‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 14 sur 62 · Miroir de Saxe, I · texte numérisé non relu

Miroir de Saxe, I

3. Cf. cependant le texte cité par M. Viollet (op. eit., n. 56», note 3) emprunté à Otto de Freisingen et qui nous montre le collectivisme familial chez les Burgondes à une époque relativement moderne : € Mos in illa (Burgundia) qui pene in omnibus Galliæ provinciis servatur, remansit, quod semper sentori fratri ejusque liberis seu maribus seu fœminis paterna hæreditatis cedat auctoritas, cœteris ad illum tanquam ad dominum respiciantibus ». « Aujourd'hui encore, ajoute le savant auteur, dans les provinces de France où se sont conservées les communautés familiales les plus vivaces et dans la région même où subsistent ces communautés, les notaires reçoivent de temps à autre la visite d’un paysan qui vient leur exposer que son père, âgé de 60 ans, ne peut plus gérer sa fortune; il est obligé, soutient le paysan, de la céder à ses enfants et le brave homme se croit en droit de contraindre son père à faire abandon de ses biens 5:

ficile de le faire. Si l’on consulte en effet les anciennes coutumes de Bourgogne, l’on n’y rencontre rien qui se rapporte à la démission de biens. D'ailleurs il ne faut pas oublier que cette dernière résulte d’un simple usage etnon d'une règle de droit précise. Il faut donc en cher: cher l’origine moins dans les anciens textes que dans les influences générales qui pouvaient dominer la législation.

Or à ce point de vue une large part doit d'abord être faite au Christianisme. On connaît le rôle capital qu’a joué ce dernier pendant tout le moyen-âge, particulièrement dans les institutions privées relatives à la famille (r). La démission devait en ressentir le contre-coup : « Lorsque le Christianisme, dit M. Féréol-Rivière, eut corrigé l'antique rigueur de la puissance paternelle, et proclamé ces principes éternels qui modifient si profondément les législations et les mœurs, le précepte moral fut sans aucun doute le seul qui inspira les législateurs. Nous en trouvons un témoignage certain dans ces paroles d’une des Novelles de Justinien : ut a fralerno cerlamine eos præservent. Le Christianisme ne pouvait pas négliger une institution qui était si propre à maintenir la paix et la concorde dans la famille (2) ». Il suffit encore pour s'en convaincre de remarquer d’abord que le testamentum inter liberos date de l’avènement des empereurs chrétiens, que ce furent eux qui réagirent contre les exigences de formes

du droit civil et du droit prétorien, preuve qu'ils cher-

1. Rappelons pour mémoire le cours professé à Paris par M. Lefebvre sur l'Æistoire du Droit matrimonial, où cette influence chrétienne est nettement établie.

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