‹ Étude historique sur le sort des indigènes dans les colonies d'exploitationChapitre 17 sur 32 · RER · texte numérisé non relu

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colons et les sauvages convertis seront répulés naturels Jrançais, capables de toutes charges, honneurs. successions, donations(r). »

Le 16 août 1667, le privilège de la Compagnie des Iles est révoqué : «u lieu d'exploiter les terres, cette Compagnie trouvait plus lucratif de les vendre ; au lieu de civiliser les sauvages, elle les exterminait, malgré les remontrances des missionnaires. On constitua une autre Compagnie, dénommée Compagnie des Indes Occidentales. L'édit du 28 mai 166%, qui en autorise la formation, continue à se préoccuper, avant toute chose, des intérêts de la religion et répète que les artisans et les sauvages convertis seront réputés régnicoles et français.

Mais, en dépit des édits royaux, les colons, entrainés par la cupidité, ne tardèrent pas à réduire les sauvages en servitude : ils achetèrent ensuite des nègres. après avoir traité en esclaves leurs engagés blancs. La corruption des mœurs royales aidant, la monarchie française devint ouvertement esclavagiste. En 1652, une ordonnance royale accorde une prime de 13 livres pour chaque noir importé dans les colonies françaises (2).

(1) La question de l'esclavage dans les colonies françaises fut soumise par Louis XIII aux théologiens de la Sorbonne. Ces dignes ecclésiasliques « refusèrent de chercher des accommodements avec la conscience » et condamnèrent toute espèce de servitude. (Prévost, Hist. gén. des voyages, L. LIV, p. 174, cité par S, de Locqueneuille dans ses Notes pour servir à l'histoire de l'esclavage). Mais les colons maintiureut quand même le régime de l'esclavage, et Louis XII ferma les yeux, « quand on lui eût bien mis dans l'esprit que c'était la voie la plus sûre pour convertir les nègres ». (Montesquieu)

(2) On alla jusqu'à gratifier des Litres nobiliaires à ceux qui se distinguaient dans les entreprises maritimes dont le but était d'enlever les noirs de la côle d’Afrique.

« Nous permellons », disent les lettres patentes de 1698 pour Saint-Domingue, « à ceux qui s'en seront bien acquittés, de ieur douuer des marques d'honneur qui passeront à la postérité ».

La reine Élisabeth d'Angleterre créa baronnet le corsaire Hawkins, dont le plus grand exploit avait élé d'incendier une ville africaine de

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C'est alors qu'intervint l'éditde 1685, rendu par Louis XIV, élaboré par le marquis de Seignelay, fils de Colbert, et qui fut publié la même année que la révocation de l'édit de Nantes. Cet édit eut, assurément, le grand tort de ne pas abolir l'esclavage, mais il faut reconnaître qu'il ne le créa pas. Il laissa subsister des peines odieuses : le fouet, les oreilles et le jarret coupés, le Iys marqué sur l'épaule ; mais il adoucit, d'autre part, le régime de la servitude en octroyant à l’esclave la participation aux cérémonies du culte catholique, le repos du dimanche, l'enterrement en terre sainte, l’affranchissement conditionnel; en reconnaissant aux affranchis les mêmes droits qu'aux hommes libres (1).

« Cet acte, a pu dire Augustin Cochin, est une honte, et pourtant c'est un progrès. Après un siècle et demi, on ne sera guère plus avancé ; on sera plus doux, on ne sera pas plus juste ; on tentera d'empêcher le mal d'être un mal, sans y réussir. »

Voici pourquoi l'autorisation accordée à l’esclave de participer aux services du culte nous paraît avoir été un adoucissement à son sort. La religion catholique n'apportait pas seulement l'espérance à de pauvres âmes vouées à l'accablement de la tristesse ou à l'abêtissante insouciance qui naît de la dépravation ; elle leur proecurait un bienfait positif,

8,000 âmes pour s'emparer de 250 nègres! {S. de Locqueneuille, L'esclavage, ses promoteurs et ses adversaires, p. Sa.)

(1) Art. IX. — « Octroyons aux afjranchis les mêmes droits, privilèges el immunités, dont jouissent Les personnes nées libres. Voulons qu'ils mérileut une liberté acquise et qu'elle produise en eux, Lanl pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos sujets ».

L'affranchi restait cependant soumis à une restriclion, formulée comme suit :

u Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maitres, à leurs veuves et à leurs enfants ; en sorte que l'injure qu'ils leur auront faile soil punie plus grièvement que si elle élail faile à uue aulre personne. Les déclarons toutefois francs et

quitles envers eux de Loutes autres charges, services et droits ulilos, armele,

en donnant par le baptême des parrains et des marraines à des êtres sans famille ; elle élevait peu à peu leur conscience affranchie jusqu'aux sereines hauteurs de la liberté morale et transformait en mérite un malheur qu'on leur avait toujours représenté comme un châtiment. Le nègre esclave, rebut de la société, trouvait dans le prêtre un confident, un ami ; il recevait à l'autel les honneurs de l'égalité devant Dieu, et la douloureuse monotonie de son existence était interrompue par des fètes dont le charme et l'éclat impressionnaient son esprit et son cœur. N'ayant pas de peine à imaginer une vie meilleure que n'était pour lui la vie présente, il soupirait après le ciel promis à ses vertus; les paroles de l'Évangile, résonnant comme l'écho mystérieux d'une patrie lointaine. berçaient délicieusement ses rêves imprécis de liberté future. Bref, l'église était véritablement pour l’esclave un lieu d'asile, le seul point du monde où il pût goûter un moment d'un repos et d’un bonheur relatifs. On comprend dès lors que des noirs excédés de fatigue, certains d'être punis le lendemain, fissent quelquefois plusieurs lieues à pied, la nuit, pour se rendre au catéchisime (x).

Le Code Noir de Louis XIV, copie perfectionnée du Code espagnol, servit de modèle aux réglementations adoptées dans la plupart des autres pays; mais, ainsi que cela arriva du reste dans les colonies françaises même, on appliqua plus volontiers les peines que les mesures de protection qui en compensaient la dureté. Le Code Noir hollandais en est un exemple.

A une époque où le protectionnisme sévissait à outrance, les droits d'entrée qui pesaient sur tous les autres commerces

(4) A Saint-Christophe, les colons anglais disaient qu'il étail indigne des chrétiens de garder en servitude des frères en Jésus-Christ, et ils excipaient de cette raison hypocrite pour refuser de faire bapliser leurs esclaves...

Les Hollandais se souciaient fort peu de faire bapliser les noirs de leurs colonies; mais ils permettaient la pratique de la religion chrétienne à l’esclave qui l'avait embrassée.

furent supprimés pour ce « commerce d'élite », — le seul qui. au dix-septième sièele, ait triomphé à la fois du monopole et des lignes douanières ! En 1650, un arrêt du Conseil exempte les esclaves importés du droit de 5 °/, perçu dans les colonies francaises sur toutes les importations. Ce n'était pas assez : après la suppression des droits, vint l'établissement des primes.

Les archives du Parlement britannique sont remplies d'Acts rendus en vue de développer la traite. L'historien Brancroft eite principalement ceux de 1508, 1710, 1712, 1749 et 1750.

La reine Marie, « femme aussi cruelle que fille dénaturée ». proposa de laisser entièrement libre le commerce des esclaves. La reine Anne inaugura le xvin° siècle par linstruction qu'elle adressa aux gouverneurs de New-York et de New-Jersey et qui recommandait de procurer des encouragements convenables aux marchands d'esclaves.

La législation noire aux Etat-Unis s'est inpirée d'un act de la Caroline anglaise, promulgué en 1543 et confirme en 1785.

Le préambule pose tout d'abord en principe la perpétuite de la servitude des noirs :

« Atlendu que l'esclavage exisie dans les colonies de Sa Majesté, il est ordonné que tous Noirs, Mulâtres, ete, qui sont ou serout dans celte province, et tous leurs enfants et postérité, nés où à naitre, seront, el par les présentes sont déclarés être, el resteront à jamais par la suite (shall remain for ever hereafter) esclaves absolus »

Un article dit: « Il sera toujours présumé que tout noir est esclave, à moins que le contraire ne soit prouvé. »

Un autre dispose que « deux juges de paix, assistés de cinq francs-tenanciers, eux-mêmes propriétaires de nègres, peuvent connaitre de tous les crimes que commettent les esclaves et appliquer le genre de peine de mort qui leur paraît Le plus propre à faire impression » (1).

(4) La même faculté existait pour les maitres, dans toutes les autres colonies.

Si la mort d'un eseluss: risaltait d'un acces de colere ou d'un abus de punition, le maitre n'avait à payer qu'une amende de 50 livres sterling. Pour r4 livres, on avait le droit de « couper la langue ou les membres et d'infliger des tortures, même avec d'autres instruments qu'un fouet, qu'une lanière de vache ou un bâton ».

Un maitre sera toujours censé coupable, quand l'esclave sera estropié ;: mais, pour se disculper, il lui suffira de préter serment du contraire. (1)

Tout homme blane qui rencontrait sur un chemin plus de sept esclaves ensemble pouvait infliger à chacun vingt coups de fouet.

« Toute personne qui apprend à lire à un esclave paiera une amende de 14 livres sterling. »

A la Louisiane, « tout noir qui serait porteur d'un bâton, qui serait coupable de danser après le coucher du soleil, recevra vingt coups de fouet ». « Toute personne de couleur blanche qui inviterait ou laisserait inviter un noir à une réunion ou assemblée quelconque, paiera une amende de 10 à 15 dollars, et le noir recevra 15 coups de fouet »...

Un des plus grands malheurs résultant de la situation des esclaves était qu'on les considérait comme un bien meuble distinct de la plantation ; de sorte qu'on pouvait saisir les noirs pour les dettes d'un colon et les vendre au plus offrant, dans le cas d'expropriation forcée. Tous les liens de famille qui pouvaient se former à la longue parmi les esclaves étaient susceptibles d'être rompus en un instant. Un nègre qui, à force de travail, parvenait à se constituer un petit avoir, se voyait, un beau jour, séparé des siens et transporté dans une île voisine ou lointaine pour servir un nouveau maître.

(1) A la Barbade, on payait 15 livres st. pour l'assassinat prêmedilé d’un noir, 2 livres si l'esclave appartenait à un autre maitre. Mais « si un noir, pour quelque offense que ce puisse êlre envers son maître, perd la vie ou un membre eu subissant un châtiment, aucune amende ne pourra être prononcée. »

Dans toutes ces colonies, l’état d'affranchi était à peine distinct de celui d’esclave. La couleur foncée de la peau étant une présomption légale de servitude, le noir ou le mulâtre affranchi pouvait être arrêté à chaque pas; et si son maître ne venait pas attester son affranchissement, on le revendait pour payer les frais de son emprisonnement » (1).

Le régime de l'esclavage, chez les peuples de l'antiquité, ne comportait aucune restriction légale contre les affranchissements. Les nations chrétiennes se montrèrent beaucoup plus dures : l'acte d’affranchissement, surtout dans les colonies anglaises, fut grevé d'un droit parfois assez élevé pour rendre la délivrance impossible. Cette somme était censée servir à former une pension viagère destinée à l'entretien de l’'esclave affranchi ; car on crut ou l’on affecta de croire, pendant longtemps, que le nègre libre était incapable de gagner sa vie. Voici un tableau comparatif de ce droit pour. ou plutôt contre l’affranchissement, dans les principales colonies britanniques

A la Barbade : 50 livres sterling jusqu'en 18or. De 1807 à 1816, le droit fut de 200 livres sterling pour un noir et de 300 pour une négresse. En 1816, on revint au chiffre primitif de 5o livres sterling (2).

A Saint-Christophe : 100 livres sterling. De 1808 à 1814, il

(4) Jusqu'en 1835, la Gazette de la Jamaïque était remplie d'avis ainsi conçus : « Attendu que X, homme de couleur, qui préteud être libre, a été déposé dans la maison d'arrêt de..., on fail savoir que si, dans n jours, ledit homme de couleur ne démontre pas d'une manière salisfaisaute sa liberté, ou s'il n'est pas réclamé par son maitre légitime, il sera, à l'expiration de ce délai, vendu à l’encan au profit du publie, »

(2) De 1801 à 1816, il y eut mille alfranchissements, dont 15 seulement acquillèrent le droil onéreux élabli en 1801; tout le reste se fil par la voie de l'Angleterre, où l’on pouvait préseuler un noir au premier magistrat venu, qui le déclarait libre ipso facto el lui en délivrait un certificat, valable même dans la colonie où il travaillait, Depuis 1816, sur 700 affranchissements, 250 acquitlèrent le droit de 50 livres. Ces nombres ne laissent aucun doute sur les obstacles qu'opposail à la libéralion le droit dont elle était frappée.

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