Ricard, Donations, 1, 844 et suiv
MS CEE
lenois, « contient toujours quelque charge qui peut être plus ou moins forte ». Mais dans la généralité des cas la démission est faite par le père: or on ne peut permettre à ce dernier d'accepter au nom de son fils un acte où il est lui-même partie. L'acceptation en principe sera donc faite par un curateur créé à cet effet. Ici encore la question de savoir si le mineur ne pourrait accepter par lui-même, ou si, au cas où la disposition avait la forme authentique, l'acceptation faite par les notaires ne serait pas suffisante était discutée.
La démission en faveur d’un fou ou d’un faible d’esprit comportait les mêmes solutions.
On sait que dans le très ancien droit, une prohibition édictée notamment par la loi Salique écartait les filles des successions ou tout au moins ne les y appelait que pour une portion restreinte. Cette incapacité les aurait empêchées parallèlement de bénéficier d’une démission, mais elle avait disparu à l'époque du plein fonctionnement de l'institution. S'il s'agissait d’une femme mariée, l'autorisation maritale lui était naturellement nécessaire pour accepter.
Il nous suffira de mentionner l'incapacité du religieux profès et de l’énfant naturel. Ce dernier ne pouvait acquérir la qualité de démissionnaire que si la démission était faite en sa faveur par son fils légitime quand il était son unique héritier, puisque dans ce cas on l'admettait excep-
tionnellement à succéder (1).
1. Nous parlons du cas général, car certaines coutumes admettaient la succession des bâtards, notamment en Artois et en
Flandre.
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Quant à l'étranger il était incapable de succéder soit entre vifs soit à cause de mort ; rappelons pourtant que les enfants régnicoles, c'est-à-dire nés et demeurant en France ou y ayant pris des lettres de naturalité, avaient été admis par une faveur spéciale à succéder à leur père étranger ; ils pouvaient donc dans ce cas seulement bénéficier d’une démission, et encore à condition que le partage suivit rigoureusement les règles des successions ab intestat, car s’en écarter eût été disposer et le père en était incapable.
Tout ceci ne soulève pas de difficultés, n'étant que l'application du droit commun. C’est pourquoi nous dirons encore que la démission devait s'adresser à tous les héritiers présomptifs et non seulement à un ou plusieurs d’entre eux.
Faite en faveur d'un individu n'ayant pas de droit successif, elle était nulle, mais elle pouvait valoir comme donation entre vifs ou testamentaire si elle en revêtait les formes.
Une autre conséquence de son caractère de succession anticipée était que la démission devait nécessairement porter sur tous les biens et être faite à titre universel, c'est-à-dire donner vocation au tout. En effet « un droit successif est toujours un droit universel : c’est pourquoi d’Argentré appelait la démission une bonorum omnium spontanea abdicatio ». Cependant ici encore le fait que le démettant n’est mort que fictivement apporte un petit tempérament. Il faudra nécessairement, puisqu'il continue à vivre, qu'il conserve quelques objets à titre person-
nel, comme par exemple ses vêtements. On va même plus