Lebrun, op. cit., n
2, Cf. Basnagesur l’art. 244: « L'insinuation est nécessaire pour
1 ngSe
tume lesinstitutions contractuelles elles-mêmes y étaient soumises. En Bretagne l'insinuation était remplacée par un mode de publicité spéciale, celui des bannies, qui est décrit en détails dans l’art. 537 de la Coutume (r). I y avait là une publication très originale, à défaut de laquelle la démission était inopposable aux créanciers postérieurs (2). Cependant il y avait certaines dettes privilégiées qui pouvaienttoujours être réclamées au démissionnaire, même s’il avait pris soin de faire insinuer la démission. « Ge sont, dit Boullenois, les frais de l'inhu-
mation du démettant, les frais indispensables d’une
les avancements de succession comme pour les autres donations pour éviter aux fraudes qui se pourraient commettre par les père et mère, au préjudice de leurs créanciers ».
1. Coutume de Bretagne, art. 537: Père et mère et autres personnes se pourront démettre en tout ou partie de la propriété de leurs biens, avec rétention de l’usufruit d’iceux, en leur héritier présomptif, principal et noble. Et sera la démission bannie par trois Dimanches consécutifs, issue des grandes messes, à la paroisse du domicile de celui qui se démet, et autres paroisses où il aura maisons, et par un Jour au prochain marché du domicile ; et seront lesdites missions et bannies, ainsi faites, certifiées par devant le juge du domicile. Et au cas que ledit juge du domicile ne serait royal, seront lesdites démissions et bannies rapportées et lues en jugement du plus prochain siège royal dudit domicile, l'audience tenant, et enregistrées au greffe dudit siège. Et ce fait en la forme susdite, les contrats d’aliénation qui seront faits depuis lesdites démissions et bannies certifiées et registrées comme dit est, seront de nulle valeur. Et néanmoins esdites démissions le seigneur jouira des rachats et autres profits de fief, par le décès de ceux qui se seront démis.
2. Voir un acte de notoriété du 25 juin 1695 des Avocats au Parlement de Bretagne, rapporté par Boullenois, question 10, p—2+r9,
— hi
maladie et autres de cette nature. Je regarde ces dettes comme tacitement convenues entre le démettant et les démissionnaires (1) ». Si cet accord tacite paraît plus difficile à concevoir en ligne collatérale, « la piété et la reconnaissance » doivent empêcher le démissionnaire de s’en affranchir.
Nous avons vu qu'un des motifs des démissions était le désir d'être dorénavant exempté de la taille. Mais celle-ci étant un impôt de répartition, les habitants du domicile du démettant se trouveraient surchargés d’au : tat. Il fallait par suite porter la démission à leur connaissance, et de là un système de publicité assez compliqué : L'acte doit d'abord être passé devant notaire, puis, sur requête, il sera homologué par le tribunal des élus (2) et enregistré au greffe. Il y aura lieu ensuite à sa lecture suivie de celle du jugement d'homologation à la sortie de la messe un Dimanche, avec copie laissée au marguiller ; enfin signification en sera faite aux collecteurs. L'accomplissement de toutes ces formalités n’empêchera pas cependant le démettant d’être porté au rôle, car « quand on n’est pas d’extraction noble et qu'on à été assujetti au paiement des impositions, on ne peut plus, en demeurant dans un lieu tailleble, s’en exempter que par des privilèges attachés à certaines charges
dont il faut être revêtu (3) », mais il le sera au chapitre