Féréol-Rivière, op. cit
chaient à favoriser les partages d’ascendants en général. De méme si l’on parcourt les formules, on observe que presque toutes sont rédigées 1n Dei nomine et qu'elles donnent le plus souvent à l'acte des motifs d'ordre nettement chrétien, tels que la charité, l'affection qu'il est bon d’avoir entre proches parents (1). Enfin on trouve des traces de ce genre de dispositions même dans Îles livres sacrés (2).
D’un autre côté la notion de copropriété de famille n'avait pas disparu avec la législation burgonde : «de toutes parts elle se manifeste énergiquement par l'intervention des enfants dans les aliénations et par l'énergie de leurs droits successoraux (3) ». C’est ainsi qu'au xvrie siècle encore, en Bretagne, les fils, gendres, neveux et même cousins interviennent pour acquérir et aliéner (4). D'autre part le motif de la vieillesse rendant l'ascendant incapable de gérer son patrimoine subsistait.
Nous en trouvons une preuve convaincante dans les for-
r. Rozière, Recueil de formules : « Garitatis studio et dilectionis affectu inter propinquos decet ut quicquid de rebus eorum inter se diviserint » (n° 122). « Auxiliante Domino Jesu Christo, placuit atque convenit... dividere » (n. 123). « Non ad judiciaria potestate coacti, sed spontanea voluntate, manente caritate » (n. 124).
2. Cf, Æcclésiastique, chap. 33 : «In die consummationis dierum vitæ tuxæ, et in tempore exitus tui distribue hereditatem tuam ». Evangile selon St-Luc, XV, 12 : « Et le plus jeune dit à son père : Mon père, donne-moi la part des biens qui m'appartient ; et il leur partagea les biens ».