‹ Étude historique sur le sort des indigènes dans les colonies d'exploitationChapitre 18 sur 32 · RAT · texte numérisé non relu

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y eut 10 affranchissements par an. Depuis 1814, droit nul : 90 affranchissements par an (x).

A Saint-Vincent : 100 livres sterling. Jusqu'en :820, environ 26 affranchissements par an. Depuis 1820, droit nul : 99 affranchissements annuels.

A Tabago : 100 livres sterling depuis 1814. Avant l’établissement du droit, on comptait environ 36 affranchissements; depuis le droit, on eut de 1 à 8 affranchissements par an.

À la Dominique : 10 livres sterling à l'origine. En 1810, le droit fut réduit à 17 livres pour les esclaves nés dans l’île, et à 33 pour les étrangers. Depuis la réduction, 55 affranchissements par ar; on en comptait seulement 7 auparavant.

À Demerary : de 200 à 300 florins (420 à 645 fr.) — 35 affranchissements par an.

A Berbice : De 400 à 5oo florins (870 à 1.100 fr.) — 8 affranchissements par an.

A la Jamaïque : Droit nul. Le maître s’engageait à fournir 100 livres sterling, si l’esclave devenait à charge à la colonie.

La véritable raison de ce droit était, nous le répétons, de prévenir les affranchissements. Le législateur colonial, du reste, ne s’en cachait pas. Ainsi, dans les règlements fiscaux de l’île de Grenade, il était dit sans ambages que le motif de la mesure visait à « décourager l’usage trop fréquent et trop précipité d’affranchir les nègres ». Dans l'exposé de la loi des îles Bermudes, on trouve ce considérant non moins catégorique : « Attendu qu'il est urgent d'empêcher la rapide augmentation du nombre des Noirs et gens de couleur affranchis ».. Ajoutons que nul affranchissement ne pouvait avoir lieu dans une plantation grevée d’hypothèques, ni dans

(1) En 1739, les esclaves désertèrent en masse l'ile de Saint-Christophe. Les colons en furent tellement alarmés qu'ils prirent la résolu-

tion de se montrer désormais moins cruels.

celles gérée pour le compte de mineurs. Et, bien que lexpérience n'eût pas tardé à démentir cette supposition gratuite que le nègre libéré ne pouvait se suffire à lui-même en traillant, le droit d'affranchissement n’en fut pas moins conservé (1).

Au début de l'esclavage, la loi française défendait d’affranchir autrement que par voie testamentaire. Les ordonnances de 1513 et de 1538 confièrent aux administrateurs des colonies le soin de valider les affranchissements. En 1599, une taxe de 1.000 fr. fut fixée pour l'affranchissement d'un noir et du double pour celui d'une négresse. Cet impôt sur la liberté était d'autant plus lourd qu'il retombait presque toujours à la charge de l’esclave, forcé de l’acquitter, nonobstant lé prix de son rachat; la suppression n'en fut prononcée qu'en 1831. Sept ans après, on comptait 50.000 affranchissements dans les différentes colonies, alors qu'auparavant il s'en produisait à peine une centaine pour une mème période de temps.

Tel fut le régime de l'esclavage colonial.

« On reste quelquefois saisi d'émoi », dit Alphonse Daudet, « devant certains mots qu'on répétait de confiance et dont le sens profond, effrayant, vous apparait un beau jour. Celui qui n’a pas eu faim, qui n'a pas eu froid, qui n'a pas souffert, ne peut parler ni de la faim, ni du froid, ni de la

(tj A. de Humboldt { Voyage aux régions équinoxiales, Paris, 1825, EL. 11) rapporte que, dans les colonies espagnoles de l'Amérique du Sud, tout esclave avait le droit d'acheter son affranchissement, dès qu'il avail amassé une somine égale à la valeur marchande de sa personne. Les noirs auraient eu aussi, dans ces mêmes colonies, le droil très appréciable du buscar amo, en vertu duquel ils pouvaient quiller un maitre dout ils avaient à se plaindre.

Daus la Guyane hollandaise, lalfranchi était tenu en tout temps de répondre au premier appel pour défendre la evlonie, homme ou femme, il ne pouvail témoiguer en justice contre son ancien maitre, el, s'il mourait daus la colouie, le quart des biens de sa succession revenait à ce patron nominal. .

souffrance. Il ne sait même pas très bien ce que c’est que le pain, ce que c'est que le feu, ce que c’est que la résignation. »

L'esclavage est un crime de lèse-humanité tellement atroce, qu'il n’est pas nécessaire d'en avoir enduré les souffrances pour être à même d'en concevoir et d'en exprimer l'hor- Yeur:

« IT est un crime surtout », écrit Clarkson, « qui pèse sur la inémoire des négriers : celui d'avoir retardé de près de trois siècles la civilisation africaine. Mais quels termes emploierons-nous pour caractériser cet autre crime qu'on est en droit de leur reprocher, celui d’avoir importé dans les colonies européennes des millions d'hommes et de les avoir condamnés à y vivre, eux et leur postérité, pour toujours, dans l’abaissement et la plus humiliante dégradation? Coimment appellerions-nous l'homme qui inoculerait dans lesang de ses semblables un poison contagieux, de manière à les frapper d'une lèpre hideuse jusque dans leur dernière postérité ? Ne dirions-nous pas qu'un tel homme est un monstre vomi par les enfers? Eh bien, ces monstres, ce sont les négriers ! Ils ont inoculé, non à quelques personnes, mais à une portion entière du genre humain, le poison de l’esclavage et la lèpre d’un avilissement perpétuel...

» Maintenant, si nous fixons la réflexion sur tous ces faits, sur cette masse accablante de preuves douloureuses, nous serons forcés de conclure que l'histoire du monde ne présente pas, dans ses annales, une accumulation de souffrances et une complication de forfaits qu'on puisse mettre en parallèle avec les monstrueuses horreurs qui ont signalé l’exereice de la traite par les nations européennes. » (Le cri des Africains contre les Européens, leurs oppresseurs. par Thomas Clarkson.)

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