‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 37 sur 62 · Boullenois, question · texte numérisé non relu

Boullenois, question

bué au donataire, cela constitue simplement une inégalité permise eLil n’y aura pas lieu à rapport. On objecte que ces coutumes exigent pour en dispenser une mention formelle ou une donation préciputaire ; devant le silence du pèreildevrait donc avoir lieu. Mais cette exigence n'est requise que lorsque la donation est particulière et non quand elle est faite entre tous les enfants et est universelle ; le silence du démettant équivaut bien ici à une dispense formelle de rapport « puisque daus l'arrangement qu'il a mis entreses enfants, il ne l’a pas ordonné et qu'illesa arrangé d’une manière toute différente ». Dans le cas d’une coutume d’égalité, il faut encore distinguer : S'il s’agit d’une démission faite par un acte ordinaire, sans formes spéciales, comme c’est le cas ordinaire, le rapport est certainement dû, les enfants étant « de véritables héritiers propriétaires par anticipation de l'hoirie future ». Mais il se peut que le père ait employé pour la démission les formes d’une donation ou d’un testament, traitant ses enfants comme des légataires ou donataires, non comme des héritiers ; n'ayant pas cette qualité, ils seraient par cela même dispensés du rapport. D'ailleurs dans ce cas le père pourrait légalement commettre des inégalités (1). D'un autre côté on peut répondre qu'il faut s'attacher plus à l’intention qu'à la forme employée pour la manifester, que le père a fort bien pu ne vouloir que se démettre par anticipation de sa succession en traitant

ses enfants comme ses héritiers présomptifs : dès lors il

y. S'il les traitait comme héritiers, il ne pourrait dans un grand nombre de coutumes avantager les uns au détriment des autres. CF, parexemple. Coutume de Paris, art. 303.

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