DU PARTAGE
La démission de biens était susceptible de se présenter sous deux formes principales. Elle pouvait en effet être pure etsimple,ne renfermer qu’un simpleabandonnement ou au contraire contenir un partage fait par le démettant. Sous cette seconde forme qui impliquait naturellement pluralité de démissionnaires elle présentait encore deux modalités, suivant que ce partage n’était qu’une assignation de parts s’inspirant des règles successorales et maintenant par conséquent l'égalité entre les copartagés, ou suivant au contraire qu’il favorisait certains d’entre eux au détriment des autres. Il est probable que la démission pure et simple doit historiquement être la plus ancienne, car nous avons déjà fait observer que le partage fait par le père impliquait une autorité qu’il n'avait pas primitivement et était peu compatible avec le principe de la copropriété de famille. Ce fut le Christianisme qui amena la deuxième forme, en fortifiant d’une part l'autorité paternelle et en cherchant à maintenir dans la famille
une concorde que les règlements de succession faisaient
trop souvent disparaître. Il est vrai que l'inégalité des parts était le meilleur moyen d'y susciter des mécontentements et des brouilles, mais nous verrons précisément qu'elle n'eut jamais qu’une application restreinte. Quoiqu'il en soit la démission aboutissait de toutes façons à un partage ; si elle était pure et simple ses bénéficiaires en étaient quittes pour le faire eux-mêmes comme s'il s'agissait d’une succession. Dans tous les cas 11 y avait donc à se préoccuper d’abord de l'opération préliminaire à tout partage, celle des rapports des choses que les démissionnaires avaient pu recevoir du démettant.
Mais une question préalable se pose. La démission de biens n’est en somme que quelque chose de provisoire, de précaire, qui ne deviendra définitif que par la mort du disposant. N'y aurait-il pas lieu de reculer à ce moment le règlement définitif de la succession et notamment l'obligation des rapports ? La question semble avoir divisé nos anciens auteurs. D’après Dupineau (1) le rapport doit se faire dès le moment de la démission car celle-ci opère une mort civile qui doit produire le même eflet qu'une mort naturelle. Saligni (2) au contraire en reporte la nécessité à la date de cette mort naturelle. La jurisprudence paraît avoir été assez flottante ; on trouve des arrêts qui reculent le rapport à la date du décès, mais ils peuvent s'expliquer par d’autres raisons telles que la
fraude ou la renonciation de certains démissionnaires (3).