Loi Burgonde;:l, ret/ar XXIVI SERA ARXXEIN USE LXXVIL
>, CF. Brissaud, Manuel d'Histoire du Droit : « La démission de biens ne se rattache pas au testament romain inter liberos, mais plutôt aux institutions barbares. Chez les Burgondes, les enfants ont droit, du vivant du père, à une part dans la communauté familiale ; le père ne peut rien aliéner sans avoir procédé au partage et leur avoir attribué leurs lots. A plus forte raison l'usage général autorise-t-1l les parents devenus vieux ou atteints d’une infirmité permanente, incapables par suite de gérer leur patri-
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à son développement par suite des services qu'elle était susceptible de rendre. C'est ainsi notamment qu'elle permettait de remédier aux inconvénients de la vieillesse. Le père qui est arrivé à un certain âge ou qui se trouve atteint d’infirmités, a désormais de la difficulté à gérer son patrimoine, gestion qui à cette époque consiste surtout dans la culture des terres. Il est alors amené assez naturellement à faire une convention avec ses fils. Il leur abandonnera l’ensemble de ses biens et en revanche ils lui serviront certaines redevances, ou bien s'engageront à le nourrir, à l'héberger et à lui fournir une sépulture convenable. De cette façon, tout est pour le mieux : l’exploitation du patrimoine sera continuée, les fils entrent de suite en possession de l’héritage, et le père enfin y gagne le repos et la vie assurée.
On trouve d’ailleurs des traces de cet état de choses dansles anciens monuments législatifs. Ils nous montrent que l’âge était une cause de déchéance, et que le chef de famille vieilli devait abdiquer pour faire place aux jeunes et se mettre sous leur tutelle. Mais quel était l’âge critique ? Le Miroir de Saxe nous donne sur ce point de curieux renseignements : On distinguaitles « sous-âgés », comprenant tous ceux qui n'avaient pas atteint vingt-etun ans, et les « sur-âgés » parmi lesquels on classait ceux qui avaient dépassé soixante. La catégorie intermédiaire
seule comprenait les citoyens jouissant de leur capacité :
moine, à abdiquer leur situation de chefs de famille, comme un fonctionnaire qui prend sa retraite, pour céder la place à leurs descendants, c’est-à-dire à de plus jeunes et à de plus aptes ».
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les sous-âgés et les sur-âgés étaient en tutelle (1). Plus loin on trouve un autre critérium : Pour pouvoir alréner son eigen, il fallait être capable, portant l'épée et l’écu, de s’élancer à cheval du haut d’un monticule, avec la faculté toutefois de faire tenir par un tiers le cheval ou l'étrier (2). Or précisément la démission de biens permettait d'éviter l'interdiction du vieillard, mesure toujours fâcheuse et dont la nécessité alors ne s’imposait plus. Mais le partage forcé n’a pas survécu à la législation burgonde (3) et celle-ci a disparu de bonne heure. Lui rattacher directement notre institution quand nous ne trouvons celle-ci définitivement constituée qu’au xvr° siècle serait donc une solution un peu aventurée. IT faudrait pour cela montrer dans les siècles intermédiaires
les anneaux de la chaîne qui les relierait. Or il paraît dif-