Viollet, op. cit
4. Du Chatellier, De quelques modes de propriété en Bretagne, p.27.
mules relatives à ce genre de donations. Plusieurs donnent pour raison de la libéralité que mihi senectus adgravat, et necessilates meas procurare non valeo (1). Ces formules d’ailleurs se trouvent en grand nombre dans les formulaires, et cela nous atteste que l'habitude de faire de semblables libéralités était assez répandue.
Ces diverses influences avaient ainsi préparé un terrain favorable au développement de la démission de biens, mais elles ne lPavaient pas fait naître. À la suite de quelles circonstances celle-ci fit-elle donc son apparition ? Si l’on constate une fois de plus que cette institution n'apparaît pleinement développée qu'au xvit siècle, et si en conséquence on en cherche les antécédents directs dans les siècles immédiatement antérieurs, on est frappé de sa coïncidence avec deux faits d’une importance capitale dans l'histoire politique et juridique de l’époque, à savoir les croisades d’une part, la renaissance du droit romain de l’autre.
Les Croisades amenèrent une grande perturbation non seulement dans la vie publique, mais aussi dans la vie privée de chaque croisé, et par là elles eurent une répercussion sur les institutions familiales (2). C’est ainsi que d’après Jacques d’Ableige (Grand Coutumier, H, 4r), elles ont été l’origine du droit pour la femme mariée de
renoncer à la communauté, afin de lui permettre de s’af-
1. Voir notamment dans le Recueil de Rosière, les formules 167 et 168.
>. Sur l'influence des croisades sur les actes de dernière volonté, ef, la thèse de M. Auffroy : De l’évolution du testament en France des origines au XIIF siècle. Paris, 1899. Devoucoux
franchir des ruines et misères de toutes sortes qu'elles
avaient occasionné. On comprend encore beaucoup
mieux qu’elles aient pu être l’origine des démissions de
biens. Il était en effet naturel pour le croisé partant en Terre Sainte, c'est-à-dire pour une expédition dont il
avait d'assez grandes chances de ne pas revenir, de régler auparavant ses affaires temporelles. De là à partager ses biens entre ses héritiers présomptifs, c’est-à-dire à anticiper le temps de sa succession, il n y avait qu'un pas. Cela lui permettait de laisser à la tête de son patrimoine des administrateurs zélés, parce qu'intéressés, au lieu d’un régisseur de probité plus ou moins sûre. Mais le croisé devait cependant avoir l'espérance de revenir un jour. Pour ne pas alors se trouver dorénavant dépouillé
et sans ressources, il n'avait qu à se réserver dans l'acte
d'abandon la faculté de reprendre ses biens au cas d’heureux retour. La démission aurait donc commencé par
être une simple donation sous condition résolutoire,
usitée seulement dans Îles familles nobles. Puis, comme
beaucoup d’autres institutions, elle se serait peu à peu répandue dans les autres classes.
D'autre part la renaissance du droit romain, qui suivit de près les croisades, remit en honneur les donations à cause de mort et leur révocabilité. Dès lors on comprend qu’on ait généralisé la condition pour aboutir à la révocabilité ad nulum. C’est en cela que la démission de biens a pu subir l'influence de la donatio mortis causa.
L'institution au surplus va évoluer, La famille a perdu sa cohésion et par cela même l'idée de copropriété s’est
aMaiblie, Par contre l'idée individualiste s’est accrue ;
elle se fait jour dans un curieux axiome qui se répand dans les pays de coutumes : Le père ne se déshabille pas avant de s2 coucher. L'autorité paternelle fait ainsi un retour offensif et se fortifie ; la famillese transforme. Le père n’est plus l’égal du fils devenu majeur comme chez les Germains ; il est l'ascendant qui a droit au respect, qui est dorénavant propriétaire des biens et non plus simple détenteur ; la copropriété de la famille ne se manifeste plus que dans l'institution des réserves. Dans le droit primitif la démission était une sorte d’interdiction : l’ascendant, vivant avec ses enfants au même pain et pot, se trouvait réduit à une condition inférieure; on le réputait mort par une fiction qui lui enlevait sa capacité; il ne pouvait plus dorénavant contracter. Dans ce deuxième état du droit au contraire, la démission est librement consentie par lui ; il conserve toute capacité d'acquérir et de s'engager. C’est dans son état de plein
développement que nous allons désormais l’étudier.
CHAPT:RE I