‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 24 sur 62 · Merlin, Questions de droit, Démission de biens, I · texte numérisé non relu

Merlin, Questions de droit, Démission de biens, I

ment, frustrent aussi souvent les créanciers postérieurs. «a C’est à ceux qui prêtent ou qui contractent, conclut-il, à connaître l’état des affaires de leurs débiteurs ; car dès que les démissions sont authentiques, ce sont des actes qui avertissent suffisamment les créanciers (1) ». La formalité de l’insinuation sera donc inutile, mais, comme nous l’avons déjà fait observer, il faudra que l'acte de démission soit passé devant notaire. Tous les auteurs citent à l’appui de l’inutilité de l’insinuation un arrêt rendu par le Parlement de Paris le 9 août 1683, déboutant les créanciers d’une succession, échue à une mère avant sa démission en faveur de son fils, non insinuée par ce dernier, et acceptée seulement après cet acte. On peut observer au surplus qu'avec l'opinion contraire le démettant pourrait, sans révocation formelle, rendre inutile son dépouillement en contractant indéfiniment de nouvelles dettes. « On ne la soumet pas à l’insinuation, dit encore Lebrun, soit parce qu’elle est plutôt une donation testamentairerévocable,ouune succession anticipée, soit parce qu’on n’a pas voulu embarraser de formalités une action si naturelle et qui dérive le plus souvent de la piété paternelle ». Cette dernière raison vient à l'appui de ce que nous avons dit pour justifier l'absence de formalités en général.

Toutefois il y a certaines exceptions à signaler. Ainsi en Normandie l’insinuation était exigée même en ligne

directe (2), d'autant plus que suivant l'art. 244 de la cou-

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