C’est du moins l'opinion dominante. Cf. Girard, Manuel
3e édit., p. 937, note 3; Glasson, op. cit., I, 14.
RER nie
le donataire survécut au donateur, sinon la libéralité était résolue. Mais tandis que dans la démission la retranslation de propriété se produisait de plein droit, il fallait dans la donation, au moinsen droit classique, que le donateur la demandât par une action sur la nature de laquelle on discutait, soit la condictio causa data causa non secuta, soit plutôt la condictio ob rem dati, soit peutêtre l’action præscriptis verbis, mais dont on s’accordait à reconnaître la nécessité, le donataire n’ayant pu acquérir la propriété seulement ad certum tempus (1). 11 est vrai qu'on a admis ce retour /pso jure dans le droit de Justinien; mais celui-ci ne s'est appliqué en France qu'au xvi° siècle; or à cette époque la démission de biens était définitivement constituée. Cette différence en entraînait une autre : Dans le droit romain classique Îles aliénations et les droits réels survivent à la résolution ; le donateur est exposé à ne recouvrer que le prix de sa chose et à subir le concours des autres créanciers (2). Nous verrons que-ce n’est pas la solution dans la démission de biens.
Ce n’est pas tout. La condition de survie du donataire et celle du démissionnaire sont d'ordre différent. En effet le démissionnaire prédécédé pourra être remplacé par ses héritiers s'ils peuvent le représenter ; le retour de la propriété sur la tête du démettant ne se produira pas. Cette règle s'explique fort bien si l’on considère ce retour
comme une conséquence de ce que le démissionnaire