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fortes. Il nous semble alors qu'aucun lien ne s'étant formé entre les parties faute d'acceptation, le démissionnaire pouvait simplement garder le silence, sauf à faire connaître d’une façon quelconque sa volonté de renoncer s’il était mis en demeure de se prononcer.
Au sujet de la renonciation on peut se demander si elle était toujours possible, ou autrement dit s'il n’y avait pas certains cas où l'héritier présomptif fut forcé d’accepter. Au premier abord la question semble étrange, car, si l’on considère la démission comme une donation, il est de principe que nul ne peut être contraint de recevoir une libéralité, et, si on la considère comme une succession anticipée, que /Vul n’est héritier qui ne veut. Cependant Perchambault, dans son commentaire sur la coutume de Bretagne, prétend qu’il est de jurisprudence établie au Parlement de Paris « qu'on peut obliger les héritiers d'accepter une démission, quand les conditions sont équitables et égales entre cohéritiers ». Seulement on se demande où cet auteur a connu cette jurisprudence, car on n’en trouve nulle trace ailleurs. Dupineau, seul, sur l’art. 260 de la Coutume d'Anjou assure qu’en ligne directe on est obligé d'accepter une démission «sur quoi, dit-il, on rapporte un arrêt rendu contre le sieur de la Tillonère, qui avait épousé la fille aînée de la dame dela Thibaudière, avec une grande dot ». Mais comme il ne nous rapporte ni l'espèce ni la date de cet arrêt, qu'il n’a pas l'air d’ailleurs de connaître autrement, il est permis de douter de sa réalité. Il semble bien que Dupineau ait confondu l'obligation d'accepter la démission avec ce que
nous appelons aujourd'hui l'obligation alimentaire, et
RE oNe.
qu'il ait ainsi induit Perchambault en erreur. Le père qui a besoin d’aliments assigne ses enfants à l’effet de faire déclarer qu’ils seront tenus de lui verser une pension ; par contre il offre de leur abandonner tous ses biens. Les enfants fontalors des propositions qui sontexaminées par le juge et qui sont augmentées s'il les trouve insuffisantes. « Cette pension s’évalue en égard aux biens abandonnés par le père et aux facultés des enfants : Ainsi on ne force point les enfants d'accepter une démission ; maison les force à donner des aliments à leurs pères et mères » (1). Cette condamnation à la pension alimentaire sera solidaire entre les enfants, bien que les aliments soient chose divisible, mais « le droit naturel veut que chaque enfant nourrisse son père, comme il à nourri chacun d’eux ; un homme ne vit point pro parte, et pendant qu’il discuterait chacun de ses enfants, il mourrait de faim ». Concluons donc que conformément au droit commun, on était toujours libre de ne pas accepter une démission.
A quel moment exact se produit le transfert de la propriété ? Il ne saurait être question d'appliquer ici la règle « le mort saisit le vif », puisqu'il n’y a pas de mort et qu’il s’agit d’une libéralité entre vifs. Tandis que la seule dévolution de la succession saisit l'héritier, le seul abandonnement des biens ne saisira pas le démissionnaire. C’est seulement l'acceptation de la démission qui, en rendant celle-ci parfaite, transférera la propriété,
car ce n'est qu’à partir de ce moment qu'il sera réputé
1. Boullenois, question 4. Cf. Merlin, Questions de droit- Démission de biens. quest. 1.
possesseur. « Il entre en possession, dit Boullenoïs (r), ou réellement en appréhendant et exploitant les biens démis, ou fictivement en acceptant la démission, et cette prise de possession opère en ce qui est du possessoire autant que la saisine de la loi La saisine n'est donc pas une saisine de droit ». Et plus loin : « Si donc le mort véritable et effectif saisit le vif dans le cas d’une succession ouverte, c'est le vif quien vue de sa mort future veutsaisir le vif dans le cas de la démission ; au premier cas il y a une succession ouverte : au second c'est un délaissement par anticipation d’une succession future ; au premier cas la loi seule agit, au second l’homme agit par anticipation de la loi, et prévient son opération ». Il n’y avait donc pas besoin d'un ensaisinement par la tradition ni même de la clause de désaisine-saisine ; le consentement des parties suffisait pour opérer le transfert de propriété. C'était d'ailleurs là une règle générale à toutes les donations. Si autrefois la vieille règle. « Donner et retenir ne vaut » n'était que la traduction de cet autre brocard : « Don ne vaut sans la saisine de la chose », exigeant par 1à même une tradition, nous avons vu que son sens avait singulièrement changé pour signifier désormais une irrévocabilité rigoureuse. Dès le xvi® siècle on admettait assez couramment en France que la donation était parfaite par le seul consentement des parties (2). I n’y avait pas de raison de faire exception
pour la démission de biens.