CARACTÈRES GÉNÉRAUX
La démission de biens, résultant principalement d'usages, présentait par cela même dans ses caractères et dans ses règles une certaine imprécision. Aussi, avant d'en donner une définition générale, importe-t-1l de bien la distinguer des institutions analogues avec lesquelles on serait susceptible de la confondre. Nous avons déjà vu qu'elle n’était pas une variété de la donation à cause de mort. I nous faut maintenant démontrer qu'elle ne se rattache non plus ni aux donations entre vifs ni aux testamentaires.
La démission de biens semble au premier abord rentrer dans le cadre des donations entre vifs, puisqu'elle produit un transfert de propriété entre personnes vivantes; mais tandis que dans la donation on se dépouille « actuellement et irrévocablement ». la démission est essentiellement révocable, Nous verrons, il est vrai, que certaines coutumes apportaient de grandes restrictions à cette faculté de révocation et amoindrissaient ainsi
considérablement la différence ; mais c'était exception-
nel. En second lieu toute donation devait être acceptée par le donataire; c'était déjà là une règle du droit romain et à partir du xvr siècle les ordonnances royales la requirent expressément (1). En principe la démission était soumise elle aussi à cette exigence, mais sans être assujettie de ce chef à aucune formalité ; l'acceptation pouvait même n'être que tacite et s'induire du seul fait de la prise de possession des biens. Enfin et tout au moins dans le dernier état de l’ancien droit, il y avait une importante différence quant aux formes. On sait que l'ordonnance de 1731 avait fait de la donation un contrat solennel exigeant nécessairement l'intervention d’un et même de deux notaires. Elle n’avait pas d’ailleurs très gravement innové en cela car dès auparavant plusieurs auteurs soutenaient la nécessité de cette intervention el la meilleure preuve qu'elle était déjà pratiquée se trouve dans certaines protestations qui s’élevèrent à ce sujet contre cet abandon des principes romains (2). Or ces nécessités de formes ne furent jamais considérées comme s'appliquant à la démission de biens. L’ordonnance d’ailleurs ne la mentionnait pas. Jamais elle ne fut considérée comme un contrat solennel et jusqu'à la
fin elle se forma par l’unique concours des volontés.
1. Cf. Giraud, Précis de l’ancien Droit Coutumier français, pp. 51 à 53. Digeste, XXXI, de donationibus, 19$ 2: € Non potest liberalitas nolenti adquiri ». Comp. déclaration de 1549 interprétant l’ordonnance de 1539 et prescrivant une acceptation expresse. /
2. Voir notamment la protestation du Parlement de Toulouse, Recueil de questions, p. 57.
Elle n’était pas non plus une donation testamentaire. Si elle était révocable comme cette dernière, par contre son effet était immédiat : La transmission de la propriété des biens n'était pas reculée à la mort du disposant, mais était le résultat de l’acte lui-même. En somme, alors que les caractéristiques de la donation entre vifs étaient : actualité et irrévocabilité, qu’à l'opposé celles de la donation testamentaire étaient : effet futur et révocabilité, la démission de biens par une sorte de compromis, empruntant à chaque institution l'un de ses Caractères, rejetant l’autre, se personnifiait par : actualité ét révocabitité. En second lieu elle n’était pas assujettie aux formes des testaments. En effet, comme l'ordonnance de 1731, celle de 1935 avec sa classification reproduite par le Code civil des testaments olographes, par actes publics et mystiques, la laissait en dehors de son champ d’application. Même dans Le premier cas, dans celui de la forme olographe, nous relevons des différences. En effet si la présence des témoins n'y est plus nécessaire, le testament doit être écrit en entier, signé et daté de la main du testateur. En outre pendant longtemps il ne fut accessible qu’à ceux qui avaient scel authentique, ou qui y suppléaient par le sceau de personnes nobles (1). Nous verrons au contraire que la démission de biens ne con-
naissail aucune condition de ce genre, puisque l’une de
1. CF. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, XII, 9. Aû x1v° siècle lestyle du Châtelet s'exprime ainsi : « Sans tesmoings aucun testament ne vault, non mie testament escript de la main propre du testateur, s'il n’est chevalier ou qu'il soit en cas périlleux ».
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ses caractéristiques était précisément l'absence de formalités spéciales.
Seulement, à côté du testament proprement dit, rappelons qu'il existait un testament privilégié, Le festamentum inter liberos, mentionné par plusieurs coutumes et qui semble bien se confondre avec la démission quand celle-ci se faisait au profit des enfants et contenait un partage. Mais nous avons vu que l'ordonnance de 1935 exigea que le festamentum fut écrit, daté et signé de la main du testateur, c’est-à-dire précisément les conditions du testament olographe. Il restait en outre une disposition de dernière volonté, ne produisant d'effet qu’à la mort du disposant, tandis que, nous le répétons, la démission entraînait dépossession immédiate. Tandis que dans l’un on pouvait avantager certains enfants en respectant la légitime des autres, il fallait dans l’autre suivre rigoureusement les règles des successions ab intestat. Enfin si le premier pouvait ne porter que sur une partie des biens, la seconde embrassait nécessairement l’universalité du patrimoine.
Qu'était-ce donc qu’une démission de biens? Puisque nous ne pouvons la ranger dans les catégories précédentes, il ne nous reste plus qu’à l’envisager comme un contrat spécial : « C’est quelquefois, dit Lebrun (r), un contrat sans nom : do ut des, do ul facias; quelquefois c’est un abandonnement pur et simple ». C'est également ce
que dit Merlin (2) : « C’est quelquefois un abandonne-
PROD CL >. Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, y° Démission de biens.
2 He
ment pur et simple ; et elle tient le plus souvent de ces conventions que les Romains appelaient contrats innommés, à cause des charges que le démettant y impose au démissionnaire, soit en se réservant l’usufruit, soit en stipulant une pension viagère, ou que le démissionnaire le logera, le nourrira, l’entretiendra durant sa vie ». Ce ne serait en somme que la vieille donation sub modo (1).
Boullenoiïs, ne se contentant pas de cette vague explication, à présenté une analyse plus approfondie de notre institution. On peut en effet l’envisager sous trois points de vue : par rapport au démettant, par rapport aux démissionnaires, et par rapport aux tiers.
Au point de vue du démettant, c'est une donation à cause de mort avec translation immédiate de propriété ; c’est pourquoi elle est toujours révocable, garantie nécessaire contre l’ingratitude des démissionnaires. Au point de vue de ces derniers « c’est une succession anticipée, c'est une saisine actuelle d’une succession qui n’était à écheoir que dans l’avenir ». D’Argentré disait de même que c’étaitune hæreditariæ spet anticipatio. De là des conséquences importantes : quant aux biens, comme la succession elle-même, elle doit porter sur l'universalité du patrimoine; quant aux personnes, elle ne peut être faite
qu'au profit des héritiers présomptifs, dans la proportion
1. Nous ne faisons que mentionner la thèse qui voit dans la démission de biens une vente d’hérédité, car elle est contraire à la règle Viventis nulla est hereditas, et d'autre part les prestations stipulées par le père de famille, même si elles consistaient en une rente en argent, n'étaient pas assez importantes pour être considérées comme un prix.
de la part héréditaire de chacun et sans qu'on puisse en omettre un. Enfin, par rapport aux tiers, c’est un acte translatif de propriété qui rend les démissionnaires propriétaires. Is peuvent donc aliéner par la suite, mais ces aliénations sont alors soumises comme leur propre droit à la condition résolutoire de révocabilité, par application de la règle AResoluto jure dantis, resolvitur jus acciprentis. D'où par suite une certaine instabilité de la propriété.
Boullenois fait remarquer qu'il n'y a rien d'extraordinaire à ce que la démission se rattache à des institutions si différentes ; qu'en Droit Romain déjà on avait observé que les donations à cause de mort tenaient à la fois des contrats par leur formation, puisqu'elles se font généralement par stipulation, toujours au profit d’une personne présente et sans nécessité d’adition d’hérédité, et à la fois des dispositions de dernière volonté puisqu'elles étaient susceptibles d'accroissement, sujettes à révocation et soumises à la réduction de la quarte Falcidie.
Après avoir ainsi analysé la démission de biens il ne reste plus qu'à en donner une définition d'ensemble. Mais auparavant il est bon de s'arrêter un instant sur ce terme même de « démission », d'envisager quel était son sens exact et les différentes significations qui s’y attachaient. « Dans son sens littéral démission veut dire une abdication ou une renonciation à une chose ou à un droit qui nous appartient, ou dont nous sommes en
possession » (1). C'est ainsi qu'autrefois déjà on disait