Boullenois, op. cit., question préliminaire
d’un homme quittant un bénéfice ou une charge qu'il donnait sa démission. On peut reprocher à ce terme de ne pas évoquer une idée de translation de propriété, mais Boullenois fait remarquer qu’autrefois la famille entière était considérée comme propriétaire des biens, le père n’en ayant que la possession. Il suffisait donc qu'il «se démette » de cette possession, pour qu'automatiquement elle passât aux enfants déjà co-propriétaires.
On appliquait aussi le mot « démission dans les coutumés de vést et dévest au fait par un propriétaire transférant la propriété d’une chose d’en abandonner la possession devant les officiers seigneuriaux ; on disait qu'il était démis. D’après d'Argentré on l'employait également au cas de tradition de brève main c’est-à-dire au fait de transférer la propriété d'une chose à quelqu un en ayant déjà la possession à titre de dépositaire, fermier ou autre.
Les pays coutumiers connaissaient encore ce qu’on appelait la « démission de foi ». Elle avait lieu quand un vassal aliénait une partie du fief de telle sorte qu’elle fut désormais tenue en plein fief par le nouveau possesseur. Il n’y avait alors qu’un fief, mais deux vassaux associés et tenus ensemble de tous les services envers le seigneur, Cest en ce sens qu'on disait « se jouer de son fief (le démembrer) jusqu'à démission de foi ». Il y avait au contraire rétention de foi quand le premier vassal restait tenu comme si l'aliénation n'avait pas eu lieu.
Enfin « démission de biens » pouvait aussi se dire du
fait par un débiteur de se rendre indemne envers ses
créanciers en leur abandonnant son patrimoine. C’est ce que nous avons appelé la cession de biens, institution qui à passé dans notre Code civil. Boullenois nous dit d’ailleurs que l’expression était peu employée avec cette signification, mais avait déjà le sens technique dans lequel nous l’entendons. Néanmoins la cession de biens présente avec notre institution des analogies suffisantes pour que nous nous y arrêtions un instant. On distingue la cession judiciaire « bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi (art. 1268 du Code Civil) pour échapper à la contrainte par corps et qui n'a plus qu’un champ d'application très restreint depuis la loi du 22 juillet 1863, et la cession volontaire « que les créanciers acceptent volontairement, et qui n’a d’effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur » (art. 126%). C’est cette dernière qui nous intéressé principalement puisque, comme la démission de biens, elle est de nature contractuelle. Mais s’il y a bien là un abandonnement de l’universalité des biens, à cela se résume l’analogie. Les motifs sont différents ; les bénéficiaires sont des tiers, les créanciers, et non plus les héritiers ; enfin la possession est seule transférée ; la propriété reste sur la tête du cédant qui pourrait reprendre les biens en acquittant les dettes tant que les créanciers ne les auront pas réalisés en argent. En conséquence si par hasard la vente produit un boni, il appartiendra au cédant. L'opération est donc plutôt un mandat de vendre les biens et de se payer sur le prix ; elle ne rappelle en rièn une succes-
Sion.
EN Je
Par contre cette idée de succession anticipée rappelle une institution qui n'appartient plus qu'à l’histoire, mais qui cependant à survécu dans notre droit jusqu’à la loi du 31 mai 1854. Nous voulons parler de la mort civile. On sait que c'était une fiction d'après laquelle un condamné à des peines criminelles perpétuelles était considéré comme mort au point de vue de ses droits civils. Or un des principaux effets de cette fiction était précisément d'ouvrir sa succession au profit de ses héritiers qui se répartissaient ses biens en observant Îles règles légales, sans tenir compte du testament qui pouvait exister. C'était donc bien là Phæreditarit juris prærogatio de d’Argentré. L'analogie est en effet frappante, et la mort civile est avec la démission de biens les seuls exemples d'une succession répartie dès le vivant d'un individu. Mais par contre, que de différences ! Nous ne sommes plus en présence d’un lien contractuel, mais d’une peine ; c’est un résultat forcé, se produisant automaliquement comme conséquence de certaines condamnations. Toute espèce de révocabilité est par suite exclue. Ce qu'a pu acquérir postérieurement le mort civil passera à l'Etat lors de son décès par droit de déshérence, car il n’a plus aucun lien avec ses héritiers, alors qu’au contraire si le démettant avait par la suite acquis de nouveaux biens, ils étaient à sa mort répartis suivant les règles des successions Les deux institutions étaient donc d’un ordre bien différent.
Nous connaissons maintenant suffisamment les grands traits de la démission de biens pour pouvoir en donner
une définition d'ensemble. C'était une disposition par
Mb i laquelle une personne, en suivant les règles des succes- ‘ sions ab inlestat, se dépouillait de son vivant de Puniversalité de ses biens, sous telles conditions qu’il lui plaisait d'imposer, en se réservant toutefois le droit de les reprendre (1).
Etant ainsi fixés sur les caractères généraux de l’insti-
tution, nous pouvons entreprendre son étude en détail.
1. CF. Lebrun : « Un acte par lequel, par une anticipation de succession, on abandonne à tous les héritiers présomptifs la simple propriété ou le simple usufruit ou la pleine propriété du total ou d’une partie de ses biens, sous telles conditions qu’on veut imposer ». Boullenois : « Une disposition par laquelle un homme de son vivant se dépouille etse dessaisit de l’universalité de ses biens, sous telles conditions qu’on veut imposer. »