‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 20 sur 62 · Brodeau, lettre P, sommaire · texte numérisé non relu

Brodeau, lettre P, sommaire

Te

personne quelconque ; il n'était plus besoin ici de l’écriture même du démettant, de la mention expresse des bénéficiaires avec assignation de parts ou de subscriplio.

Cependant quand parut l'ordonnance de 1731, décidant qu'il n’y aurait plus désormais que deux manières de disposer de ses biens à titre gratuit, la donation entre vifs et le testament, la question se posa de savoir si elle n'avait pas par là même abrogé la démission de biens. c'est-à-dire si cette dernière ne devrait pas dorénavant satisfaire aux formalités requises, notamment à la nécessité de la forme notariée. Cela ne paraît pas avoir fait difficulté. On décida unanimement que l’ordounnance ne s’appliquait pas à notre institution. Nous avons fait remarquer en effet que dès auparavant plusieurs coutumes exigeaient l'intervention notariale pour les donations, alors qu'on ne la requérait pas pour les démissions, preuve que ces deux sortes de libéralités ne sont pas connexes; d'autre part les formalités exigées le sont dans l'intérêt des héritiers, pour éviter qu'on ne les dépouille à la légère ; ce serait par conséquent aller contre leur but que d’y soumettre les démissions qui sont faites précisément à leur profit. Après comme avant 1731 l’emploi du notaire pour la rédaction de l’acte resta donc facultatif, mais nous verrons que dans certains cas cependant il était nécessaire.

Comment s'expliquer une liberté aussi complète de formes ? Boullenois distingue suivant qu'il s’agit d'une démission en ligne directe ou en ligne collatérale. Dans le premier cas il en voit la raison dans la vieille idée de

copropriété de la famille, ce qui, remarquons-le en

En VER

passant, vient confirmer la thèse que nous avons défendue sur la question des origines. « Elles contiennent moins en effet une libéralité, dit-il, une cession et un abandonnement des biens du père, qu'une reconnaissance du domaine de leurs enfants, qui sont par la démission mis en possession des biens qui semblaient déjà leur appartenir » (1).

Mais si la disposition est faite en ligne collatérale, cette explication perd singulièrement sa force. Cependant notre auteur se contente de dire que ce cas est beaucoup moins fréquent, sans donner d'autre raison. D'ailleurs si la démission est parfois pure et simple, souvent aussi elle contient un partage fait par le père lui-même car c'est le meilleur moyen de remédier aux contestations entre héritiers au sujet de la confection et de la répartition des lots, contestations malheureusement trop fréquentes dans les règlements de succession et que notre institution se propose précisément d’empêcher. Nous dirons donc que si primitivement cette copropriété a pu entraîner la dispense des formes ordinaires des libéralités, c’est surtout la faveur avec laquelle elle fut vue dans les siècles postérieurs qui fit maintenir ce régime exceptionnel. On se contenta de la manifestation d’une volonté certaine chez le père de famille, exprimée d’une manière quelconque, afin que la perspective de formalités coûteuses et compliquées ne détourna pas d'une pratique qu'on aurait voulu généraliser, et que

d'autre part l’observation plus ou moins stricte de ces

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