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Il faut rechercher comment l'on justifiait le principe

Joly de Fleury donnait l'explication suivante, qui pouvait convenir à toute prescription : a Si l'on suit le principe de la prescription, elle est fondée sur ce que celui qui avoit un droit est présumé, après un certain temps, l'avoir cédé à celui qui a acquis la prescription. Il faut donc deux choses pour empêcher l'effet de cette prescription et par conséquent le cours de la prescription. Il faut que celui qui prétend le droit fasse connoître, avant le temps expiré, qu'il n'a point abandonné son droit. Il faut qu'il le fasse connoître à celui qui pourroit prétendre la prescription, afin que, s'il a eu un juste titre, il soit en état de se défendre ; s'il ne connoissoit point la prétention de sa partie, il négligeroit sa défense dans l'assurance que sa possession lui suffiroit et que, après un certain temps, il n'a plus besoin de titre. C'est pour cela qu'il faut, non-seulement déclarer sa prétention, non-seulement la déclarer à la partie par une sommation, mais il faut une interpellation judiciaire, une demande en justice qui mette le défendeur en état d'établir ses moyens et de se défendre par les voies ordinaires de la justice. »

Il est remarquable que, dans ce passage, 11 soit question de juste' titre et de possession; l'explication a néanmoins, dans la pensée de celui qui la donne, un caractère général. Il ne songe pas moins à la prescription libératoire qu'à la prescription acquisitive, puisqu'il rappelle des principes pour

(1) Basnage^ sur Tart. 521 de la Cou/, de Normandie.

en tirer des conclusions.au sujet de la prescription criminelle.

Cette explication n'est pas la seule; nous en trouvons une autre très- différente, à propos des hypothèses où la prescription exige la bonne foi, à l'égard, soit du propriétaire, soit du créancier hypothécaire, soit du titulaire d'une rente foncière, en cas d'usucapion des meubles par la possession triennale, là où elle est admise.

Cl La demande en justice, dit Doraat (1), fait... que le possesseur cesse d'être dans la bonne foi. »

C'est ce que disent aussi tous les auteurs qui s*occupent de la question (2).

L*avocat général Talon, qui portait la parole devant le Parlement de Paris en 1685, distinguait nettement cette seconde raison de la première : « Ainsi, disait-il, la question est de savoir si l'appelant a été de mauvaise foi et si la possession a été interrompue... Pour le premier point, on a distingué trois choses, la contestation en cause, sctentiam rei alienœ et malam fidem. Car tous les interprètes demeurent d'accord que la simple dénonciation n'engendre pas la mauvaise foi, laquelle n'est présumée qu'après la contestation en cause : le possesseur a sujet de demeurer en bonne foi^ lorsque la prétention de son adversaire ne lui paraît appuyée d'aucun titre légitime. C'est ce qui est remarqué par Martinus, ancien interprète, que non omnis scientia rei ahenœ est mala fides^ c'est-à-dire, quand le droit prétendu est incertain et non qualifié. Ainsi, quand la L. 10 C. De adg. poss, dit : Non posse... , cela se doit entendre, lorsque le procès est formé et que l'instance a pris trait. »

Les deux idées que distingue Talon sont confondues fréquemment chez les commentateurs : « L'on demande, disent les annotateurs de Duplessis, parlant de la prescription acquisitive de dix ou vingt ans, si l'interruption extra-judiciaire est suffisante pour interrompre la prescription. Il est

(2) FeiTÎère, Corps et compiiatioHf l'^éd. Paris, 1685, sur Tart. 113, gl. 5, n. 0.

— Bourjon, li?. III, lit. XXII, ch. ii, sect. III, n. 17 et 2'2 ; liv. VI, tit. VU, 3* partie, ch. i, sect. VU, n. 41. — Duplessis, sur la Coût de Paris ^ notes de BeiToyer et de Laarière, Des Prescnptinns, liy. I, ch, ii, note rf, p. 498.

— Dufresne, sur la Coût d'Amiens, tit. IX, art. 160, n. 4.

certain que non, parce que Ton n*est point obligé de répondre à tout ce qui est fait hors jugement ; Tacquéreur n'est point obligé de croire que ce qu'on lui signifie soit sérieux et véritable; en un mot, cela n'est pas capable de le constituer en mauvaise foi, et par conséquent cela ne peut pas interrompre le cours de la prescription. »

Rien d'étonnant dès lors si des auteurs qui traitent en général, soit de la prescription, soit de l'interruption, disent : « L'interruption civile est celle qui se fait par quelque acte judiciaire qui donne à connoître au possesseur que la chose qu'il possède ne lui appartient pas et qui le constitue en mauvaise foi(l).» On ne pense jamais qu'à l'interruption de la prescription acquisitive exigeant la bonne foi ; puis, oubliant le point de départ, on arrive à appliquer les principes posés, soit à toute prescription acquisitive, soit à la prescription libératoire. C'est la marche que nous avons signalée dans les conclusions de Joly de Fleury ; ayant à traiter une question de prescription en matière criminelle, il va chercher des raisons de décider dans les principes qui règlent l'acquisition de la propriété par la possession prolongée.

Enfin la confusion est manifeste dan s ces deux passages de Chabrol : « L'interruption civile constitue nécessairement le débiteur en mauvaise foi. — Une saisie- arrêt, si elle n'est notifiée au débiteur, ou s'il n'est assigné pour la voir confirmer, n'interrompt pas non plus la prescription, parce que sa bonne foi continue, tant qu'il n'est pas légalement instruit des poursuites faites par son créancier (2). »

On peut affirmer que, dans le silence des coutumes, en présence des systèmes contradictoires auxquels les textes romains donnaient lieu, ce qui décida la jurisprudence française à poser d'une manière générale le principe de l'interruption par voie de demande judiciaire, ce fut l'acceptation de la règle canonique, qui exigeait la continuation de la bonne foi pendant toute la durée de la possession. Il arrive souvent, dans l'histoire du droit, que la conclusion dépasse les prémisses.

(1) Guyot, Répertoire ^ 1784, v* ïntet^uption,

(2) Coutumes générales et locales de la province (i^ Auvergne» Riom, 1784, ch. XVII, art. 2, scct. II.

C'est à peu près vers le même temps que sur les deux points notre ancien droit prit définitivement parti.

D'Argentré combattait énergiquement la doctrine des canonistes admise par quelques interprètes, comme contraire aux principes du droit civil. Les jurisconsultes, disait-il, posent en principe que la mauvaise foi survenant n'interrompt pas la prescription : «Personne n'est tenu de s'en rapporter légèrement, sur ce qui concerne son droit, à l'affirmation ou à la négation d'autrui ; les possesseurs ont souvent beaucoup de motifs et de très-sérieux pour ne pas croire ce que dit un demandeur,, ou pour croire autre chose : le plus souvent, surtout quand on a succédé à quelqu'un, on a les plus justes causes d'ignorance, de sorte que le défendeur n*a pas plus à céder au demandeur que le demandeur au défendeur qui nie (1).»

Charondas (Le Caron) disait encore : « Je sais bien que par ,le concile de Latran, cap. XLI, et droit canonique, la mauvaise foi survenant empêche la prescription ; mais par le droit romain qui est observé en France^ on regarde seulement, en cette prescription de long temps, où la bonne foi est requise, si le professeur est entré de mauvaise foi en la possession de la chose par lui acquise (2). » L'on trouve jusque dans Auzanet, au milieu du dix-septième siècle : « Il suffit que, lors de l'acquisition, l'acquéreur soit en bonne foi, nec mala fides supervenïens officit, pourvu que la mauvaise foi, c'est-à-dire la connaissance de l'hypothèque du créancier, ne survienne point avaat la tradition et jouissance de l'acquéreur, suivant la loi Si aliéna res^ D. deusurp, et tisuc (3). »

L'opinion contraire fut professée par Dumoulin en ces termes : « La connaissance survenue de la mauvaise foi n'excuse pas, si elle ne survient après le temps de la prescription (4).» Elle fut adoptée par d'autresjurisconsultes considérables (5) et consacrée par plusieurs arrêts du Parlement, en 1582 et en 1593, plus tard en 1675, ce qui n'empêchait pas Ferrière de poser encore la question, savoir, si dans la

(1) Sur l'art. 266 delà Cout.de Bretagne^ v" Interruption, cli. vi^ n. 21.

(2) Pandectes du droit français^ liv. II, ch. xxii.

(3) Sur rart. 114 de la Coût, de Pai^s.

(4) .Sur l'ancienne Coût, de Paris, art. 6Î.

(5) V. Duplessis, Des Prescriptions, liv. I, ch. Wy p. 490, note.

coutume de Paris il faut suivre le droit romain ou le droit canonique (1), pour la résoudre dans le sens du droit canonique.

Si c'est à la fin du seizième ou au commencement du dix-septième siècle, que le principe canonique sur la bonne foi s'est fait admettre sans contestation, ou est peutêtre autorisé à en dil^ autant de Tinterruption par voie de demande judiciaire. «Depuis Tordonnance de 1539, disait l'avocat général Talon, il a passé que Tajournement seul est suffisant (pour interrompre la prescription), parce qu'il contient la demande libellée. » Ne nous arrêtons pas à ce motif; signalons la date que donne Tavocat général.

Sans doute Pothier ne trouvait pas satisfaisants les motifs donnés à l'appui de la règle. Il constate celle-ci, à propos de la prescription acquisitive, notamment de la prescription acquisitive par dix ou vingt ans, comme à propos de la prescription libératoire, mais sans l'expliquer par la cessation de la bonne foi, on peut même dire, sans en fournir aucune explication. Il se borne à dire que la continuité, nécessaire à la possession pour qu'elle produise la prescription, cesse par l'efiet de Tinterruption civile comme par celui de l'interruption naturelle.

Dunod, au contraire, cherche à dissiper la confusion, en montrant les divers motifs qui ont abouti à faire reconnaître le même principe dans les diverses hypothèses. Se référant au système qui distinguait trois classes de prescriptions et trois modes d'interruption différents dans le dernier état du droit romain, il dit : « Comme l'on suit le droit canon, qui exige la bonne foi pendant tout le temps des prescriptions qui ne courent qu'avec un titre, et que l'assignation donnée met en mauvaise foi celui qui a prescrit, elle doit suffire pour interrompre la prescription de trois et de dix ans, sans qu'il soit besoin de sentence au premier cas, ni de contestation en cause au second... Comme le droit romain a décidé que la simple citation interrompait la prescription de trente et quarante ans, parce que cette prescription court sans titre, et qu'elle n'est pas favorable, on doit dire la môme

(1) L. c.»sur Tart. 113, gl. 4, n. 4.

chose de toutes les prescriptions statutaires ou autres qui ne demaiideat point de titre, et qui ont été introduites pour punir la négligence de ceux contre lesquels elles courent, sans en excepter même les actions annales qui tirent leur origine du droit du préteur (1). »

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