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est présumable qu'il n’a pas voulu faire d'inégalité entre eux ; donc il faut exiger le rapport. Le problème se ramène donc à une interprétation de volonté, question de fait.
On pouvait d’ailleurs dans certains cas être affranchi de la nécessité de rapporter. Ainsi Le père pouvait en dispenser par une disposition formelle, ou en faisant une donation préciputaire, C'était là une faveur, une inégalité ; donc elles n'étaient possibles que dans les coutumes de préciput. Dansles coutumes d'égalité il fallait distinguer celles d'égalité parfaite et celles d'égalité simple. Dans ces dernières le démissionnaire pouvait encore échapper au rapport en renonçant ; n'étant plus héritier il n’en était plus tenu. Ces coutumes, dites d'option, formaient le droit commun. Dans les premières au contraire, le démissionnaire même renonçant devait rapporter. Elles étaient peu nombreuses et groupées principalement dans le bassin de la Loire ; nous citerons celles d'Anjou, du Maire, de Touraine.ll fallait prévoir que cette interdiction générale de la dispense de rapport serait facilement tournée en adressant la donation aux proches parents du successible, par exemple à son conjoint ou à ses enfants ; aussi pour y obvier on exigeait que ces personnes rapportassent ce qu'elles pouvaient tenir du démettant (art. 306 de Cout. de Paris ; art. 308 d'Orléans).
Dans lhypothèse où la démission serait faite par un époux seul du vivant de son conjoint, 1} y a quelques solutions particulières à signaler. Nous trouvons d'abord le cas d’une donation faite par le père d'un bien commun, Ilest censé l'avoir faite comme chef de commu
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nauté, sa femme étant donatrice pour moitié ; le rapport ne sera donc que de moitié (1). Seulement au décès du démettant si la femme renonce à la communauté, le rapport devant se faire en entier sur la succession du mari, il y aura lieu alors à un nouveau règlement de la part du démissionnaire. Cette solution s'appliquera notamment au cas d’une dot constituée avec des biens communs. Une autre question assez curieuse se présentera si la dot est constituée en avancement d’hoirie sur la succession du prédécédé. Faudra-t-il considérer le démettant comme prédécédé et en conséquence exiger le rapport de toute la dot ? Cela nous paraît impossible. La clause en effet n’a été passée qu’en vue de la mort naturelle, donc d’un événement dû au hasard, et il ne peut dépendre de la volonté de l’une des parties de lui donner effet ; il faudrait que les conjoints aient prévu spécialement l'hypothèse d’une démission. Il est à remarquer que les créanciers du démettant profiteront du rapport, car les démissionnaires par leur acceptation s'engagent à contribuer aux dettes jusqu à concurrence des biens reçus du démettant et ceux-ci se voient accrus des choses rapportées, sur lesquelles tout droit de suite avait été perdu.
Quant à ce qui doit être rapporté, nulle difficulté. On applique le droit commun. Ce sera donc toute donation ou avantage indirect quelconque, à lexception de ce qui a été reçu plutôt comme accomplissement d’un devoir de
famille que comme libéralité de faveur, tels que « nour-
1.llen est autrement en droit moderne : le rapport a lieu pour le tout (Cass., 7 décembre 1898. D. 99. 1. 97).
ritures, entretènements, instructions et apprentissages d’enfants(r)».Pas de difficulténon plus en ce qui concerne les formes du rapport. Il se faiten nature s’il s'agit d'immeubles ; le démissionnaire répond des détériorations arrivées par sa faute et a droit à être remboursé de ses impenses ; les droits des tiers sont résolus. Il se fait en moins prenant s’il s'agit de meubles, ou si l'immeuble a déjà été aliéné, ou encore si la démission comprend suffisamment d’autres immeubles de même valeur pour pouvoir former d’autres lots égaux. Enfin rappelons que le rapport des dettes s’était introduit au xvr° siècle, tout au moins quant aux « sommes prêtées » et qu'il fallait en tenir compte dans une démission.
Une fois ces opérations effectuées il y a lieu de procéder au partage, qui, nous l’avons vu, peut être fait par le démettant dans le corps de la démission, ou qui, sinon, sera effectué par les démissionnaires eux-mêmes. Dans ce dernier cas il y a entre eux une période d’indivision comme s’il s'agissait d'une succession; on peut alors se demander s'ils pourraient convenir d'y rester ou si le démettant pourrait le leur imposer. Il semblerait naturel que le principe de copropriété de famille favorisât ces conventions, ou que le père, ne voulant pas de son vivant voir morceler ses biens en fit une condition préalable. Cependant si nousnousrappelonsles origines et Les influences d’où sortit notre institution, nous nous con-
vaincrons aisément qu'au contraire cet état d'indivision
1. Art. 309 de la Coutume d'Orléans. Comparer art. 852 du Code civil.
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devait être mal vu et peu fréquent. En effet il est toujours une source de difficultés et de contestations entre copropriétaires. « Qui a compagnon à maitre », disait Loysel (/nstitutes coutumières n° 39g). L'opposition d’un seul fait échec à la volonté des autres ; la bonne administration des fortunes s’en ressent, car elle exige avant tout l'unité de vueset de direction. La démission de biens ne répondrait donc plus du tout à son but si elle favorisait cet état de choses, et c’est précisément pour l’éviter qu’elle était généralement accompagnée d'un partage. Cependant il se peut qu'un motif sérieux fasse désirer retarder ce dernier, par exemple celui d'attendre la majorité d’un démissionnaire ; une pareille convention ou disposition serait valable, et encore, d’après Pothier, n’empêècherait-elle pas un partage provisionnel.
Quand le partage est effectué par les démissionnaires eux-mêmesils appliqueront sans difficultés les règles des successions. Ses modes et ses effets ainsi que la capacité des parties seront donc déterminés par ces dernières. Il se fera à l'amiable, devant notaire ou sous seing privé, ou par le soin d’un parent ou ami désigné par le Juge si les démissionnaires ne peuvents'accorder ou si l’un d’eux est mineur. Signalons qu'on observe à toute époque la tendance à mettre dans chaque lot une part en nature de chacun des biens, règle reproduite par notre Code civil et universellement critiquée aujourd'hui. Le partage pourra n'être que provisionnel, c'est-à-dire ne porter que sur la possession et la jouissance, en attendant par exemple le règlement définitif qui pourra avoir lieu à la
mort du démettant. Ce sera le cas, avons-nous vu, si les
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rapports ne sont effectués qu’à cette dernière époque, ou si le mari a partagé des propres échus à sa femme sans le concours de celle-ci. Enfin, rappelons que la règle de l'effet déclaratif des partages s'est introduite dans notre droit au xvie siècle et qu’à partir donc de cette époque les démissionnaires furent considérés comme les ayants cause directs du démettant Tout ceci n'étant que l’application du droit commun n'offre rien de particulier. Plus intéressant est le cas où c’est le démettant luimême qui a effectué le partage dans sa disposition. Nous avons déjà vu qu'il peut le faire d’une façon égale ou inégale, mais que ce dernier cas était rare, n'étant autorisé que par quelques coutumes. Il importe encore en cette matière de distinguer suivant que la démission est faite en ligne directe ou en ligne collatérale. Dans la première situation la question de savoir s’il est bon d’autoriser le père à avantager certains de ses enfants au détriment des autres est discutée. On présente de bons arguments dans les deux sens. On fait remarquer d’une part qu'il serait contradictoire de le permettre dans une institution qui a pour but de maintenir la paix dans Îles familles, l’inégalité engendrant entre les enfants « la haine, la discorde et les procès ». On va même jusqu'à rappeler que ce fut la prédilection de Jacob pour Joseph qui excita la jalousie de ses frères et fut la cause de ses malheurs. Enfin on fait remarquer que cela est inconciliable avec le principe de copropriété de famille. Mais d’autre part on répond que ce principe s’est affaibli au profit de l'autorité paternelle ; que les lois constituent
le père « juge, arbitre et magistrat de ses enfants :
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qu'elles se reposent sur sa sagesse », qu’il est bon de lui laisser le moyen de les punir ou récompenser, ou de réparer entre eux les injustices du sort (1).
Quoiqu'il en soit nous avons déjà dit que les coutumes permettant l'inégalité, dites coutumes de préciput, étaient l'exception : Signalons parmi les principales celles de Berry, Bourbonnais, Nivernais. La généralité requérait l'égalité. La coutume de Poitou (art. 219) voulait même, pour que le partage fut valable, qu'il fut approuvé par tous les enfants. De même Carondas rapporte que dans l’art. 303 de la Coutume de Paris il faut entendre les termes « ou autrement en.manière
quelconque » comme se rapportant à un partage inégal
1. Cf. Coquille, /nstitution au droit français : « On dit que les coutumes qui défendent les avantages sont pour éviter les mécontentements et les envies entre les enfants, dont bien souvent adviennent les discordes ; mais aussi c’est une grande servitude et misère aux père et mère de n'avoir pas la liberté de leurs biens, et de n'avoir aucun moyen de récompenser les services et officiosités de leurs enfants, et tenir en subjetion et crainte ceux qui ne leur sont pas obséquieux ». En sens inverse Pontanus, sur l’art. 168 de la Coutume de Blois : &« Patres qui ob nescio quam vultus hilaritatem, ingeniique forte eminentem felicitatem, alios ex filiis, omnibus suis bonis donant, alios omni ope misere destituunt ; quod quid aliud cedo est quam naturæ, gigantum more repugnare, cujus beneficio cum utrosque æquo Jure suscepimns, quare et non eodem jure observamus ac colimus ; ego sane eo adduci non possum, ut credam eam disparem et inæqualem erga filios pietatem Deo fore acceptam, imo maxime ingratam ». — Le partage est un moyen de retenir les enfants dans le devoir, surtout les filles qui par leur mariage deviennent souvent indifférentes sinon hostiles pour leur ancienne famille,
qui aurait pu être fait (1). Dumoulin regarde l'égalité entre enfants comme étant le droit commun. Comme d’ailleurs l'égalité absolue est à peu près impossible à obtenir, on l’entend seulement de telle sorte qu'il n’y ait pas inégalité notable (2).
Cependant il y a des inégalités qui pourront se produire nécessairement, en vertu même de la loi et contrairement à la volonté du père. La principale est celle qui résulte du droit d’aînesse. Il faut signaler à ce sujet une conception assez originale d'anciens auteurs, et que Boullenois trouve d’ailleurs très fausse, comparant les puinés € à des ennemis qui viennent et naissent au préjudice et à la ruine de l'aîné ». Rappelons que le droit d’aînesse n'avait généralement lieu que pour les fiefs nobles. Il était plus où moins étendu suivant les coutumes ; il pouvait aller jusqu'à exclure complètement les cadets, ce qui était le cas par exemple pour les baronnies de Touraine, du Londenois, de l’Anjou, où les autres enfants n’avaient droit qu'à un tiers en usufruit. Rappelons aussi un usage usité dans quelques localités du
comté de Cornouailles, appelé droit de maineté, et qui
1. Coutume de Paris, art. 303 : Père et mère ne peuvent par donation entre vifs, par testament ou ordonnance de dernière volonté, ou autrement en manière quelconque avantager leurs enfants venants à leurs successions l’un plus que l’autre.
2. Il faut se déterminer d’après «les circonstances et les inconvénients », dit Boullenois. C’est en ce sens que Dumoulin, du Fresne et Ricard comprennent le mot égalité (Dumoulin, L. 1. $ 93 ; Du Fresne, sur 49 d'Amiens; Ricard, Donations, chap. V, sect. 10, n. 1653). On présume que le père sait mieux que personne la valeur de ses biens et ce qui convient à chaque enfant.
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était le contre pied du droit d’aînesse, puisque c'était le dernier né, fils ou fille, qui exeluait les autres. Mais c'étaient là des inégalités résultant de la coutume même ; on peut donc encore dire d'une façon paradoxale que le père qui s'y conformait faisait un partage égal. C'est quand il avantagera par lui-même l’un de ses enfants contrairement à la loi ou en profitant de la liberté qu’elle lui laisse qu'il y aura vraiment partage inégal. Il pourra le faire dans les coutumes d'égalité en donnant à la démission la forme d’une disposition entre vifs ou testamentaire, traitant ses enfants comme des donataires ou des légataires ; il suffira alors que la légitime de chacun d’eux soit intacte (1). Cette dernière devra également être respectée dans les coutumes de préciput, de même que le droit d’aînesse s’il y a lieu. A part cela l'inégalité pourra être aussi grande que l'on voudra, et ce qu'il y aura de particulier, c'est que la disposition pourra être faite en la forme ordinaire, par un simple acte sous seing privé.
Si nous envisageons maintenant le cas de démission en ligne collatérale, il semble qu'on devrait autoriser assez facilement l'inégalité du partage, car il est plus admissible d'avoir des préférences particulières pour certains de ses neveux ou cousins que pour certains de ses enfants. Les démissionnaires d'autre part admettent
plus volontiers d’être frustrés par un collatéral que par
1. Cf. Legrand, sur art. 97 de Troyes; Taisand, sur Bourgogne, art. 6, titre VIT, n. 12; Lebrun, Successions, livre IV, chap. Ier, n. 12.
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leur propre père. Cependant le partage inégal est rigoureusement prohibé dans cette seconde hypothèse, car on fait remarquer qu’en donnant ce pouvoir au père, on se repose sur sa sagesse el son affection ; on veut lui donner les moyens d'exercer son autorité paternelle. Autre est la situation du collatéral. Il pourra avantager par donation entre vifs ou testamentaire, mais s’il veut simplement anticiper le temps de sa succession, il n'y a pas de raison de lautoriser à déroger aux règles légales. Il devra donc, s'il veut que son partage soit exécuté, « se conformer scrupuleusement à la disposition de la loi et prendre garde de s’en écarter en aucune façon ». Quelques coutumes cependant faisaient exception, par exemple celles de Nivernais (art. 17), de Bourgogne.
Le partage fait par le démettant soulève une question assez curieuse. La plupart des coutumes interdisaient de disposer à cause de mort des héritages propres au-delà d’une certaine quotité. Or on peut supposer qu'un père ou un collatéral, pour un motif quelconque, le plus souvent pour éviter un morcellement, assigne dans son partage tous les propres à l’un ou plusieurs d'entre les démissionnaires, tous les meubles et acquêts aux autres, de telle sorte que les portions soient égales, chacun recueillant la valeur de ce qu’il aurait eu ab rntestat. Il semble bien que ce partage puisse être annulé puisque les propres sont des biens réservés qui doivent se retrouver dans la succession. Cependant une telle disposition par testament fut jugée valable par un arrêt rendu en 1600 et rapporté par Peleus en ses « questions illustres ».
Un tel partage était donc également valable dans une
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démission. C'était aussi l'opinion de Ricard. Cependant Boullenois ne l’admet que si les acquêts comprennent des fonds en proportion avec les propres, car s’ils ne se composent que de deniers, ceux-ci ayant moins de stabilité, l'égalité du partage n’est pas respectée, et le détenteur de ces deniers pourrait en offrir le partage en réclamant sa part de propres. Pour éviter ces difficultés et remédier cepen lant au morcellement des fonds, on faisait assez souvent, lors de la démission, des pactes de famille par lesquels certains des enfants s’engageaient à céder aux autres moyennant un prix tous leurs droits mobiliers ou immobiliers de façon à reconstituer le domaine familial dans les mains d’un ou de quelquesuns d'entre eux. Ces conventions, quoique contraires au texte de la coutume étaient tolérées par la jurisprudence de certains tribunaux (1).
Enfin il pouvait arriver que le démettant ait des biens régis par différentes coutumes, les unes permettant l’inégalité, les autres la prohibant. C’est à ce sujet que Boullenois, dans sa question VI, a présenté d'une façon générale sa théorie des statuts. Nous n'avons pas à l’étudier ici. Donnons seulement la solution, à savoir que dans ce cas, la démission et le partage étaient gouvernés par les différentes coutumes pour les biens qui se trou-
valent respectivement situés dans leurs ressorts.