LONDRES
Une hypothèse assez curieuse à envisager est celle où ce serait un fils qui ferait une démission à son père ; elle se présentera rarement car elle ne cadre pas avec les motifs et le but de l'institution ; cependant elle peut se rencontrer, par exemple dans le cas d’un fils sans enfants mis par suite d’une infirmité physique ou d’une faiblesse intellectuelle dans l'impossibilité d'administrer son patrimoine, Si le père est son héritier présomptif il n’y a pas de raison pour ne pas admettre ici la validité d'une démission, car «si le père n’est pas l'héritier désigné du fils dans l’ordre de la nature, néanmoins la loi a prévu le cas où il pouvait l'être par un dérangement de l’ordre naturel (1) ».
Ceci posé, ils convient d'exposer les diverses incapacités dont peuvent être frappés les démissionnaires. En premier lieu il peut s'agir d’un mineur. C’est un cas assez fréquent, surtout s'il a des frères majeurs car il faut nécessairement le comprendre dans le partage. Pas de difficulté si la démission a lieu en ligne collatérale ; elle sera acceptée en son nom par son pére dustuteur, s’il s’agit d’un mineur déjà capable de déclarer sa volonté on discutait même s'il ne pourrait pas accepter luimême puisqu'en principe il peut rendre sa situation meilleure ; la jurisprudence sur ce point était indécise etles auteurs divisés. Ricard (2) préférait qu’il fut assisté au cas d'une donation. À plus forte raison devait-il
être pour une démission qui, ainsi que l’observe Boul-