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doit se porter héritier ; il suffit qu'il y ait quelqu'un pour prendre sa part successorale, lui ou ceux qui peuvent le représenter. On ne peut au contraire l'expliquer dans une donation à cause de mort : le retour de propriété se produit dans tous les cas, et les héritiers appelés à représenter le donataire ne pourront faire valoir leurs droits qu’à la mort du donateur. Celui-ci ne pourrait même pas, par une clause de la donation, instituer le retour seulement au cas de prédécès du donataire sans postérité ou de prédécès de la postérité, car ce serait une substitution et celle-ci ne peut se faire que par testament.
Enfin, et c’est là une différence essentielle, nous verrons que dans la démission les biens du prédécédé ne faisaient que fictivement retour sur la tête du père, car ils allaient immédiatement accroître les parts des codémissionnaires ; c'estune conséquence du caractère d'universalité de l'institution. S’il les conservait en effet, le père se trouverait avoir fait une démission non universelle, ce qui ne se peut pas. Au contraire, dans la donation à cause de mort, les biens feront effectivement retour au donateur, qui pourra les conserver, car la résolution par sa survie n’a pu être stipulée qu'en sa faveur. Cette différence est une conséquence de ce que le caractère d’universalité, essentiel dans la démission, ne l’est pas dans la donatio mortis causa. Où donc alors notre institution l’aurait-elle pris ?
Finalement on voit que la démission et la donation à cause de mort présentent de nombreux caractères communs et qu'il est assez délicat de les distinguer. Nous
croyons cependant avoir montré qu'il n'y a entre elles
que des analogies, non une identification et qu'en conséquence l'une n'a pu engendrer l’autre.
Au surplus il est une raison qui à elle seule est déjà presque convaincante. La démission de biens, nous l'avons vu, était propre aux pays coutumiers ; en pays de droit écrit elle devait revêtir les formes des donations. Or comment soutenir qu'uneinstitution tirant son origine du droit romain aurait trouvé place dans une législation qui ne connaissait ce dernier qu à titre subsidiaire ou comme raison écrite et ne se serait pas appliquée précisément là où il prédominait. Il y aurait là un 1llogisme absolument choquant et qu'il faudrait tout au moins essayer d'expliquer. Les partisans de la thèse que nous combattons ne le font pas.
Enfin faut-il donc ne tenir aucun compte de l'opinion quasi-unanime de nos anciens auteurs enseignant que la démission de biens est purement française ? Ils n’en donnent pas de justification, soit, mais pourquoi leur affirmation serait-elle fausse ? Qui aurait répandu le premier cette erreur au point de la faire adopter partout? Si l'on n'apporte pas de preuves à l'appui, c’est que précisément la question ne faisait de doute pour personne ; que c'était là une opinion traditionnelle, très vieille, et que par conséquent jusqu'à preuve du contraire nous devons tenir pour vraie.
Finalement, à bien considérer la démission de biens, on constate que c'est de l'institution des successions qu'elle se rapproche le plus. C’est une succession où le
de cujus est encore vivant, une succession entre vifs,
OR
mais c’est avant tout une succession (1). Par conséquent il peut sembler naturel de rechercher ses origines dans celles des successions ab intestat.
D'après la notion courante aujourd’hui, exprimée par Treilhard dans | « Exposé des Motifs » du Code civil et par Bigot du Préameneu, la succession ab intestat serait fondée sur la présomption de volonté du défunt ; elle serait son testament tacite. Il est en effet vraisemblable que l'affection de celui-ci pour ses parents était d’autant plus forte qu'ils lui étaient plus proches et que c’est en suivant la proximité du degré qu'il aurait testé. Cette idée est relativement moderne. On la trouve en effet exprimée pour la première fois dans Grotius (2). Elle peut être vraie au point de vue philosophique, mais il n’est plus contesté aujourd’hui qu’elle soit fausse historiquement. Il est en effet avéré que le droit successoral ab intestat a précédé de beaucoup le droit dérivé d’un testament. La société primitive connaît le premier ; elle ignore le second. « Le droit de succession, dit M. Viollet (3), est tout à fait indépendant de la volonté même
latente du de cujus : il est inhérent à la personne de lhé-
1. CF. Pothier : « Ces démissions ne sont pas tant une troisième espèce de donation qu’une simple exécution anticipée de la loi des successions » (Cout. d'Orléans, édit. Bugnet, t. [, p. 531). C'est d’ailleurs dans un appendice aux successions qu'il les étudie.
2. Grotius, De jure belli et pacis, iv. If, chap. VII, n. 3. — Comparez Julien, Nouveau commentaire sur les statuts de Provence, 1778, t. I, p. 437.