‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 34 sur 62 · Boullenois, question · texte numérisé non relu

Boullenois, question

2. Comparer en droit moderne la question de savoir si le legs

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priété de certains biens seulement se comprend encore moins bien. C'est une donation, ce n’est plus une succession anticipée. « La démission dès lors n’imite plus la nature en prévenant le cas de la mort et n’est plus une anticipation de droit successif », dit Boullenoiïis qui combat la thèse de Lebrun (1). L'opinion de ce dernier est d'ailleurs restée isolée et il s’est contenté de laffirmer sans en donner une justification. Perchambault cependant, dans son commentaire sur læ coutume de Bretagne (titre XXIII, $ 49) distingue lui aussi une démission générale et une particulière ne portant que sur certains biens, et l’article 537 lui-même de la coutume dit formellement qu'on pourra se démettre de ses biens « en tout ou en partie ». Mais nous savons déjà que notre institution présente dans cette province des caractères tout particuliers, notamment celui d’être envisagé comme contrat entre vifs irrévocable ; elle peut donc ne porter que sur une portion du patrimoine, mais c'est une exception particulière.

En second lieu, avons-nous dit, la démission doit non seulement comprendre tous les biens, mais encore être faite à titre d'universalité. Autrement ce ne serait qu'une donation universelle irrévocable qui devrait pour être valable avoir été faite dans les formes requises.

Cependant il est certains biens qui par leur nature

même ne pourront être compris dans l’abandonnement.

de l’usufruit de tous les biens est universel. La jurisprudence admet qu'il est à titre universel, solution qui ne satisfait personne. 1. Boullenoïis, question 3.

Nous avons déjà vu que c’était le cas des biens de communauté quand la démission est faite par une femme mariée sans le concours de son mari. On pourrait aussi se demander ce qu’il adviendrait quand son régime matrimonial est le régime dotal. Mais il nous suffira de rappeler à ce sujet que ce dernier était inusité dans les pays de coutume et que par conséquent la question n’était pas susceptible de se poser. Il semble bien, d’ailleurs, que dans les pays de droit écrit, l’inaliénabilité dotale fit obstacle au partage d'ascendant. Que dire des biens que le démettant pourrait acquérir postérieurement à la démission ? A l’époque primitive, quand on voyait dans notre institution une sorte d'interdiction, l’ascendant se trouvait désormais incapable d'acquérir. Ce qui pouvait lui advenir par succession ou autrement était donc partagé entre ses héritiers suivant les règles ordinaires. L'abandonnement comprenait par conséquent forcément les biens à venir. Dans le droit de deuxième formation, où l’ascendant garde toute sa capacité, il semble bien que non seulement il aurait eu la possibilité d'acquérir de nouveaux biens, mais qu'il n'aurait pu s’en dépouiller d'avance, les dispositions entre vifs de biens à venir étant en général interdites. Mais nous avons sur ce point le témoignage formel de Ricard (Donations, 1, n° 994) qui rapporte que la jurisprudence admettait la solution contraire, au moins en ligne directe. En effet la principale raison qui fait interdire les donations de biens à venir est que ce serait une atteinte au principe d'irrévocabilité que de les valider, le donateur pouvant les révoquer indi-

rectement par son refus d'acquérir dans la suite. Or cette

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raison ne se retrouve pas dans la démission déjà révocable par elle-même.

A ces diverses conditions de fond certaines contumes ajoutaient la nécessité chez le démettant d’une survie d’un certain nombre de jours postérieurement à l'acte. C'était le cas par exemple en Bourgogne où l’on exigeait vingt jours et en Bourbonnais où l’on en exigeait quarante. Toutefois cette condition, tout au moins dans la première de ces coutumes n'était requise qu’au cas où le démettant avait fait un partage inégal entre les démissionnaires. En effet, d'après ce que rapporte Taisand (1), cette survie n'avait d'autre but que de prouver que le partage avait été fait « après mûre délibération des père et mère et était l’effet d’une volonté libre, éclairée et non atténuée par les approches de la mort ». Or, quand le partage était égal, personne ne pouvait se plaindre « puisque les enfants eux-mêmes et les arbitres n’auraient pu mieux faire (2) ». Cette condition se rattachait donc à la manifestation de la volonté libre du démettant qu'on voulait

certaine et faite en connaissance de cause.

1. Taisand, art. 6, titre 7, de la coutume de Bourgogne, note 3.

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