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C'est un ajournement libellé qui est exigé

L'avocat général Talon faisait dériver cette condition de Tordonnance de 1539 : a Que tous ajournements pour faire et intenter nouveau procès seront libellés sommairement, la demande et moyens d'icelle en brief, pour en venir prêt à défendre, par le défendeur, aujour.de la première assignation. »

Eu exigeant de nouveau que les ajournements et citations fussent libellés, Tordonnance de 1667, tit. II, art. 1, expliquait ce mot : 1« Gontieudront les conclusions et sommairement les moyens de la demande (3). »

Le texte de Tordonuance fournit une raison de demander, en notre matière, un ajournement libellé ; l'exploit est nul si cette condition n'est pas remplie.

Mais cette raison n'était pas la seule, et d'ailleurs on n'avait pas attendu que cette nullité fût prononcée parle législateur pour poser la condition.

Beaucoup d'auteurs se fondent sur cette idée que l'ajournement doit être fait de manière à constituer le défendeur en mauvaise foi: a La raison, dit Perrière (4), est que le défendeur commence de connoître que la chose n'est pas à lui, par les moyens de la demande contenue dans l'exploit ; ainsi il ne peut point prétendre cause d'ignorance... Quand • il y a assignation donnée, le défendeur peut fournir de défenses, sommer son garant, et poursuivre le jugement de la cause, et, par ce moyen, faire débouter le demandeur de sa demande, ou déguerpir la chose, s'il y est condamné ; et il se doit imputer, s'il ne l'a pas fait ; ou s'il ne l'a pas fait, il ne peut pas alléguer après les dix ans qu'il a toujours été

(1) Part. 1, ch. IX.

(•2) Id., i6.

(3) «c C'est \h ce qa'on appelle le libelie de Texploit, » dit Jousse sar cet article.

(4) L. c, n. 9. Cf. Basnage, sw^ la Coût, de Normandiet surTart. 622.

en bonne foi, et quesa prescription n'a pas été interrompue. » L'explication de Perrière vient encore à l'appui de Topinion que nous exprimions tout à l'heure.

A cette règle Domat opposait le droit romain, d'après lequel « celui qui assignoit sa partie n'étoit tenu d'expliquer que devant le juge ce qu'il prétendoit, et même Justinien avoit ordonné qu'une assignation générale devant le juge, sans mention d'aucune des choses que le demandeur pouvoit prétendre, sufflsoit pour toutes et interrompoit même la prescription (1). »

D'après Basnage, « quelques-uns veulent que l'on baille copie des pièces justificatives de la demande, qu'elles soient rapportées en jugement, autrement le trouble et Tiaquiétude ne seroient pas suffisants (2j. » Un autre motif inspirait une autre opinion ou uq autre vœu : « Il sembleroit même être requis, dit Louis le Grand (3), que la partie eût comparu en personne ou par procureur, afin qu'on ne pût pas douter que Tassignation ne fût venue à sa counoissance, ou bien qu'elle eût été condamnée par deux défauts, et qu'ainsi ledit arrêt (de 1629 qui veut un exploit d'assignation) peut être entendu, pour le peu de foi que Ton reconnoît en beaucoup de sergens. » Mais le droit commun se contentait de l'ajournement libellé. Il écartait les circonstances qui viennent d'être rapportées, ne les regardant pas comme nécessaires pour en compléter l'effet, comme il écartait, nous le verrons tout à l'heure, la contestation en cause.

25. Une simple interpellation extrajudiciaire n'interrompt pas la prescription. Pourquoi? La règle a-t-elle été admise de tout temps et par tout le monde? Est-elle absolue ?

« Je sais, dit de Heu (4), qu'une demande ou interpellation extrajudiciaire n'est suffisante parce qu'elle est tenue

(1) L. c, note. D*Argentré (L. c. ch. vi, n. 4-6), entend autrement la loi de Justinien; il reprend Texpiication de Balde, d'après laquelle de gêneralitote causœ intelligenda est^ ita tamen ut res petita certa sit, aucune cause ne fût-elle exprimée, sauf au défendeur à exiger que la cause de réclamation soit indiquée. Il reconnaît du reste que la ciiatio Hbeilata est nécessaire depuis 1564 (déclaration ampliative de l'ordonnance de Roussillon).

(2) L. c. sur l'art. 522.

(:t) Sur l'art. 23, de la Coût, de Troyesy n. 41.

(4) L. c, art. 161, n. 6, à propos de la prescription acquisitive de trente ans.

pour noa faite. » Mais d'où vient qu'elle est tenue pour non faite ? Dunod résume ainsi les motifs de cette règle : « Elles (les interpellations extrajudiciaires) sont inutiles, parce qu'elles ne suffisent pas pour causer la mauvaise foi; que la loi ne les autorise pas pour cela ; que l'on n'est pas obligé de répondre à une sommation et que l'on peut croire que la demande n'est pas sérieuse, lorsqu'elle n'est pas faite dansla formerequise pour donner lieu à l'adversaire de se défendre, ou que celui qui a fait l'interpellation ne s'y est pas cru fondé, puisqu'il n'y a pas donné suite (1). »

Un autre motif, dû à une prudence toute pratique, est donné par Louis le Grand : « Que si on jugeoit autrement, la prescription ne pourroit jamais être acquise, se trouvant assez de ces gens qui ne manqueroient pas de délivrer des exploits de sommations et interpellations qui n'auroient jamais été faits (2). »

Les raisons de doctrine peuvent se réduire à deux principales : l'autorité de la loi, l'insuffisance de l'interpellation extrajudiciaire pour constituer en mauvaise foi.

L'autorité de la loi avait été longtemps la raison unique. Les commentateurs étaientdéjàfortembarrassés parles textes romains relatifs, soit à l'ancienne usucapion, soit à l'ancienne prœscriptio longi temporis^ et antérieurs à la réforme de Théodose IL Ils ne seraient pas allés jusqu'à dépasser Théodose en substituant à la citation en justice l'interpellation exlrajudiciaire et ils n'avaient qu'à se retrancher derrière les textes qui déclaraient celle-ci inutile (3).

Quand on en vint à accepter la doctrine du droit canon sur la nécessité de la bonne foi prolongée pendant tout le cours de la possession, on n'accepta pas cette conséquence que la sommation suffisait pour faire cesser la bonne foi (4).

(1) Part. 1, ch. IX.

(2) L. c. Ce passage précède immédiatement celui que nqus avons rapporté au numéro précédent.

(3) « De extrajudicialibus absolutum responsum jurisconsultorum traditur, nullam prsescriptionem quaecursum inchoaverit per eas interpeliari » (D'Argentré, art. 266, s"" Interruption^ ch. v, n. 1).

(4) « Par le droit canon, la prescription s'interrompt par une simple citation, parce qu'elle est suffisante pour constituer un possesseur en mauvaise foi et partant dans l'Impuissance de pouvoir prescrire. » (Perrière, /. c, n. 10).

Nous avons déjà vu comment s'expriment les annotateurs de Duplessis : « La raison, dit aussi Perrière, est que la simple dénonciation ne produit pas la mauvaise foi, le possesseur ayant lieu de croire que la chose lui appartient et que son adversaire n'y a aucun droit, vu que sa prétention n6 paroît fondée sur aucun titre (l). »

La décision se comprend, quand l'auteur affirme seulement qu'il a un droit sans rien produire à l'appui de son affirmation : (c Mais, ajoutent les annotateurs de Duplessis, quidjurù, si opposiiiosic libellata? Si elle contient tous les moyens, interromproit-elle la prescription, quand elle ne porte point d'assignation à certains jours? » Ils répondent négativement avec d'Argentré.

Tout le monde ne répondait pas de même ou du moins d'une manière si absolue : « Néanmoins, dit Bourjon (2), si un simple acte extrajudiciaire, quoique non suivi d'assignation, constituoit évidemment le détenteur en mauvaise foi, en lui faisant connaître que la chose qu'il possède ne lui appartient point, la prescription de dix ou de vingt ans seroit interrompue, parce qu'elle requiert la bonne foi. »

Le Parlement de Paris avait jugé en ce sens, le 25 janvier 1675, qu'une sipa pie dénonciation était capable d'interrompre le cours de la prescription ; a La commune opinion du Palais, dit Perrière (3), est contre cet arrêt, mais il y avoit des circonstances particulières, qui faisoient connoître que l'interpellation faite au détenteur l'avoit constitué en mauvaise foi, lesquelles cessantes, on prétend que la simple dénonciation ou sommation n'est pas suffisante pour causer l'interruption. »

En posant la règle, l'ancien droit reconnaissait aux tribunaux le droit d'admettre une exception, à raison des circonstances, quand il s'agissait d'une prescription acquisitive exigeant la bonne foi.

(1) Ferrière, Nouveau commentaire sur la coût» de Paris^ nouv éd., par M. Sauvan d'Aramon. Paris, 1770, surTart 113.

(2) L. c, note sur le n. 41.

(3) Corps et compilation^ L. c, n. 9. — Dunod (part. I, ch. ix), dit de môme en termes assez réservés : « L'on a douté si la sommation interrompt la prescription de dix on vingt ans. L'opinion commane et qui parait suivie au Palais est qu'elle ne l'interrompt pas. »

26. Il pouvait y avoir dçs règles différentes selqu les matières et selou Iqs pays. Duuod admet bieu queriaterruptioa résulte de l'interpellation extrajudiciaire « dan» les cas expressément détermiaés par la loi, Tordonnauce ou la coutume (1). »

Il semble bien que la règle qui exigeait un ajouruemeut libellé ait eu de la peiue à se faire admettre en ce qui touchait la prescription des arrérages de rente. Duplessis disait : « En ce cas particulier, la moindre sommation interîH>mpt, cela est encore de l'ordonnance (2), et n'a lieu que pour les rentes constituées et non les foncières (3), n En 1709, les annotateurs ne faisaient aucune remarque sur ce passage. Bourjon le critiquait, il est vrai, dans la seconde moitié du dixhuitième siècle,et il exigeait une assignation ou un commandement, même en cette matière (4), Mais Dunod disait : « Le simple commandement ou réquisition extrajudiciello de payer interrompent la prescription de cinq ans, pourvu que cette réquisition soit faite par écrit (5). » 11 semble bien qu'il regarde ici la réquisition extrajudicielle comme distincte du commandement, auti'ement il n'exigerait pas qu'elle fût faite par écrit. Gepondant il a été réfuté comme ayant mgé le commandement d'une manière absolue^ en matière de prescription d'arréragé de rente (6).

Quoi qu'il en soit de Tapinion de Dunod, il est certain que, dans un grand noml)re de provinces, on persista à regarder l'interpellation libellée comme suffisante pour consexv^r le droit du crédi-rentier aux arrérages échus, c'est ce qui était admis en Bourgogne (7). En Franche-Comté, d'après les ordonnances spéciales à la province, il en était de môme pour les arrérages des cens (8) .

On a vu que la doctrine dominante s'ftppuyait sur l'auto-

(1) Part f, eb. ».

(2) Ord. de 15i0, art. 71.

(3) Duplessis, liv. II, ch. i, sect. II, p. 509.

li) Wy. VI, tit. VIÏ, U* partie, ch. i\, ^^u H, m. a*.

(6) Part, n, ch. vil.

(6)Bannelier sur Davot, traités sur diverse^ matières de droit finançais à Vtiksage du diKhé de B^w^ogn^y douv, H- DUoa» 1786, liv. Il, traité 7, §2, n, xcv, potQ WU

fî) Davoi, tô.

(8} Dunod, part. III, ch. ix.

rite de d'Argeatré. D'Argentré a traité avec beaucoup de développemeut de l'interruption de prescription (I), en $'attachant au systôme qui distingue trois classes de prescriptions, odieuses, favorables et mixtes. Il déclare do la manière la plus formelle que l'interruption ne peut jamais résulter d'une interpellation extrajudiciaire, sommation, dénonciation, interpellation, intimation, signification. C'en est cependant une espèce particulière que l'opposition admise par la coutume de Bretagne (2), qui sert à empêcher rapproprianco, dontle caractère estd'ôtre extrajudiciaire,alors même qu'elle se produit incidemment dans une instance : « Presque toujours, pour empêcher Tappropriance, on débute par uneopposition, » soit conçue en termes généraux, et c'est ce qui arrive le plus fréquemment, soit exprimant la cause en vertu de laquelle elle est faite. Cette opposition produit son effet depuis le jour où elle est dénoncée à la partie, et il en résulte une interruption pour un an (3). Elle n'équivautjamaisà une citatiou en justice; on ne doit pas la considérer comme étant Texercice d'une action; le jurisconsulte développe longuement les raisons qui ne permettent pas de lui attribuer tant d'effet. El faut et il suffit que l'action soit intentée dans l'année, et, s'il s'agit d'une prescription qui suppose un titre, la litis contestation doit avoir Ueu dans l'année (4).

On voit avec quelle réserve d'Argenlré admet Tinterruption résultant de l'opposition, et c'est en matière d'appropriance. Est-ce l'exception éteMue au point d'être devenue la règle que nous retrouvons au commencement du dix-huitième siècle dans un commentateur de la Coutume de Bre-

(1) Sur l'art. 266 de la Coût, de Bretagne, v. Interruption: a Etfti ixumensa est hujus loci materia, et argumentum ingens, quod debitam et propriam operam desiderat, ut maie compacta in nostris libris, tamen quia perquam necessaria est ad usum, eoque magis quod interruptionis causas neque modum consuetudo attigit, quse a jure civili peti oportet...»

(2) V. art. 270 de Y Ancienne Coutume^ 260 et 270 de la Nouvelle sur le temps dans lequel doit être faite cette opposition pour produire son effet.

(3) V. art. 278 de la Nouv. Cout,^ où e^t résumée cette doctrine. Cf. sur ce dernier article Poulain du Parc, La Coutume et la Jurisprudence coutumière de Bretagrtfy 3*> éd. Rennes, 1783.

(4) L. c, ch. V, n. 4 etsuiy. L'usage admettait les oppositions conçues en termes généraux : a Pour les causes ou raisons qu'il déduira lorsque mestier sera » (t6., ch. vi, n. 8), tandis que rajoumement devait être libellé.

3Ô ÉTUDE flISTORIQUE SUR LES CAUSES D'INTERRUPTION, ETC.

tagiie, la Bigotière? D'après celui-ci, « Tinterruptioa se fait quand oa aiTÔte le cours des prescriptions et approprimens, et elle se peut faire par une simple opposition extrajudicielle... Le droit romain ne reconnoissait pas cette espèce d'interruption (L. Quialienam^ fî. proEmptore,..), Mais dans la vérité le juge ne fait le personnage que de témoin, et sans lui l'opposition ne laisse pas d'être véritable (1). »

Le parlement de Dijon alla aussi loin que cet auteur. Il jugea que, l'action hypothécaire étant jointe à l'action personnelle, une simple sommation suffisait pour interrompre la prescription de quarante ans. A l'égard du tiers détenteur, il appliquait la même doctrine pour la Bresse et le Bugey, mais non pour la Bourgogne (2). En On, par un arrêt du 25 février 1760, il l'admit en matière réelle (3).

27. Nous ne verrons pas une dérogation à la doctrine dominante dans les cas où il ne s'agit vraiment pas d'interruption de prescription. Quand la sommation arrive avant l'entrée en possession, elle peut, si elle est suffisamment claire et probante, constituer en mauvaise foi (4), mais la prescription acquisitive de dix ou vingt ans n'est pas interrompue, elle ne commence pas. La sommation peut encore, d'après d'Argentré (5), interrompre ce qu'il appelle, ce qu'on appelle généralement dans l'ancien droit la prescription conventionnelle, ce que nous ne regardons pas comme une prescription véritable.

. (1) Commentaire sur la Coutume de BretagnCt 2* éd. Rennes, 1702, tit. XV, Ve partie, §§2l et 22.

(2) Raviotsur Perrier, Arrêt s notables du Parlement de Dtyon.Dijon, 1735, qu. 345, n. 14 et 15.

(3) Dayot, liv. UI, traité VI, 132, p. 680, note. Une donne pas de développement h. ces mots : en matière réelle.

3283-77. — COHBBIL. Typ. de ChbtÉ FiLtf

été soutenue soit d'uae manière générale, soit pour certaines espèces de prescription. On ne s'entendait pas sur l'interprétation des textes romains qu'on voulait appliquer ; de là d'inévitables dissidences dans la pratique que Ton avait à régler.

Nous avons déjà trouvé la contestation en cause mentionnée par certaines Coutumes. Gharondas le Garon l'exigeait sans hésiter : « Quant à la civile (interruption), qui se fait par instance et poursuite, il la faut entendre non d'une simple assignation et ajournement, ains d'une contestation en cause (1), » et ailleurs : a L'interruption se fait principalement par l'inquiétation de procès qu'on appelle iitis con^ testation... car il me semble que, en toutes espèces de prescriptions, soit de long temps, ou de trente ou quarante ans, la seule citation ou ajournement ne suffit pour interrompre, ains qu'il est besoin de la contestation (2). » On retrouve cette doctrine dans Glande le Garon, commentateur de la Goutume de Péronne (3) ; elle semble adoptée par Perrière, dans certains passages, quoiqu'il s'en tienne, dans d'autres, à l'ajournement libellé. « L'interruption de la possession, dit-il (4), se fait... civilement par voie civile d'action et contestation en cause, appelée en cet article inquiéta" iioriy )> et il en donne cette raison que la mauvaise foi n'est présumée qu'après la contestation en cause (5). Basnage admet que u l'interruption civile se fait ou par l'ajournement ou par la contestation en cause, » mais trouve que « la contestation en cause est le moyen le plus fort et le plus assuré pour interrompre la prescription, » sans doute à cause des difficultés qui s'élevaient dans l'ajournement, d'après ce qu'il nous rapporte (6).

Geux qui repoussaient la nécessité de la contestation répondaient aux textes romains, où il était parlé de la litis

. (1) PandecteSf L. c»

(2) Sur la Coût, de Paris ^ art. 113-116.

(3) Art. 210, n. 10.

(4) Sur Tart. 113, L. c, d. 6 et suiv.

(5) Cf. Nùuv. Introd. à la Pratique^ 1718 : « Inquiétationy en matière de prescription, est une action intentée et contestée, et c'est ainsi que ce terme se doit entendre en l'art. 113 de cette coutume. »

(6) Sur l'art. 522 de la Coût, de Normandie. .

contestaliOy par la constitution de Théodose II ; à Fargument tiré de la mauvaise foi ils opposaient qu'il devait suffire d'un ajournement libellé, « faisant connoître à celui qui jouit la témérité de sa jouissance et possession (1). »

Un autre système, fondé sur la distinction des prescriptions en catégories, était professé par d'Argentré ; il déclarait la litis contestation nécessaire pour interrompre les prescriptions mixtes, qui exigent un titre, c'est-à-dire celles de dix ou vingt ans, celles de quinze ans, admises par la Coutume de Bretagne, même celle de trente ans, quand le possesseur était de bonne foi, parce qu'il s'agissait alors pour lui d'acquérir la propriété même, non une simple exception. Du reste il corrigeait, pour la pratique bretonne, la théorie qu'il admettait comme romaine, etilnedemandait que la litis contestation pour les prescriptions favorables, Tusucapion des meubles, par exemple, comme pour les prescriptions mixtes (2).

Dans l'affaire de 1655, dont nous avons parlé plusieurs fois, l'avocat général Talon disait : « Il y en a, comme la prescription de trente ans, qui sont interrompues par la seule citation, et lors il faut regarder si l'exploit est dans les formes ; d'autres, comme la prescription de dix ans, où il faut contestation et en celles-là il faut examiner s'il y a contestation suffisante. »

29. Nous n'examinons maintenant que ce qui est relatif à l'acte suffisant et essentiel, d'après la doctrine commune de l'ancien droit, pour interrompre la prescription, à l'ajournement libellé.

L'exploit peut être nul. En principe il n'aura pas d'effet, notamment en notre matière. Choppin dit, en citant d'anciens interprètes : « Il est certain qu'une citation nulle n'arrête point le cours de la prescription (3). » C'est même

(1) Dufresne, Sur la CouL d'Amiens^ tit. IX, art. 160, n. 4. — De Heu, L. c, sur Tart. 161, n. 7.

(2) L. c, chap. VIII. — Cf. chap u, n. 2-5.

(3) Sur la Coût d'Anjou, liv. I, art. 82, n, 2. Cf. Talon, L. c. — Pothîer, Des oblig., n. 693. « Si Tun de ces actes (commandement ou exploit d^assignation) étoit nul par l'omission de quelque formalité, il ne pourroit interrompre la prescription, suivant la rèjçle : Quoi nullum ^.st nullum producit effectum. »

quelquefois pour faire tomber rinterruption que le défendeur opposera la nullité de l'exploit (1).

La jurisprudence pouvait être amenée par les circonstances à tempérer la rigueur du principe : « Comme la prescription est regardée d'un œil défavorable, il n'est pas toujours nécessaire que les poursuites soient régulières pour interrompre la prescription (2). » Ainsi jugea le Parlement de Paris, le 30 avril 1763, sur les conclusions de l'avocat général Lepelletier de Saint-Fargeau, qui « observa que les cours pouvoient, en pareille circonstance, tendre une main secourable aux parties qui, par le fait d'un huissier, se trouveroient déchues d'une action légitime (3). » L'objet du procès était de plus de 600,000 livres.

Chabrol se croit autorisé à dire : « On a pensé, en général, qu'elle (l'assignation) pouvoit interrompre la prescription, quoiqu'il y eût des nullités dans la forme : en effet, une pareille assignation sert au moins à faire voir que le créancier n'abandonne pas son droit et que le débiteur en est averti, et ce sont les motifs qui empêchent la prescription. » Toutefois, sur cette question à laquelle il réunissait la question si l'exploit d'assignation devant un juge incompétent interrompt la prescription, il exprimait des doutes ; des arrêts cités par les anciens auteurs , il hésitait à tirer une conclusion vraiment générale ; il voyait plus de difficulté à donner un tel effet à l'exploit nul, dans la prescription acquisitive, à raison de sa nature favorable, que dans la prescription libératoire, dont la nature était odieuse : <c D'ailleurs, ajoutait-il, il y a des nullités sur lesquelles on ne sauroit passer légèrement comme celles qui laissent le doute de savoir si l'exploit est parvenu à la connaissance du défendeur (4). »

30. La prescription est-elle interrompue, si l'assignation est donnée devant un juge incompétent ?

Cette question embarrassa l'ancienne jurisprudence. Refusant tout effet à un exploit nul, pouvait-on décider au-

(1) Joasse, sur Tord, de 1667, tit. II, art. 1.

(2) Bourjon, liv. VI, tit. VII, l" partie, cli. iv, sect. III.

(3) Denisart, 1771, \' Intei^ruplioif n. 5.

4xement dans le cas où Tin compétence du juge rendait l'assignation inutile ? Un grand nombre d'auteurs reconnaissaient que la prescription n'était pas interrompue. <;iitons seulement Chappin : « Outr^ que les règles de droit nous apprennent que la prescription ne s'interrompt par contestation faite par devant celui qui n'est juge (1. pen. C. ne de statu defunctorum)^ nous avons l'usage des justices de France, recueilli par Pierre de Fontaine, qui éfcoit maître des requêtes du temps, du roi saint Louis (1). »

Mais ceux qui s'en tenaient à la règle ainsi posée ne formèrent pas la majorité et ne firent pas prévaloir leur avis. Un arrêt, souvent cité^ de juillet 1515, jugea, en sens contraire, et cette doctrine fut confirmée par un arrêt du !•' juillet 1627, dont l'autorité était d'autant plus grande qu'il avait été rendu « en matière de retrait lignager, où tout est de rigueur ; ce qui doit avoir lieu à plus forte raison dans toutes les autres matières (2). »

Dans quelle mesure et par quels arguments pouvaient se justifier, soit la doctrine elle-même, soit les décisions qui l'avaient admise dans certaines affaires? Dumoulin, en rapportant l'arrêt de 1515, insistait sur ce que l'assignation était libellée (3). La raison ne paraîtra pas décisive à ceux qui se rappelleront que la jurisprudence n'a pas voulu se contenter d'une interpellation extrajudiciaire, même libellée. Or, une fois que Tassignation n'a pas pour conséquence d'engager utilement le procès, en quoi diffère-t-elle d'une sommation quelconque? Un autre motif est que <c l'opposition n'est pas nulle, ni Tassignation non plus, puisqu'on est obligé

(1) Sur la Coût. d'Anjou, liv. HI. ch. i, tit, V, n. 7. — Cf. D'Argentré^, L. c. , chap. VI, n. 13. — Louis le Grand, L. c, sur l'art. Î3, u. 31. — Auroux des Pommiers, sur l'art. 34 de la Coût, de Bourbonnais^ n. 36. — Bourjon, liv. IH, tit. XXII, chap. ii, sect. lU, n. 17, note.

(2) Pothier, De la Prescription^ n. 61. — Peut-être ne faut-il entendre ces mots : « Dans toutes les matières, » que des matières où il s'agit de la prescription à l'effet d'acquérir, la seule dont Pothier s'occupe en ce traité. (V. plus bas.) L'opinion qui attache, en tout cas, l'effet interruptif à l'assignation donnée devant un juge incompétent est « consignée dans le procès-verbal du projet de réformation de la Coutume du duché de Bourgogne, et M. de Lamoignon en avait fait un projet de loi dans ses célèbres et sages arrêtés. » (M. Troplong, De la Prescription, n. 596, sur l'art. 2246.)

(3) In styl. Parlant., n. 7, art. 102.

de comparaître et de demander son renvoi (1). » Pothier, plus réservé dans son Traité des Obligatiàns^ où il traite seulement de la prescription libératoire, que dans celui de la Prescription^ consacré à la prescription acquisitive, dit : « Lorsque Ja compétence a pu être douteuse^ la Cour, en prononçant sur rincompétence du juge devant qui l'assignation est donnée, renvoie quelquefois les parties devant le juge qui doit con* naître de l'affaire, avec cette clause, pour y procéder en Vétat qu^ elles étoientlors de F ajournement ^ » et c'est à. ce propos qu'il cite l'arrêt de 1515 (2). Si Pothier fait véritablement une distinction entre la prescription acquisitive, où sans difficulté l'incompétence du juge ne serait pas un obstacle à l'interruption, et la prescription libératoire, où l'interruption ne se produirait qu'à l'appréciation des juges et sous la -condition d'une erreur plausible, la décision que nous avons rapportée ne devrait-elle pas encore être rattachée à la théorie de la bonne foi ? « Quand un exploit libellé, dit Perrière (3), est capable de constituer un possesseur en mauvaise foi, il s'ensuit que l'exploit donné par-devant un jugô incompétent est aussi capable d'interrompre la prescription, sur quelque cause que l'incompétence soit fondée. » L'idée qu'une erreur plausible est nécessaire pour donner l'effet d'interrompre la prescription à Tassignation devant un juge incompétent est exprimée par Davot sans distinction et en ces ternies : « A moins qu'il ne fût question d'une justice notoirement anormale (4). )> C'est ainsi que Chabrol (5) trouve beaucoup de difficulté à admettre l'interruption, en cas d'incompétence ratione materiœ.

Du^od, comme beaucoup d'auteurs, rapproche et même assimile le cas où l'assignation est . nulle et celui où elle est donnée devant un juge incompétent. Il s'en faut de beaucoup qu'il pose sur l'un et sur l'autre des règles absolues : « Il y a des auteurs d*un grand poids qui tiennent que cette citation qui est libellée, quand même elle seroit faite

(l)La Bigotière, L. c, §21.

(4) Davot, liv. ffi, traité II, § 3, 2, n. CLVra.

(5) Beaucoup d'auteurs pensent de même. — Y. notamment Chabrol, L. c.

à comparoître devant un juge incompétent, suffit pour interrompre la prescription. Leur sentiment est équitable en certaines circonstances ; car Tassignation, quoique nulle, est une preuve de la diligence de celui qui se pourvoit en justice ; lorsqu'elle est libellée d'ailleurs et accompagnée de titres, ne peut-elle pas mettre celui qui prescrit en mauvaise foi et effacer la présomption que formoit le long silence du créancier, pour le paiement de la remise de la dette ? les formalités des exploits sont si fort multipliées et la diversité des juridictions si grande qu'un particulier qui s'y trompe est excusable ; et on lit dans le procès-verbal du projet de réformation de la Coutume du duché de Bourgogne, à la journée du 7 août 1591, que, si l'action portant interruption n'est bonne et qu'elle soit inutile, elle ne laisse pas d'interrompre la prescription, ratione juris prœiemi. Si donc la nullité de l'exploit ne venoit pas d'une faute grossière, s'il étoit libellé de manière que le prescrivant fût mis en mauvaise foi, si la prescription ne couroit qu'en peine de la négligence de celui qui agit, et n'étoit pas de rigueur contre lui, on jugeroit avec fondement qu'elle a été interrompue (1). »

Nous avons cité ce passage^ tout entier, quoiqu'il soit un peu long ; on y voit une place importante donnée à la théorie de la bonne foi, aussi bien dans l'hypothèse de l'exploit nul que dans celle de l'assignation devant un juge incompétent, et l'on en trouve la mention dans une phrase même où il est ensuite question du créancier et de sa diligence, sans que l'auteur ait soin de distinguer entre la prescription acquisitive, la seule où la bonne foi puisse être utile, et la prescription libératoire;

31. Suffit-il que l'assignation soit donnée avant l'accomplissement de la prescription, quand même le jour poiir lequel elle serait donnée, viendrait à échoir après ?

D'Argentré soutient la négative contre Tiraqueau avec la plus grande chaleur (2). Mais il reconnaît lui-même que

(1) Dunod, part. I, cbap. ix.

(2) L. c, chap. VI, n. 14 et siiiv. — Tiraqueau, d'après lui, soutient l'affirmative. « Sed sine auctore et locali magis consuetadine quam juris auctoritate nixus .'. Sed vix est ut probem tam socordem auctorem. »

Topinion de Tiraqueau avait été plus d'une fois consacrée par des arrêts et qu'elle était adoptée par les savants. Il ne réussit ni à modifier la pratique ni à convertir la doctrine. Tous les auteurs qui jouissaient de quelque autorité, comme les tribunaux, se déclarèrent en sens contraire : ce Legrand, sur la Coût, de TroyeSy art. 23, gl. I, n. 23, est d'avis que la prescription de dix ou vingt ans est interrompue par un exploit dûment libellé, quoique l'exploit soit donné sur la fin et que l'assignation échée après, encore que la cause n'ait point été contestée, parce que tel exploit constitue un possesseur en mauvaise foi : ce qui suffit dans notre Coutume pour interrompre la prescription de dix ou vingt ans... (1). » Il n'y avait pas à distinguer entre la prescription de dix ou vingt ans et celle de trente : (c Mais, quand il s*agit de la prescription annale et coutumière, l'on suit son sentiment (celui de d'Argentré), comme dans le retrait (2). » Ce n'est plus alors de prescription qu'il s'agit, à proprement parler (3).

32. L'assignation perd sa force et la prescription est regardée comme n'ayant jamais été interrompue, quand l'instance est périmée.

Cette règle n'avait pas toujours été admise; nous avons trouvé dans la Coutume de Bourbonnais, de 1521, un article qui se termine ainsi : « Et ont effet lesdites interruptions, combien que les exploits des susdits ne soient poursuivis ou que rinstance sur ce commencée soit périe. »

Mais l'ordonnance de Roussillon rendue en 1563, art. 15, port£^: (( L'instance intentée, bien qu'elle soit contestée, si par le laps de trois ans elle est discontinuée, n'aura aucun effet de perpétuer ou proroger l'action, ains aura la prescription son cours, comme si ladite instance n'avoit pas été formée ni introduite et sans qu'on puisse prétendre prescription avoir été interrompue, n

C'est à cette disposition que renvoient tous les auteurs.

(1) Ferrière, Corps en compt atioriy L. c, n. 9.

(2) Duplessis, L. c.

(3) La Bigotière, L. G., § 21 donne une raison qui s'accorde avec sa doctrine sur l'opposition extraju icielle. D'après lui^ l'assignation a sa force « du jour qu'elle est signifiée, parce que c'est une vraie opposition subsistante. B

Elle ne laissait aucune place au doute, là du moins où Torr donnance était suivie, et elle le fut notamment en Bourbon-nais (1). Mais tous les Parlements ne l'enregistrèrent pas. Gharondas le Caron dit qu'elle « décida plusieurs questions forgées en la boutique des docteurs, qui troubloient merveil* leusement les tribunaux pt siège de justice. Aucuns estimoient que l'instance étoit seulement périe, et l'effet de la contestation (2) demeuroit tant pour le regard de l'interruption que de la mauvaise foi Aussi on tient au Parlement

de Toulouse, qui n'a voulu vérifier ladite ordonnance (3), que l'action contestée est perpétuée jusqu'à trente ans. .Toutefois, puisque l'ordonnance est telle, il n'est plus besoin d'en disputer, et devroit ledit Parlement, qui est sujet ^ux lois du roi, l'observer aussi bien que fait celui de Paris (4). » L'autorité royale se montra en effet. L'ordonnance de 1629, art. 91, prescrivit l'application de l'article 15 de l'ordonnance de Roussillon dans tout le royaume, Duplessis, ^n posant la règle et en la montrant acceptée par le Parlement de Dijon, dès 1577, et par la cour des aides de Montpellier, dès 1615, renvoie aux deux actes à la fois (5). Mais l 'ordonnance de 1629 elle-même ne fut enregistrée que dans un très-petit nombre de Parlements. Il y eut donc sur ce point une divergeçLce entre les cours souveraines et cette divergence dura jusqu'à la fin de notre ancien droit (6).

Était-ce là ce qui faisait dii'e à Bourjon « que l'usage présent a beaucoup (énervé » l'art. 15 de l'ordonnance de Rous-

(1) Auroux des Pommiers, sur l'art. 34, n. 20.

(2) Nous avons vu que, pour Gharondas, c'est la contestation en cause et <ion l'assignation qui interrompt la prescription.

(3) « L'édit de Roussillon... n'ayant été vérifié, et moins gardé et observé par le Parlement de Toulouse, comme contraire au droit écrit. » Maynard^ Notables et singulières questions de droit écrit jugées au Parlement de Toulouse, Nouv. éd., Toulouse, 1751. Liv. II, chap. lxxxii.

(4) Pandectes, L. c.

(6) V. not, Guyot, Répertoire, v* Péremption, Le Parlement de Grenoble, la Franche-Comté, l'Artois, n'admettaient pas la péremption de trois ana. Les Parlements de Bretagne et de Normandie ne l'admettaient que quand «lie emportait la prescription entière de l'action. Un commentateur de la Coutume de Normandie disait : « L'ordonnance de Roussillon sur cet objet a été reçue difficilement parmi nous ; on préféroit de suivre les anciens usages. » (Le Royer de la Tournerie, Nouveau commentaire portatif de la Coût, de Normandie^ 2" é(iit. Rouen, 1778> sur l'art. 522.)

sillon .(1 ) ? Les auteurs qui écrivent à la même époque que lui ne représentent pas cet article comme tombé en désuétude dans les pays où il avait été admis.

: Un arrêt de règlement du Parlement de Paris^ du 28 mars 1692, fixa de la manière la plus précise les règles et les effets de la péremption. Il compléta Tœuvre des ordonnances en appliquant, malgré controverse, la péremption intentée aux instances qui n'avaient pas été contestées, où Tassignation n'avait pas été suivie de constitution et de présentation de procureur (2),

Les annotateurs de Duplessis expliquent ainsi la règles à propos de la prescription de dix ou vingt ans : « Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une instance périe ne con* stitue point en mauvaise foi. La première est que tous les jours on forme de mauvaises contestations. La seconde est que, quand le défendeur soutient son droit, il faut présumer qu'il le croit juste et la demande de la partie injuste, et qu'aussi il est en bonne foi jusqu'à ce qu'il y ait une sentence qui le condamne ; mais,- tant qu'il conteste, l'on ne peut pas dire qu'il soit de mauvaise foi, parce que, sans considérer si la. cause est juste ou non, il suffit qu'il la croie bonne et qu'il se défende, pour faire juger qu'il est de bonne foi. Et en effet, pour constituer en mauvaise foi, ilfaut uneconnoissance parfaite du droit qu'a une personne, soit de proj[H*iété ou d'hypothèque, sur l'immeuble que nous possédons ; c'^est pourquoi, quand ime personne conteste la demande, elle est présumée avoir (3) cette connoissance parfaite, parce qu'il, n'est pas à croire qu'elle fût assez téméraire pour soutenir un procès $an8 aucune raison, de sorte qu'en se défendant elle est par ce sei;il endroit toujours présumée de bonne foi. — Mais il y a plus encore : car, quand le demandeur laisse pé^ rir l'instance sans la poursuivre, c'est un juste sujet de croire qu'il ne l'a fait qu'à cause qu'il ne pouvoit pas soutenir sa demande, et un défendeur, voyant cette discontinuation de poursuites, a bien plus lieu de croire sa cause juste

(I) L. c.,n. 76, note. ,

. (3) Sur ce point encore, lo Bourbonnais fit céder le texte d^ la. coutume. Anroux des Pommiers, L. c, u. 23.

(3) Sic. Il faut évidemment lire : n'avoir pas. . i

et équitable, et ainsi, bien loin que cette action Tait pu constituer en mauvaise foi, au contraire elle fera confirmer la bonne foi, cette péremption fait juger en sa faveur (i). » Avec une pareille explication, on se demande ce que devient la doctrine, qui fait résulter la mauvaise foi de Tassignation seule, ce Si, le demandeur s'est désisté de son assignation ou s'il a perdu son procès, l'assignation ne pourra pas servir pour en induire l'interruption (2j. »

33. On reconnaît sans difficulté à une demande incidente la même vertu qu'à l'exploit d'assignation qui engage l'instance, la prescription est interrompue par la reconvention ou par la compensation (3).

34. En matière de prescription libératoire, le commandement interrompt-il, comme l'assignation libellée?

Notre ancien droit a fini par décider affirmativement : « Cette interpellation. . . , lorsque le titre de créance est exécutoire, se fait par un commandement de payer signifié au débiteur, ou, lorsque le titre n'est pas exécutoire, par un exploit d'assignation qui lui est donné (4). »

La décision avait rencontré des contradicteurs. Louis le Grand ne l'admettait pas ; il voulait tout au moins que l'exploit « fût suivi d'une saisie de meubles avec transport, en sorte qu'on reconnût que la saisie et la vente est venue à la connoissance de la partie. Ce qui seroit utile à observer à présent, pour éviter les faussetés qui se commettent souvent pour ce sujet, même pour faire revivre des obligations acquittées (5). » Les expressions de Louis le Grand montrent du reste qu'il combat un usage établi. Duplessis dit : « Un simple exploit de commandement n'interromproit point, » mais cette assertion est rectifiée par une note qui commence ainsi : « L'avis commun au Palais est contraire (6) . »

(1) L. c. — Cf. Pothier, De la Prescription, n. 53.

(2) Dunod, part. I, chap. ix.

(3) Ibid. — Cf. Auroax des Pommiers, L. c, n. 12, qai admet comme interruption judiciaire celle qui se fait coram judice^ les parties y ayant déjà été traduites.

(4) Potbier, Des oblig,, n. 697.

(.«ijSur l'art. 23, n. 28.

(6) Liv. II, chap. ii, p. 518 et 519. La pensée de Duplessis n'est point parfaitement claire, mais nous n'oserions chercher à la comprendre autrement que ses annotateurs.

Le souvenir des difficultés se retrouve chez les auteurs qui hésitent le moins à faire résulter Tinterruption du commandement, ils ne le mettent pas sur le même pied que l'assignation : « Pour interrompre la prescription, c'est une maxime que minima diligeniia prodest ; ainsi un simple commandement fait au nom du débiteur interrompt la prescription la plus juste et la plus favorable qu'il y ait : savoir, celle du qumquennium (1). » Dans le commandement, on voit un minimum de diligence.

Jusqu'à la fin de l'ancien droit, l'expression suffit se retrouve chez les auteurs qui constatent que le commandement interrompt la prescription. Elle rappelle, peut-être à leur . insu, d'anciennes contestations.

Pothier légitime, pour ainsi dire, l'état nouveau du droit en faisant rentrer le commandement avec l'assignation sous la dénomination d'interpellation judiciaire : « Comme l'un et l'autre se font par le ministère d'un sergent, qui est un officier de justice, l'un et l'autre actes contiennent une interpellation judiciaire (2). »

Quand il s'agissait de la prescription de cinq ans applicable aux arrérages des rentes constituées, l'interruption par voie de commandement rencontrait une difficulté particulière : « Par les ordonnances de 1510 et de 1539, en fait d'arrérages de rentes constituées, il falloit une demande judiciaire des arrérages échus pour empêcher le cours de la prescription ; mais l'usage a introduit contre ces ordonnances qu'un simple commandement suffit (3). » Il n'en restait pas moins une hésitation- Quand on parlait, à propos des arrérages de rentes constituées, de l'interruption par voie de commandement, on entrait toujours dans des explications plus détaillées, on obéissait au besoin de justifier sa décision (4).

Les auteurs font observer que le commandement a sur l'assignation l'avantage de n'être point soumis à la péremption (5).

(1) Raviot sur Perrier, L. c, n. 10.

(3) Auroux des Pommiers, sur Tart. 18 de la Coutume de Bourbon* nais, n. 7.

(4) V. Bourjon, liv. VI, lit. VII, P« partie, chap. iv, sect. II, n. 34.

(5) Le commandement ne se périmait que dans le ressort du Parlement de Bordeaux. Guyot, v^ Commandement,

m : ÉTUDE DISTORIQUE

Nous avons dit que ce mode d'interruption s'appliquait exclusivement à la prescription libératoire. Les auteurs en traitent à propos de celle-ci (1). Il y en a qui en parlent, quand ils s'occupent de la prescription en général. Ils laissent au lecteur le soin de faire une distinction si facile.

C'est la prescription libératoire de l'action personnelle que le commandement vient interrompre; le tiers détenteur n'est pas Un débiteur contre lequel existe un titre paré et auquel puisse, en conséquence, être adressé un commandement (2).

35. La saisie-arrêt dûment notifiée au débiteur interrompt la prescription libératoire à l'égard de celui-ci (3).

« IL en seroit de même, dit Rourjon (4), d'une dénonciation d'une saisie-arrêt faite au débiteur de la rente constituée avec assignation pour la voir déclarer valable ; elle opère, quant à ce, tout l'effet d'une demande en condamnation ; mais une simple saisie-arrêt, sans dénonciation, et qui par conséquent n'auroit pas frappé l'oreille du débiteur, n'opéreroit pas cet effet ; mais, lorsque là poursuite est devenue personnelle contre lui, elle doit opérer cette suspension {sic). » Bourjon appuie cette décision sur une sentence du présidial rendue <c par rapport à la prescription de trente ans ». Aussi n'a-t-il pas à balancer, quand il s'agit un peu plus loin d'en faire une règle générale (5). :'

Louis le Grand se montrait-il plus exigeant^ quand il disait : (( Il semble aussi qu'une simple saisie faite par un créancier entre les mains du débiteur de son débiteur, sans avoir fait contester là came, ni rendre aucune sentence sur la saisie^ ne doit point interrompre la prescription (6) ? »

Loin de trouver la doctrine commune insuffisante, Bourjon <i souhaiteroit qu'on donnât cet effet à la saisie et arrêt, quoi-

(1) V. Pothier, Bourjon, etc.

(2) Note citée sar Duplessis, p. 519. « L'avis commun an Palais est con-^ traire, et que le simple exploit de commandement au débiteur de la rente sans assignation dure trente ans, à la dififérence de. la simple sommation ou dénonciation au détenteur pour l'hypothèque... » Cf. Bourjon, L. c., V* part., chap. I, sect. VU, n. 41, note.

(3) Dunod, part. I, chap. ix,

que non dénoncée ; mais cette opinion se soutiendroit plus par l'équité que par les principes (1). » Faut-il croire que l'équité finit par balancer les principes, peut-être par en triompher ? benisart paraît s'étonner de ce que « quelques auteurs prétendent que la simple saisie-arrêt ne produit pas cet effet quand elle n'a pas été dénoncée. »

La saisie-arrêt ne peut interrompre la prescription Contre le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, lorsqu'elle est faite (c es mains du fermier ou locataire du gage et ce sur le propriétaire d'icelui (2). »

Bourjon, qui décide ainsi, étend, au contraire, mais sans donner de suffisantes explications, l'effet de la saisie-arrêt à la prescription acquisitive de la propriété par dix ou vingt ans : « S'il étoit question de la prescription du droit de propriété contre le détenteur de l'héritage qui auroit titre coloré en bonne foi, le trouble de droit ou celui de fait, de droit, la simple saisie et arrêt, de fait, l'enlèvement des gerbes de la part du vrai propriétaire de la chose interromproit le cours de la prescription. » Celui qui invoque ici la prescription de dix ou vingt ans est un usurpateur ; il doit donc être moins bien traité que le tiers détenteur, vrai propriétaire de l'immeuble hypothéqué, auquel les dix ou vingt ans procureraient sa libération de l'hypothèque : « C'est l'esprit de la loi, c'est exacte justice (3). » Il ne semble pas que cette opinion ait été admise dans l'ancien droit ; peut*être est-elle moins hardie qu'on ne le croirait au premier abord, si l'interruption doit résulter de l'assignation en validité donnée à celui qui prescrit.

36. En cas de saisie réelle la prescription libératoire est interrompue contrôle débiteur : 1® au profit du créancier saisissant, par la saisie même ; 2^ au profit des créanciers opposants, par l'opposition.

Mais la saisie réelle ne doit-elle pas avoir un effet plus étendu, profiter à tous créanciers autres que le saisissant, n'eussent-ils pas fait d'opposition? « On doute encore à pré-

(1) V Interruption.

(2) Bourjon, L. c, V* partie, ch. i, sect. VII, n. 42.

(3) Ibid.y n. 43.

sent, dit Auzanet (1), si rinterriiplion de la prescription doit être prise du jour de la saisie réelle faite sur le lecteur, quza ptgnus prœtorium m rem est^ et omnibus creditoribus prodest, L quum unus, D. de Bon,, auct, jud. poss,, L 5, eod,, où seulement du jour de l'opposition au décret par le créancier. » Dunod s'autorise du même texte pour dire : <c II semble qu'elle (la prescription) le soit (interrompue) par la saisie, quand les biens du débiteur sont séquestrés... Hors de ce cas, la saisie-réelle n'interrompt que pour le créancier qui Ta faite (2). » Basnage (3) donne un avis plus absolu qui reproduit en ces termes un commentateur de la Coutume de Normandie, Routier : « La saisie par décret, quoique annale (4), empêche la prescription des cinq années des rentes constituées par argent, encore que ceux auxquels elles sont dues n'aient pas opposé en conséquence de ladite saisie, art. 167 du Règlement de 1666 (5). »

Pothier n'examine pas la situation des créanciers étrangers à la saisie qui ne forment pas opposition. Il considère la saisie et l'opposition comme entraînant au profit de ceux qui les ont faites, non-seulement une interruption, mais encore une suspension de la prescription, pendant tout le temps que dure la saisie... ; sa saisie ou son opposition est une interpellation judiciaire toujours subsistante (6). » Il prend encore ici le soin de faire rentrer parmi les interpellations judiciaires la saisie et l'opposition.

37. Le transport d'une créance interrompt la prescription, mais seulement lorsqu'il est signifié (7).

38. Enfin il peut y avoir des modes d'interruption propres à certaines matières ou à certains pays.

Citons « la publication des lettres de terrier, relativement

(1) Sur Tart. 113 de la Coût, de Paris.

{^) Part. I, chap. iz.

(3) Sur l'art. 522 de la Coutume de Normandie.

(4) C'était une règle spéciale au Parlement de Rouen que la saisie réelle fût annale, « et que, à quelque point que la procédure eût été portée, eUe périt par le défaut de continuation des poursuites pendant une année. » Guyot, V* Saisie réelle.

(6) Principes génét*aux du droit civil et covtumier de la province de Normandie, 2«édit., Rouen, 1718, liv. VIII, chap. iv, sect. XÏV, n. 4.

(6) Traité du contrat de constitution de rente^ n. 142.

(7) Raviot sur Perrier, L. c, n. 13 et 17.

SUR LES CAUSES D'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. Si

à raction qui concerne le paiement des cens et droits seigneuriaux (1). » On avait à se défendre contre les prétentions des seigneurs en cette matière : « J'ai vu prétendre, dit Duaod (2), que cette prescription (de cinq ans en Franche- Comté) étoit interrompue par des billets affichés ou des proclamations faits à l'issue de la messe paroissiale, pour des cens dus aux seigneurs. Mais ce devoir que le censitaire peut ignorer n'est pas suffisant pour le mettre en demeure. » Auroux des Pommiers croit nécessaire de dire « qu'un simple à savoir, tel que ceux des seigneurs censiers, n'est pas suffisant pour empêcher la prescription (3). »

Nous avons vu que, pour la prescription des arrérages des rentes, au moins en certains pays, la simple sommation produisait interruption.

Le rescrit du prince était mentionné pendant longtemps parmi les modes d'interruption de la prescription, mais c'était surtout par respect pour le droit romain : « On ne peut, dit Mornac (4), imaginer un cas où on doive dire qu'il soit usité parmi nous. » Il en cite cependant un, mais où il n'est question que de péremption d'instance (5).

39. Nous n'avons étudié jusqu'à présent l'interruption de prescription que dans les pays soumis au droit coutumier. C'est à propos de la péremption seulement que nous avons eu à parler des autres. Encore, si l'ordonnance de Roussillon a rencontré une vive opposition, n'est-ce pas à dire que, accueillie au Nord, elle ait été repoussée au Midi. Le Parlement de Normandie ne paraît pas l'avoir reçue plus facilement que celui de Toulouse. Il y avait sur ce point une différence entre les ressorts, non pas entre les pays de coutumes et ceux de droit écrit.

En 1285, on constatait, à Toulouse, qu'une enquête faite par une personne avec un notaire public et des témoins sur un immeuble possédé par un tiers, malgré la rédaction d'un

(1) Guyot, V* Interruption. — Cf. Denisart, v" Interruption^ n. 7, et surtout, V* Terrier j n. 19.

(2J Part. III, chap. X.

(4) Ant. Mornaciif in Senatu Parisiens patroni, obseruationes. Nov. éd. Paris, 1721, liv. I, tit. XX, col. 181 et 182.

(5) Cf. sur ce sujet d'Argentré, L. c, cbap. ix«

acte public, n'interrompait pas la prescription commencée au profit du possesseur (1). Il fallait davantage. Que fallait-il?

La théorie qui paraît avoir été la plus généralement adoptée dans les pays de droit écrit est celle qui distingue trois classes de prescriptions. Nous la trouvons dans Guy- Pape (2), comme nous l'avons trouvée dans d'Argentré. Sous l'autorité de Guy-Pape, elle semble s'être maintenue jusqu'à la fin de l'ancien droit à Grenoble (3). Mais, en général, pour s'adapter à la pratique, elle subit la même modification qu'admettait d'Argentré. Les trois classes, distinguées en principe, sont réduites à deux, les prescriptions favorables, qui sont interrompues par la contestation, les prescriptions odieuses, qui sont interrompues par lar citation. Les prescriptions mixtes disparaissent, se confondant avec les prescriptions favorables ; les unes et les autres sont soumises à ia règle qu'on avait regardée comme faite pour les premières, celle de Tinterruption par la contestation (4).

Despeisses énumère les modes d'interruption : l»la contestation en jugement, pourvu que la péremption d'instance n'en efiface pas rétroactivement l'effet ; 2** la demande par écrit, faite devant les arbitres choisis par compromis ; 3° une simple demande, faite au débiteur par devant le juge conipétent, (c pourvu que le demandeur ait obtenu défaut contre le débiteur » ; 4* l'exécution faite par le demandeur, pourvu qu'elle soit dûment signifiée à la partie; 5® lorsque le créancier a possédé sans violence la chose qui lui est obligée,... et par un arrêt ordonnant l'exécution des actes précédents (5).

(1) Coutumier général, Consùetudines Tolosse^ 1288. Rubricay de prœscriptionibtts ,

(2) Genève, 1630. Qa. 416, n. 2-4.

(3) Ghorier, La Jurisprudence de Guy-Pape, nouv. éd., Grenoble, 1769, liv. V, sect. V, art. 14-16.

(4) Jean Papon, Secrets du troisième et dernier notaire^ Lyon, 1&78, tit. in, V« livre, p. 368. Il regarde comme favorables c ces prescriptions d'actions, droits ou immeubles qui se font par dix ans,... des qu'aucuns les aient douteuses mixtes... » Il se demande encore si les lettres de prince peuvent interrompre les prescriptions odieuses .

(5) OEuvreSy nouv. éd., Lyon, 1750. Des contrats^ part. IV, tit. IV, n. 29.

Du Rousseaud de la Combe, en annotant ce passage, dénature la pensée de a l'avocat et jurisconsulte de Montpellier, » qu'il prétend expliquer; Despeisses admet que la demande interrompt la prescription, mais pourvu que le demandeur ait obtenu défaut contre le débiteur, « car autrement la simple assignation n'empêche pas la prescription » ; et il cite la 1. 3, pp. ff. De Eo per quem factura erit. Du Rousseaud de la Combe ajoute : « S'entend si l'assignation est tombée en péremption. » Telle n'est pas la pensée de Despeisses. Celui-ci donne une décision qui n'est pas conforme au droit commun des pays coutumiers. C'est sans doute de la même manière qu'il faut entendre ce passage de Chorier : « Par exploit libellé, sans présentation de l'assigné : arrêt (du Parlement de Grenoble) du 12 de septembre 1641, » pour le cas où l'interruption résulte de la simple citation.

Despeisses s'écarte sur un autre point d'une doctrine qui, après avoir été contestée, était devenue dominante dans les pays coutumiers : « L'assignation donnée devant un juge incompétent, dit-il, n'interrompt pas la prescription, notamment lorsque la partie décline la juridiction dudit juge. » Catellan pose la question : « Si une sentence nulle, ou un contrat nul, ou une assignation devant un juge incompétent interrompt la prescription ; » il cite deux arrêts du Parlement de Toulouse faisant résulter d'une sentence nulle l'interruption, mais ajoute qu'il ne faut pas «< conclure absolument à l'égard de la sentence nulle par défaut de compétence. » — <c Plusieurs croient néanmoins, dit-il, que l'association libellée, qui contient précisément la demande devant un juge incompétent, interrompt la prescription... La proscription ordinaire, feint paiement d'une créance véiitaijie, semble ne mériter guère en effet qu'on fasse des distinctions en sa faveur, ainsi l'interpellation en justice sur la demande précise semble devoir suffire pour l'interrompre. Cette idée est naturelle sur la matière ; la sentence et l'assignation, si nulle qu'elle puisse être, ne laisse pas d'emporter la présomption de paiement que donne le silence. Elle met à l'abri du blâme de Tinaction et de la paresse le créancier, qui n'a manqué que dans la manière d'agir ; elle doit sur ce pied

interrompre la presciiption, efiFet de cette présomption, et peine de cette inaction et de cette paresse (1). » On le voit, c'est une opinion, c'est un vœu qu'exprime Gatellan ; il demande une innovation, et TefTet qu'il veut faire reconnaître à l'assignation donnée devant un juge incompétent, il le réclame pour l'assignation nulle. C'est une théorie aussi hardie que nouvelle, qui n'avait pu recevoir la sanction de la jurisprudence.

La jurisprudence du Parlement de Bordeaux offrait sur notre matière des particularités remarquables.

Lapeyrère s'en rapporte d'abord au principe du droit commun : a Tous ajournements en France interrompent la prescription (2). » Mais est-ce le seul acte qui en toute matière puisse produire cet effet?

Quand il s'agit de la prescription de dix ou vingt ans, l'interruption résulte d'une sommation extrajudiciaire, suivie de la signiûcation du titre. Salviat le déclare, bien après Lapeyrère, et avec plus de précision : a Dans notre ressort, toute sommation suivie de la signification du titre suf&t pour constituer le tiers acquéreur en mauvaise foi, et dans son intérêt la prescription est arrêtée, quoique la sommation n'ait pas été accompagnée d'exploit dans les dix ou vingt ans... Ainsi il est inutile que le notaire interpelle l'acquéreur de signer, comme le prétend Lapeyrère ; son acte n'en produit pas moins d'effet. » L'auteur, après avoir constaté que la doctrine contraire a pour elle les autres parlements, ajoute : « Mais, parmi nous, notre usage est certain, que la moindre notification faite à l'acquéreur le prive du privilège de la prescription de dix ans, parce qu'il ne peut plus être de bonne foi (3). »

Le Parlement de Bordeaux avait accepté la doctrine canonique sur la bonne foi, mais il ne s'était pas arrêté en chemin.

Ce qui vient d'être dit ne s'applique pas seulement à la prescription de dix ou vingt ans qui fait acquérir la propriété ;

(1) Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, nouv. éd. Toulouse, 1723. Ibid,, tu. n, liv. VII, chap. ii.

(2) Décisions sommaires du Palais, 6« éd. Bordeaux, 1749. Lettre P, n. 54.

(3) La Jurisprudence du Parlement de Bordeaux. Paris, 1787, v« Prescription, p. 400 et 401.

il faut rétendre à celle qui libère Timmeuble hypothéqué : « Dans notre usage, la simple dénonciation d'hypothèque faite à Tacquéreur suffit pour interrompre la prescription de dix ans entre présents et vingt ans entre absents, établie par la loi en faveur du tiers possesseur (1) » ; cette règle était textuellement insérée dans un arrêt de règlement de 1627. Aussi n'avait-on pas introduit dans le ressort^ du Parlement de Bordeaux Taction en déclaration de l'hypothèque (2).

Mais, si la théorie de la bonne foi produit toutes ses conséquences dans son domaine, elle ne s'étend pas au delà. La simple sommation ne suffira donc pas pour interrompre la prescription trentenaire. Le notaire ne parviendra pas à lui faire produire cet effet en interpellant la partie de signer, et Salviat critique Lapeyrère, qui a « voulu attacher du poids à cette interpellation (3). »

Sur tous les autres points, du reste, le Parlement de Bordeaux se montre peu disposé à rendre l'interruption plus facile. Dans le cas d'assignation donnée devant un juge incompétent, Lapeyrère « croit que l'interruption est bonne, si la partie assignée comparait (4), » elle ne l'est donc point par elle-même.

Le Parlement de Bordeaux n'admet pas que le commandement interrompe la prescription : a C'est un point d'usage certain et incontestable (5). S'il est suivi d'une instance, il interrompra la prescription, non par lui-même, mais par la vertu des actes auxquels il sera joint. » C'est avec cette rigueur qu'il faut interpréter le principe posé par Lapeyrère, « que tous ajournements en France interrompent la prescription. »

Il en sera de même « d'un acte d'opposition fait entre les mains du débiteur. »

Quant à la saisie réelle, l'interruption est admise, mais pour le seul saisissant ; pour que les oppositions la produisent, il faut « qu'elles soient renouvelées par requête dans

(1) Lapeyrère, L. c, n. 54 .

(2) Salviat, V Hypothèque^ p. 292.

(3) L. c, V* Prescription, p. 400.

(4) L. c, n. 54. Cf. lettre R, n. 171.

(5) Lapeyrère, L. c, n. 54, add. de la 3* éd.

Tinstance des criées, ou qu'elles soient faites entre les mains du saisissant et dans le corps même de la saisie réelle (1). »

40. Les trois premiers projets de Code civil, préparés à l'époque révolutionnaire, indiquaient un seul mode d'interruption forcée : la demande régulièrement faite (2), judiciaire (3)»

41. Les dispositions du Code civil sur ce sujet donnèrent lieu à plusieurs observations de la part des corps auxquels elles furent préalablement communiquées.

La sommation, mentionnée dans l'art. 29 du projet, devenu l'art. 2247 : « s'il laisse périmer l'instance, la sommation ou la saisie (4) », fut supprimée sur les observations du tribunal d'appel de Lyon (5). La mention, dans ce seul article, ne pouvait tenix» qu'à un défaut d'attention de la part des rédacteurs.

Le tribunal de cassation voulut faire ajouter à l'art. 28, devenu Fart. 2246, un paragraphe ainsi conçu : « Il en est de môme d'une assignation qui ne serait nulle que par un vice qui ne toucherait pas à la certitude que la copie est parvenue à celui qu'on veut empêcher de prescrire, » et il appuya sa demande sur les motifs suivants : « Pourquoi une assignation nulle par défaut de forme n'interromprait-elle pas la prescription, aussi bien que celle donnée devant un juge incompétent, qui constate que la copie est parvenue ? Lorsqu'elle a été donnée, lorsqu'elle est parvenue, le réclamant a-t-il été négligent jusqu'au bout? le possesseur a-t-il cru jusqu'au dernier moment être tranquille détenteur ? Remarquons que nul jugement ne peut en aucun cas intervenir sur l'assigna-

(1) Salviat, L. c.

(2) Premier projet, art. 133. Fenet, t. I, p. 64.

(3) Deuxième projet, art. 143. 76., p. 123. — Troisième projet. Ib,, p. 27Î.

(4) 76., t. II, p. 407.

(5) 76., t. IV, p. 341. — Le tribunal d'appel d'Orléans demandait a quel était ou quel serait le temps qui opérerait la péremption pour une simple sommation. » (76., t. V, p. 89.) Celui de Paris fit observer que, au lieu de sommation, il faudrait écrire commandement, « line sommation ne paraissant pas susceptible de péremption. » (76., t. V, p. 287.)

tion donnée devant un juge incompétent, tandis qu'une assignation nulle par défaut de forme peut, si la nullité est couverte, devenir la base d'une procédure, d'une condamnation, etc. (1). »

D'un autre côté, le tribunal de Rennes demanda que Tassignation donnée devant un juge incompétent n'eût pas pour effet d'interrompre la prescription quand l'incompétence serait radicale : « Tous les jurisconsultes, dit-elle (2), ont fait cette distinction, qui parait devoir être conservée. — On a objecté que, la prescription étant odieuse, l'interruption doit être admise, quoique la citation soit nulle. lia commission a répondu que ce qui est nul ne peut avoir d'effet. — Un autre membre a proposé d'appliquer cette maxime à la prescription, en décidant, en termes généraux, que là citation nulle ne peut avoir l'effet d'interrompre. — On a répondu que, les nullités pouvant être couvertes, du moins celles de forme, cette proposition ne peut être admise. »

Les demandes très-différentes des deux compagnies furent également repoussées, sans que Bigot-Préameneu en réfutât longuement les motifs dans son Exposé : « On distingue la nullité qui résulterait de l'incompétence du juge et celle qui a pour cause un vice de forme. — Dans le premier cas, l'ancien usage de la France, contraire à la loi romaine, était qu'une action libellée interrompait la prescription lors môme qu'elle était intentée devant un juge incompétent ; cet usage, plus conforme au maintien du droit de propriété, a été con« serve. — Mais, lorsque les formalités exigées pour que le possesseur soit valablement assigné n'ont pas été remplies, il n'y a pas réellement de citation et il ne peut résulter de l'exploit de signification aucun effet (3). » Le raisonnement est faible. Le maintien du droit de propriété pourrait être mis en avant dans le second cas aussi bien que dans le premier. Ni dans l'un ni dans Tautre, il ne saurait justifier l'application de la règle à la prescription libératoire.

Enfin l'ancienne méfiance pour l'interruption par voie de

(1) 76., t. II, p. 70.

(3) 76., t. XV, p. 583.

commandement inspira des observations aux tribunaux de Lyon et de Nîmes : « Le simple commandement, dit le premier (1), s'il ne contient point d'assignation en justice, la saisie entre les mains d'un tiers, peuvent être soustraits et rester ignorés ; ils ne peuvent pas former une interruption. On propose : La citation pour comparaître devant le juge, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, la saisieexécution de ses meubles forment l'interruption civile. » Le tribunal de Nîmes s'exprimait ainsi : (c II faudrait dire : un commandement suivi d*une saisie; car un simple conmiandément, sommation ou interpellation extrajudiciaire, non suivi d'une citation ou introduction d'instance, ne suffit pas pour causer la mauvaise foi et produire l'interruption civile. Le principe est d'ailleurs reconnu par l'article qui suit (2). » Il est encore question, dans ce passage, de mauvaise foi, et c'est à propos d'un mode d'interruption qui s'applique essentiellement à la prescription libératoire.

42. L'origine des art. 2244 à 2247 du Code civil est dans le droit romain. Mais les textes, que notre ancien droit tenait à suivre, étaient diversement interprétés, et l'on put longtemps n'avoir point partout la même pratique, tout en pensant obéir au même législateur. Cependant la règle qui faisait de l'ajournement le moyen ordinaire de l'interruption finit par devenir assez générale pour former le droit commun du royaume. Elle était d'une application plus facile que le système qui distinguait plusieurs classes de prescriptions, selon ce qu'elles pouvaient avoir de favorable ou d'odieux ; personne ne contestait qu'elle n'eût régi un certain nombre de cas chez les Romains ; quelques-uns pensaient qu'elle les avait régis tous, et à la plupart de ceux même qui ne lui reconnaissaient dans le passé qu'une autorité limitée, elle semblait un changement imposé, peut-être un progrès réa-

(1) 76., t. IV, p. 341,

lise par la pratique du présent. Mais ce gui la fit définitivement prévaloir jusque dans les prescriptions regardées comme favorables ou comme mixtes, notanunent dans celles de dix ou vingt ans, ce fut la substitution de la théorie canonique sur la nécessité de la bonne foi continuée pendant toute la durée de la possession à la théorie du droit civil, qui se contentait de la bonne foi au commencement de la possession. La bonne foi fut regardée comme cessant par la réception de Tajournement libellé. Le motif qui autorisait l'effet interruptif de cet acte dans certaines espèces de prescriptions en particulier fut bientôt donné à propos de la prescription en général et Ton ne songea pas à distinguer quand on expliqua la règle dont on faisait l'application à tous les cas. L'idée nouvelle prit beaucoup d'importance, elle servit tantôt à justifier des règles antérieurement posées, tantôt à les modifier et à les étendre. La principale raison alléguée pour exiger, malgré un dissentiment avec Justinien, que l'ajournement fût libellé, ce fut la nécessité de constituer le défendeur en mauvaise foi. L'ancien droit ne posa de règle tout à fait absolue, ni sur le cas où l'assignation était donnée devant un juge incompétent, ni sur celui où l'exploit était nul pour défaut de forme ; il se montrait toutefois plus enclin à admettre l'interruption dans le premier ; il semble bien que, dans l'un comme dans l'autre, il se soit préoccupé de savoir, non-seulement si le demandeur s'était montré diligent, mais encore si la demande n'avait pas dû faire cesser la bonne foi chez le défendeur. Quand la péremption eut été établie par ordonnance royale, il fallut expliquer pourquoi ime instance périe ne constituait pas en mauvaise foi. On ne put même pas proscrire pour toute hypothèse et en tout pays l'interruption par voie de sommation extrajudiciaire. Sans doute il était très-difficile de Taccueillir en principe ; elle n'était appuyée sur aucun texte ; la mauvaise foi que produisait la demande était une mauvaise foi présumée, interpretativa^ comme disaient ses commentateurs ; l'on pouvait encore transporter à la demande cet effet, jadis attaché à la litis contestation d'après de grands interprètes du droit romain, de produire une présomption de mauvaise foi ; l'on ne pouvait aller plus loin. Cependant il fallait faire la part des cir-

constances, car, en fait, il était possible que la mauvaise foi résultât d'une sommation libellée, fût-elle extrajudiciaire. D'ailleurs, le droit canonique avait poussé son principe jusqu'au bout : il était naturel que quelqu'un se rencontrât qui acceptât la dernière conséquence après avoir accepté le principe ; il faut dire que le Parlement de Bordeaux, en adoptant l'un et l'autre, prit le soin de restreindre au cas de prescription acquisitive de dix ou vingt ans l'application d'une déduction devant laquelle lui seul n'avait jamais reculé. Il y eut enfin plus d'un pays où, avec le temps surtout, l'on se montra disposé à se contenter d'une sommation extrajudiciaire, notamment dans des matières d'un fréquent usage^ telle que la prescription des arrérages de rente.

Le droitcommun, ayant appris às'écarter du droit romain^ tendit constamment à rendre l'interruption plus facile. Il reconnut notamment des modes nouveaux, parfaitement distincts de l'assignation, qu'on chercha un peu tard à justifier, même en doctrine, en les rattachant artificiellement à l'interruption judiciaire, le commandement, les saisies. Ces actes semblèrent suffisants pour manifester la diligence du créancier. On tenait aussi à ce qu'ils allassent « frapper l'oreille )) du prescrivant ; cependant cette considération ne pa raissait que secondaire à ceux qui voulaient qu'une saisiearrêt, même non signifiée, interrompît la prescription, et qui plaçaient leur opinion sous le patronage de l'équité.

On ne peut s'étonner que, en général, on se soit montré moins disposé, dans le Midi que dans le Nord, à modifier et à étendre le droit que l'on pensait tenir des recueils romains. Nous en avons eu la preuve sur certains points importants, aussi bien chez les anciens auteurs et dans la jurisprudence des parlements que dans les observations des tribunaux d'appel sur le projet de Code civil.

43. Les rédacteurs du Code civil ont établi un ensemble de règles, qui représente assez fidèlement le dernier état de notre ancien droit.

Ils ont demandé que la possession fût paisible (art. 2229).

On sait que cette expression n'est pas entendue de même par tous les commentateurs du Code civil. Pour MM. Âubry

et Rau (1), <( la possessioa est entachée de violence, ou, en d'autres termes, elle n'est pas paisible, lorsqu'elle a été acquise et gardée au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales. » Paisible est donc synonyme de non violente. L'art. 2233 contient le développement de ce mot. D'après M. Troplong (2), il faut plus pour la possession paisible ; ce qui achève de la caractériser, c'est qu'elle n'est pas fréquemment inquiétée par des tiers.

Il nous semble que ni Tune ni l'autre de ces explications ne s'accorde avec le langage de nos anciens textes et de nos anciens auteurs. Ce n'est pas de possession non violente^ c'est de possession non interrompue que possession paisible y est synonyme. Il est peu probable que les rédacteurs du Code, empruntant le mot à ceux qu'ils avaient l'habitude de suivre comme leurs guides, l'aient pris dans un autre sens, et s'ils l'avaient fait, ils eussent sans doute exprimé leur intention. Mais, dit-on, il en résulte un pléonasme dans l'art. 2229. Ce n'est qu'une ressemblance de plus avec bien des articles des •coutumes.

La controverse, quand elle porte sur le système de M. Troplong, peut intéresser la pratique : ce système introduit ■dans la loi un mode d'interruption de plus, le trouble fréquent défait causé par un tiers. C'est, au contraire, un intérêt tout théorique que présente le système enseigné par MM. Âu- Lry et Rau, puisque la pensée du législateur, telle qu'ils la comprennent, se trouve reproduite et développée dans l'art. 2233.

Est-il utile de rechercher des cas exceptionnels où le commandement peut interrompre la prescription acquisitive? Ce n'est pas dans cette vue que l'ancienne jurisprudence Ta placé parmi les modes d'interruption. Rien n'autorise à -croire que les rédacteurs du Code aient voulu s'écarter des précédents pour faire produire à cet acte un effet peu conforme à sa nature propre.

Nous ne croyons pas, non plus, malgré Tautorité de MM. Âubry et Rau (3) que, en cas de saisie-arrêt régulière-

(1) Cours de Droit civil français, 4* éd., § 180.

(2) De la Prescription, n. 350.

(3) § 215, p. 353 et note 34.

ment signifiée au débiteur, dans les délais légaux, llnterruption remonte au jour même de la saisie, parce que « l'art. 2244 porte que la prescription est interrompue par la saisie signifiée et non par la signification de la saisie. » Nous pourrions opposer aux savants auteurs que, dans notre langue classique, dont les rédacteurs du Code employaient encore souvent les tournures, les deux expressions sont synonymes. Mais nous tenons surtout à faire observer, que, d'après Bourjon, c'est la dénonciation de la saisie-arrêt qui produit l'interruption, il le dit textuellement, que nulle part on ne trouve l'idée d'un effet rétroactif attaché à la dénonciation.

En reproduisant les diverses règles le plus généralement acceptées dans le dernier état de notre ancien droit, ceux qui rédigeaient notre nouvelle législation se rendaient-ils un compte bien exact des raisons pour lesquelles elles avaient été établies ? Il y en avait sans doute une qui leur échappait. Quand ils écrivaient l'art. 2269 : « Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition, »> quand ils expliquaient cette règle en développant les motifs « qui avaient empêché de conserver celle qu'on avait tirée des lois ecclésiastiques et suivant laquelle la bonne foi était exigée pendant tout le cours des prescriptions de dix et de vingt ans (1), » ils ne se souvenaient probablement pas du rapport intime qui avait existé entre cette règle et l'interruption par voie de citation en justice.

La manière dont on explique souvent l'ensemble des dispositions relatives à l'interruption de prescription montre que l'influence de ce rapport intime n'a pas complètement disparu. On ne se borne pas toujours à dire que celui qui se prétend propriétaire ou créancier doit manifester clairement l'intention de réclamer son droit, ou même que le possesseur, que le prétendu débiteur doit avoir connaissance de cette manifestation. On va plus loin ; on représente, comme Dunod, qu'une personne <» peut croire .que la demande n'est pas sérieuse, lorsqu'elle n'est pas faite dans la forme requise pour donner lieu à l'adversaire de se défendre, ou que celui qui a fait l'interpellation ne s'y est pas cru fondé, puisqu'il

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs; Fenet, t. XV, p. 594.

n'y a pas donné suite. Peut-être cette idée est-elle bien celle du législateur ; peut-être a-t-elle inspiré notamment les articles qui exigent que la citation en conciliation, pour interrompre la prescription, soit suivie d'une assignation en justice dans les délais de droit (art. 2245 G. civ.), dans le mois à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation (art. 57 C. pr. civ.). Mais d'où vient que Ton recherche ce que peut penser le possesseur ou le prétendu débiteur sur la valeur de la manifestation faite par le prétendu propriétaire ou créancier ? N'est-ce pas un souvenir des systèmes anciens sur les actes qui étaient suffisants ou insuffisants poiur constituer un possesseur en mauvaise foi? Les dispositions du Code sont plutôt équitables que savamment coordonnées. Les art. 2244 à 2247 ne sont pas à Tabri de tout reproche dlncohérence. On a cherché à les en disculper ; il nous semble douteux qu'on y ait réussi. Le Code a décidé que l'assignation donnée devant un juge incompétent interrompait la prescription, et il a refusé cet efîet à l'assignation nulle pour défaut de forme ; les motifs sur lesquels il a fondé sa première décision se réduisent à deux, l'ancien usage de la France et le respect du droit de propriété. Laissons de côté le second : le droit de propriété ne serait pas nioins intéressé, nous l'avons fait observer, à ce que Ton se contentât d'un exploit nul pour vice de forme. Reste le premier : sur quoi était fondé cet ancien usage de la France, plus contesté que ne le dit Bigot-Préameneu ? en grande partie sur l'idée que, nonobstant l'incompétence, le défendeur pouvait être constitué en mauvaise foi. La même idée avait pté exprimée à propos de l'exploit nul pour vice de forme. On a tenté de justifier la différence des décisions par des raisons qui ne se sont pas présentées à l'esprit des rédacteurs du Code ou qui sont absolument insuffisantes. A vrai dire, cette différence était admise par l'ancien droit ; mais le Code, en la reproduisant, l'a rendue nécessairement beaucoup plus absolue et par là peut-être plus difficile à expliquer. Il n'a pu, d'ailleurs, la fonder sur des motifs qui se rattachassent vraiment à la matière même de la prescription (1).

(1) Y. Marcadé, sar les art. 2243-2248, n. III.

*t)i ÉTUDE HISTORIQUE, ETC.

Il nous sera permis de sigaâler sur un autre point une incohérence, cause d'une lacune. Le Gode, renonçant au système de l'hypothèque occulte, ne s'est pas ocdupé de l'action «n déclaration d'hypothèque. C'était de cette action que se servait autrefois le créancier hypothécaire pour interrompre la prescription contre le tiers détenteur avant l'échéance de la dette, puisqu'il ne pouvait exercer l'action hypothécaire ^e-méme et que le droit commun ne reconnaissait pas à une interpellation ex.trajudicialre Teffet interruptif. Dans cette situation, que peut-il faire aujourd'hui? Les hypothèques sont publiques ; mais elles sont sujettes à prescription. Une sommation ne suffit pas pour les conserver. Il a donc fallu reconnaître, malgré le silence de la loi, qu'une action en dé- <5laration d'hypothèque pouvait encore être formée (1).

Après l'échéance, le créancier hypothécaire fait sommation au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage (art. 2169). Il ne peut envoyer un commandement, puisqu'il n'a pas de titre exécutoire contre le tiers détenteur ; ce n'est point par voie d'action en justice qu'il exerce ses droits. Cette sommation suffira-t-elle pour interrompre la prescription? Nous ne contesterons pas la doctrine trèsraisonnable qui répond affirmativement (2). Nous ferons seulement observer qu'elle ajoute au texte de la loi la soiamationdes créanciers hypothécaires, quelque puissants effets qu'elle. produise, ne rentrant pas dans les termes de l'art. 2244, qui a été certainement rédigé d'une manière limitative.

(1) MM. Aubry et Rau, § 213, note 24. — Cf. M. Pont, Commentaire, — Traité des Privilèges et Hypothèques^ 3* éd., n, 1184 et 1237. — La Cour de -cassation s'était prononcée en sens contraire, le 9 mai 1836. — Civ. req. D. A Priv. et hyp,, n. 1843 : a Une action en déclaration d'hypothèque, que la législation actuelle n'autorise plus. »

(2) MM. Aubry et Rau, § 215 et note 24. — M. Pont, tô., n. 1259.

3283-77. — CoBBBiL. Typ. de Crète fils.

li. liAROSE, libraire-éditeur, 22, rue Soufflot, Paris.

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