CONDITIONS DE FORMES
Nous avons vu que dans le dernier état du droit romain, un mouvement croissant de faveur pour les partages d’ascendants, dû en partie à l'influence du Christianisme, les avait affranchis des formalités généralement requises pour les libéralités. Cette mème faveur devait dans les pays coutumiers dispenser de toute forme spéciale la démission de biens. Elle ne subit même jamais, comme le testamentum inter liberos sous Justinien, une réglementation. «€ Les partages faits par les pères et mères entre leurs enfants, dit Brodeau, sont favorablement reçus par la loi et dispensés des formes, règles et maximes ordinaires, pourvu que la forme de la volonté soit certaine et constante (1) ». Par conséquent il semble bien que la rédaction d'un écrit ne fut même pas nécessaire, tout au moins ad solemnitatem ; mais il pouvait être fort utile «d probalionem, et en fait il en était tou- Jours rédigé un. Seulement il pouvait l'être par une