‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 23 sur 62 · Cf Viollet, op. cil., n · texte numérisé non relu

Cf Viollet, op. cil., n

Cette question du transfert de la propriété nous amène tout naturellement à nous demander si celui-ci devait être rendu public. On sait que notre ancien droit ne connaissail pas notre transcription moderne, du moins avec sa généralité, car il avait institué sous le nom d’insinuation une institution analogue, mais qui ne s'appliquait qu'aux donations. Elles devaient pour produire effet avoir été enregistrées dans les Cours de Justice. Cette prescription avait déjà été ordonnée et rendue obligatoire en Droit Romain au commencement du 1v° siècle, mais elle tomba en désuétude après les invasions barbares et ne reparut qu'avec la renaissance du droit de Justinien. Au xvit et au xvrr° siècle toute une série d’ordonnances (1) furent rendues à ce sujet pour consacrer cette formalité et dès lors la question se posa de savoir si la démission de biens y était soumise. Le problème n’est à examiner qu’en ce qui concerne les rapports des démissionnaires avec les tiers, principalement les créanciers, car entre eux-mêmes ils ne pouvaient s'opposer le défaut

d'insinuation. « Gela est trop clair pour avoir besoin de

1. L'ordonnance de 1539 y assujettit les donations à peine de nullité, mais une déclaration de 1549 porte que cela ne comprend pas les donations à cause de mort. L’ordonnance de 1566 ordonne l’insinuation de toutes les donations entre vifs. Un édit de 1703 y comprend les donations à cause de mort mais en excepte les donations faites par contrat de mariage en ligne directe. Une déclaration de 1707 en dispense les donations à cause de mort et autres dispositions de dernière volonté faite en ligne directe. Enfin une déclaration du 20 mars 1708 confirme celle de 1707 et soumet à l’insinuation les donations entre vifs sauf celles faites par contrat de mariage en ligne directe.

preuve, dit Merlin (1), et d’ailleurs c’est ce qu'a formellement jugé un arrêt du Parlement de Rouen, du re" mars 1649, rapporté par Basnage sur Part. 448 de la coutume de Normandie ». Le donateur en effet ne peut opposer le défaut d’insinuation au donataire, et entre démissionnaires 1] n’y a pas donation, mais succession anticipée. La question est seulement de savoir si des créanciers du démettant postérieurs à la disposition pourront poursuivre les démissionnaires sur les biens démis en alléguant que la démission, n’ayant pas été insinuée, ne leur est pas opposable.

A ce point de vue il faut distinguer suivant qu'elle a été faite en ligne directe ou en ligne collatérale. Ecartons d’abord ce dernier cas, car il ne fait pas difficulté. En effet un édit de 1703 soumet à l’insinuation toutes donations entre vifs ou à cause de mort faites en ligne collatérale « sous les peines portées par l’art. 132 de l'ordonnance de 1539 et la déclaration du 17 novembre 1690 », peines qui sont la nullité et l'inefficacité contre les tiers. Or on ne peut refuser de voir une donation dans la démission considérée par rapport aux tiers.

En ligne directe la question est plus discutée. Le grand argument en faveur de l'insinuation est le danger de fraude que la démission présentera pour les tiers, qui, n’en étant pas avertis, pourront continuer à traiter avec le père sur la foi d’un crédit qu'il n’a plus. Mais Lebrun fait remarquer que l'inconvénient n’est pas plus grand

que pour les hypothèques qui, intervenues clandestine-

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