT, y mit fin le 18 juillet 1701.

Au traité du Portugal succède un traité avec la France. Le 27 août 1701, le roi érès catholique et le roi très chrétien (1) stipulent pour dix ans (1702-1712) que le monopole du transport des nègres dans les colonies de l'Amérique appartiendra à la « Compagnie royale de Guinée », représentée par M. du Casse, chef d’escadre, gouverneur de Saint-Domingue. La Compagnie avait à livrer annuellement 4,800 pièces d'Inde (2) des deux sexes, en payant pour chaque nègre

33 écus 1/3 (l’écu valant 3 livres tournois), À cause des besoins pressants de la Couronne d'Espagne, la Compagnie avançait 600,000 livres sur les 4,755,000 dues, et, en retour, il lui était fait remise des droits sur 800 nègres par an. Les navires devaient être français ou espagnols ; les équipages pouvaient être d’une autre nationalité, pourvu qu'ils fussent catholiques. Dans les îles du Vent, Sainte-Marthe, Cumana, Maracayho, les noirs ne pouvaient être vendus plus de 300 piastres ; mais partout ailleurs, la Compagnie avait toute latitude pour vendre le plus cher possible. Les navires de

(14) Bancroft laisse entendre que l'on s’arrang:a pour cacher au Pape ces infâmes traités, car « il fallait éviter tout ce qui pouvait présenter du scandale pour la religion catholique romaine ».

(2) Les négriers, daus leurs abominables contrats de vente, désignaient ainsi leurs victimes ; ils employaient aussi les Lermes de bois d'ébène et de mulets.

A ANS mise

l'asiento pouvaient s'emparer de ceux qui faisaient tilicite ment le même commerce qu'eux.

Sa Majesté Très Catholique plaçait le traité et les opérations de la Compagnie sous la protection de tous les fonctionnaires des possessions espagnoles; Elle engageait « sa for et sa parole royale, regardant le traité comme son propre bien et se réservant à elle seule la connaissance de tous les cas qui pourraient survenir dans l'exécution ».

Les deux rois étaient intéresssés, chacun pour un quart, dans l'affaire. Sa Majesté Très Catholique avait à verser pour sa part un million de livres tournois, mais on l'en dispensait, moyennant un intérêt de 8 0/0.

A l'expiration de ce traité, l'Angleterre obtint que le monopole lui fût concédé pour trente ans. Ce fut l'objet du contrat connu proprement sous le nom de traité de l'Astento, en date du 26 mars 1713. Sa Majesté Britannique se chargeait d'introduire dans l'Amérique espagnole « 144,000 piéces d'Inde des deux sexes et de tout âge », soit 4, 800 paran, moyennant 33 piastres écus et 1/3 par tête. Les conditions étaient à peu près les mêmes que celles du traité avec la France ; mais les Anglais, plus habiles, obtinrent de plus grands avantages commerciaux, Ils pouvaient introduire plus de 4,800 esclaves par an, pendant les vingt-cinq premières années, en ne payant pour ce supplément que 16 piastres 2/3. Ils recevaient des terrains pour établir leurs factoreries aux lieux d'embarquement et de débarquement. Ils firent changer la peine de mort pour contrebande en une peine temporaire et une amende ; obtinrent quinze jours de répit avant de payer pour les nègres débarqués en état de maladie, et dispense complète, si le nègre mourait dans ce délai. Les deux souverains étaient intéressés, chacun pour un quart, dans ce trafic, comme dans le précédent traité. Enfin, par un article additionnel, « pour témoigner à Sa Majesté Britannique l'envie qu'elle a de lui faire plaisir », Sa Majesté Très Catholique accordait la faculté d'envoyer annuellement un vaisseau de 00 tonneaux pour commercer

avec l'Amérique, à condition de ne vendre les marchandises qu'au temps des foires, ladite Majesté se réservant d'ailleurs encore dans cette opération un quart des profits et 5 0/o sur les trois autres quarts. Dès le 12 juin 1716, l'Angleterre déeidait, par un traité interprétatif, que les 5oo tonneaux susvisés seraient portés à 650, pendant dix ans ; que l'époque des foires de Carthagène, Porto-Bello et Vera-Cruz fussent à jour fixe ; que le payement des droits ne fût compté qu'à partir de 1717.

Toutes ces stipulations reçurent une consécration nouvelle dans le traité d'Utrecht (13 juillet 1713) qui fixa, comme on sait, la succession d'Espagne et garantit à l'Angleterre la possession de Gibraltar et de Minorque. En 1743, la Grande- Bretagne faillit même rallumer la guerre en Europe, parce que l'Espagne refusait de renouveler le traité de l’asiento…

« L'âme est remplie d'horreur, dit Augustin Cochin, lorsqu'on se condamne à parcourir ces tristes détails. Un gouvernement, l'Espagne, qui prend le nom de Catholique, a conclu en moins de deux siècles plus de dix traités pour autoriser, protéger, exploiter le transport de plus de 500,000 esclaves. Il a prélevé sur chacune de ces têtes humaines, comptées par pièce ou par tonne, un impôt dont le total dépasse 50 millions de livres. Dans tous ces traités, pas une disposition, pas une syllabe destinée à défendre ces malheureux contre les abus. Mais des rois stipulent sans pudeur leur part de profit, et l’une des plus puissantes nations, l'Angleterre, alors gouvernée par une femme, la reine Anne, s'assure par un traité fameux dont l’un des négociateurs fut un évêque (1), l’autre un lord Strafford, un monopole lucratif et honteux qu’elle conserve jusqu'à la moitié du xvirr° siècle et qu’elle partage avec les autres nations jusqu’à la fin. »

La traite ne suffisant pas à fournir le nombre de bras

(1) Jean, évêque de Bristol, doyen de Windsor, gardien du sceau privé,

réclamé en Amérique, on y pourvut par un autre procédé encore plus abominable : l'élevage des nègres. On élevait des noirs, comme on élève des chevaux. On avait un esclave pour dix où douze négresses : on poussait à la reproduction par tous les moyens, on multipliait les produits en vue de la vente. « Pratique inconnue des anciens et cent fois plus odieuse que la traite, car elle conduisait à vendre des enfants qu'on a vus naître, elle obligeait à séparer la famille, transformée en un haras reproducteur ». On évalue à 120,000 par an le nombre des nègres produits aux États-Unis au moyen de cette honteuse industrie. La Virginie en vendait de 40 à 50 mille par an, avec un bénéfice de plus de 100 millions de francs.

Mais la France, ou plutôt le gouvernement de Louis XIV, eut le malheur d'attacher son nom à la réglementation légale de l'esclavage, par l’édit de 1685, devenu fameux sous le uom de Code noir. Pour bien pénétrer l'esprit de cet acte de législation spéciale, il importe d'examiner divers contrats ou autorisations d'exploitation coloniale qui en montrent la genèse.

Lorsque le cardinal de Richelieu, créé grand-maitre de la navigation, fit autoriser, le 31 octobre 1626, la première Compagnie des isles d'Amérique fondée par le sieur d'Enambuc, les lettres patentes déclarèrent que l'entreprise avait pour but principal Qde planter la foi chrétienne à la gloire de Dieu et à l'honneur du roy », et pour condition, « de mener des prêtres, de cultiver et travailler à toutes sortes de mines et métaux », moyennant un droit d'un dixième envers l'État. Il n’est pas question d'esclaves dans cet acte, mais de travailleurs européens.

Un nouveau contrat, passé le 12 février 1631, et qui étendait du 10t au 30° degré de latitude (la première fixait les limites du 11° au 18° degré) le privilège de la Compagnie, contient des dispositions analogues, La conversion à la foi chrétienne était le but essentiel. Un article de ce contrat, qui est à retenir, dit (Ar4. XI) : « Les descendants des

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