‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 36 sur 62 · EN TOME · texte numérisé non relu

EN TOME

Les principes veulent qu'il ait lieu dès la démission : c'est une conséquence de son caractère de succession anticipée. Puis si on ne l'exige pas à ce moment, l’égalité voulue par certaines coutumes sera violée car dans l'intervalle de la démission et du décès, les donations auront en plus des autres démissionnaires la jouissance de la chose donnée. D’après Boullenois, si les rapports ne sont pas effectués de suite, le partage ne pourra être considéré que comme portant sur les fruits.

La question étant ainsi résolue, on suivait en la matière le droit commun des successions, mais il y avait sur plusieurs points d'assez grandes variantes entre les coutumes.

Nous pouvons écarter d'abord le cas de démission en ligne collatérale. Le rapport n’y était jamais dû, car il n’était imposé qu'aux descendants ; il n’y avait que chez ceux-ci que les qualités de donataire et d’héritier fussent incompatibles.

A l'inverse le rapport est certainement dû en ligne directe descendante quand la démission est pure et simple, car on est alors vraiment en présence d’une succession anticipée et «les démissionnaires sont tenus de faire entre eux tous les rapports que la loi de Ja succession ab intestat peut exiger de véritables héritiers (r) ». S'il s’agit d’une démission avec partage, une sous-distinction s’impose alors suivant que la coutume observée est une coutume de préciput ou d'égalité. Dans le premier cas si le

père n’a pas tenu compte de la libéralité dans le lot attri-

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