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loin : on lui permet « de se réserver la disposition par testament ou autrement de quelques effets car une donation de tous les biens n’en est pas moins universelle, parce que le donateur à fait quelque réserve : il suffit que la disposition puisse par elle-même embrasser généralement tous les biens, et que la réserve ne soit que de quelque chose en particulier (1) ». De mème le légataire universel, quoique ayant vocation à toute la succession peut fort bien ne pas la recueillir en entier, si par exemple elle est grevée de legs particuliers. Mais, cette restriction faite, la démission doit comprendre l’universalité du patrimoine, sinon elle ne pourrait valoir que comme donation irrévocable à condition d'en revêtir les formes ou comme contrat innommé.
Cependant la solution n’est pas sans comporter quelque difficulté. D'après Lebrun la démission pourrait ne porter que sur la simple propriété, le simple usufruit ou la pleine propriété d'une partie seulement des biens. Le premier cas se comprend, car le père a pu ne se réserver usufruit qu'à titre précaire, pour lui tenir lieu d’aliments ; les enfants ont néanmoins vocation au tout. Au cas d’usufruit il n’en est déjà plus de même ; le démettant ayant conservé la nue-propriété pourra l’aliéner ; s'il survit au démissionnaire les biens lui reviendront au lieu de passer aux héritiers de ce dernier. Celui-ci n'a donc pas le droit certain que lui donnerait une succes-
sion (2). Enfin la démission portant sur la pleine pro-