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dernières ne fit précisément naître les procès que l'on voulait éviter.
Toutefois cette absence de réglementation, cette liberté de formes pourrait présenter certains dangers, notamment pour les tiers. Des fraudes seraient facilement possibles au détriment de ceux-ci. Ainsi des créanciers ont pu prêter de l'argent au démettantsur la foi qu'ils avaient en son crédit, le voyant à la tête de son patrimoine. Il suffirait alors à ce dernier de faire une démission de biens en en reportant la date à une époque antérieure aux dettes; les démissionnaires n'étant plus tenus de celles-ci, les créanciers se verraient frustrés de toute sûreté. Pour obvier à cette fraude possible on exigera que l'acte de démission ait date certaine, c’est-à-dire en pratique qu’il soit authentique.
« La démission de biens, dit Pothier, se forme par le concours de la volonté de la personne qui se démet de ses biens au profit de ses héritiers présomptifs, et de celle des dits héritiers présomptifs qui acceptent cette démission ». Comme tout contrat elle exige le concours des volontés des contractants, et pour manifester cette volonté les démissionnaires doivent accepter. C’est également ce qui a lieu dans la donation entre vifs, seulement à ce point de vue encore nous trouvons la démission affranchie des règles de l'ordonnance de 1731. Ici également on appliquera les règles des successions et non celles des libéralités. Autrement dit il suffira que les démissionnaires manifestent d’une façon quelconque leur volonté de profiter de la disposition. Le plus sou-
vent ils le feront par une mention dans le corps même Devoncoux 4
de l’acte, mais ils pourraient aussi n’accepter que postérieurement par un acte séparé. Bien mieux ils pourront ne le faire que tacitement, ce qui s'induira par exemple de leur présence à la rédaction, de leur signature ou de leur prise de possession des biens (1).
Bien des questions se posent au sujet de cette acceptation. Ainsi Jusqu'à quel moment pourra-t-elle avoir lieu ? En cas de renonciation en quelles formes se fait-elle et que devient la part des renonçants ? Les auteurs ne nous donnent pas de solutions sur ces points ; Boullenois lui-même les passe sous silence. Il semble donc qu’il faille appliquer ici par analogie les règles des successions. Nous dirons donc que les démissionnaires conservent la faculté d'accepter pendant un temps indéfini, c'est-à-dire jusqu’à ce que la mort du démettant soit venue ouvrir définitivement sa succession où jusqu’à révocation (2). Mais au moment de la démission le père peut avoir des dettes. À qui les créanciers en demande-
ront-ils le paiement ? Faudra-t-il appliquer la règle du
1. Les juges ont d’ailleurs toute liberté pour décider si en fait il y a eu acceptation tacite. Aujourd'hui il n'en est plus ainsi : l'héritier n’est considéré comme acceptant que si l'acte fait par lui en suppose nécessairement l'intention (art. 778).
2. L'art. 789 du Code civil porte que « la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers », soit trente ans (art. »262). C'est une question célèbre que celle de savoir si au bout des trente ans l'héritier qui n’a pas pris parti est considéré comme acceptant ou comme renonçant. La question ne se présentait pas dans l'ancien droit, car la faculté d'accepter ou de répudier était considérée comme imprescriptible (Pothier, Successions, chap. HT, sect. IL, $ 2 én Jine).
spatium deliberandi, et dire qu'ils pourront forcer le démissionnaire à prendre parti dans les trois mois et quarante jours ? [l nous semble que ce serait pousser bien loin l’analogie. Si le fils ne s’est pas mis en possession des biens, la démission est pour les tiers res inter alios acta; par conséquent c'est au père que les créanciers s’adresseront comme par devant ; ce sera alors à celui-ci à mettre le démissionnaire en demeure de prendre une décision.
Pour ce qui est du sort de la part du renonçant, il est sans difficulté qu’elle ira accroître celles des acceptants et ne fera pas retour au démettant, sinon celui-ci se trouverait avoir fait une démission ne portant pas sur l’universalité des biens. Quant aux formes mêmes dans laquelle devait se faire cette renonciation, nous nous trouvons en présence d'une question délicate. Si l’on applique les règles des successions 1l faut dire qu’elle devra toujours être expresse et se faire au greffe ou par devant notaire. Mais précisément faut-il les appliquer ? Cela paraît contestable, car l'héritier, lui, estsaisi par la mort du de cujus ; on comprend donc qu'il soit nécessaire d'une manifestation formelle de volonté de sa part pour renoncer à un droit qu'il a déjà. Au contraire, comme nous allons le voir, le démissionnaire n’est pas saisi de plein droit. La question devait avoir peu d'importance pratique, car, la démission n’entraïnant l'obligation aux dettes qu’intra vires, on n'avait pas de raison d'y renoncer ; c'est peut-être ce qui explique le silence gardé sur ce point par les auteurs. Cependant elle pouvait se
présenter, par exemple si les charges étaient jugées trop