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EFFETS A L'ÉGARD DES DÉMISSIONNAIRES

La démission de biens portanten principe sur l'universalité du patrimoine doit nécessairement comporter un règlement du passif qui peut exister. Il est inadmissible en effet que les créanciers puissent se voir ainsi dépouiller des sûretés sur lesquelles ils étaient en droit de compter. C'est l'application de l’adage bien connu : Bona non intelliquntur nist deducto œre alieno. On pourrait, il est vrai, considérer les démissionnaires non pas comme des héritiers, mais comme des donataires et reculer le règlement du passif à la mort du démettant. La question de savoir si une donation même universelle emportait une obligation aux dettes a en effet toujours été discutée. En Droit Romain le donataire n'était pas tenu de l’action personnelle sauf dans deux cas exceptionnels : 1° quand le donateur étaitinsolvable, parce qu’on considérait alors la libéralité comme entachée de fraude ; 2° quand personne ne se portait héritier, parce qu’il fallait bien alors que quelqu'un répondit des dettes. Dans l’ancien droit

français il semble que la jurisprudence, après avoir

adopté ces solutions, ait fini par s’en écarter. Cependant, un certain doute subsistait : « Grave et importante question, disait Ricard, et qui a été peu entendue » (1). De toutes façons le démissionnaire sera tenu de l'action hypothécaire, car par rapport aux üers la démission étant un contrat translatif de propriété, les biens passent dans son patrimoine avec toutes leurs charges réelles. Mais il est plus douteux qu'il soit tenu de l’action personnelle, tout au moins dans l'intervalle de la démission et du décès du donateur, car durant ce temps il n'est pas héritier. Il n'est même pas vraiment donataire, puisqu'il est menacé par la révocabilité ; son droit de propriétaire est précaire. Cependant, même en suivant les principes du droit romain, on doit dire qu'il répond personnellement du passif, car en se dépouillant de tous ses biens le donateur s’est rendu insolvable ; on rentre donc dans une des exceptions prévues. C’est cette solution qui prévalut chez les auteurs, entre autres chez

d’Argentré, Papon, Chopin (2) et qu’on retrouve au

1. Rappelons que la jurisprudence moderne s'est définitivement ralliée à la thèse de la non contribution, considérant qu'il n'y a d'acquisitions à titre universel que dans les transmissions par décès (Toulouse, 29 janvier 1892, D. 73. 2. 111). Cependant le même arrêt admet que le donateur a pu entendre le mot « biens » comme comportant déduction du passif.

2. D'Argentré, sur l’art. 219, 7 : « Donatio fit quidem hominis facto ; sed ad factum hominis sequitur consuetudinis dispositio de solvendis debitis, etiamsi de eo nihil cautum aut expressum sit». — Papon, liv. Il, titre 2 : « Aujourd'hui l'on peut s'adresser pour la personnelle action contre le donataire universel, à savoir du vivant du débiteur, s’il est notoirement non solvable, ou bien après sa mort Siln'a héritier ».

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xvure siècle chez Pothier (1). Ce fut celle qui fut également consacrée par les coutumes, notamment par celles de Bourbonnais, de Mante, d'Artois, d'Amiens (2). Ces deux dernières particulièrement sont très nettes. Elles parlent d’ailleurs de donations en général, même de celles faites à titre particulier, ce qui n’est pas le droit commun ; mais quoiqu'il en soit, comme le démissionnaire reçoit à ütre universel, il rentre dans leur champ d'application et sera donc soumis à l’action personnelle.

Les principes conduisent à la même solution. En effet c’est à titre de succession anticipée que le démissionnaire recueille cette universalité ; c’est un avancement d'hoirie; on peut donc dire qu'il contracte tacitement par avance avec les créanciers, envers lesquels il est pré-

sumé s’obliger au paiement des dettes. On peut aussi

1. Pothier, édit. Bugnet, Successions, chap. V, art. 2. Cet auteur cite comme étant tenus du passif héréditiaire « les héritiers, tous ceux qui sont à leurs droits, les donataires universels et tous successeurs universels tels qu'ils soient ».

2. Bourbonnais, art. 216 : Qui prend les meubles et conquèêts d'aucun, soit par contrat, ou cession, est tenu de payer ses dettes mobilières. — Mante, art. 71 : Celui qui prend les meubles à quelque titre que ce soit, paie les dettes personnelles et mobilières jusqu’à concurrence des dits meubles. — Artois, art. 82 : Le donataire, par appréhension du don fait en-avancement d'hoirie et de succession, est capable des dettes du donataire, contractées avant l'appréhension dudit don. — Amiens, art. 52: L'héritier apparent, appréhendant l'héritage à lui donné comme à l'héritier apparent, et en avancement d’hoirie et de succession, se charge de toutes les dettes, obligations, dons faits et promesses faites et contractées par le donataire auparavant et jusqu'au temps d'icelle appré-

hension,

considérer avec Baudoin (sur Particle 56 de l'ancienne Coutume d’Artois) que « le donateur est réputé pour mort en ce regard », et que par conséquent si le démissionnaire ne reçoit pas comme véritable héritier, il reçoit du moins comme paraissant l'être.

Mais quelle va être l’'étenduc de cette action personnelle ? Va-t-on, comme au cas d’une succession, rendre le démissionnaire personnellement et indéfiniment tenu des dettes? Ce serait rigoureux et peu conforme aux principes. En effet, nous avons vu que jusqu'au décès du démettant il n’est pas son héritier, il ne le représente pas. Puisque son obligation au passif repose sur la présomption qu'il s'est obligé envers les créanciers par un contrat tacite, il serait déraisonnable de supposer qu'il l’a fait ad infinitum ; 11:n’a évidemment entendu s'engager qu’à concurrence des biens recueillis, espérant bénéficier d'unreliquat. Autrement il n'aurait pas accepté la démission, Sa contribution aux dettes était d'ailleurs facilitée en pratique par ce fait que la disposition contenait généralement un état de l’actif et du passif dont la comparaison montrait nettement ce à quoi on s'engageait. Il résulte de tout ceci qu'il n’y avait lieu en somme au moment de la démission qu’à un règlement provisoire du passif. La question se représentait à l'ouverture réelle de la succession, quand les démissionnaires devenaient héritiers. Nous la retrouverons quand nous étadierons d’une façon générale les eflets de la mort du démettant.

Le principe étant ainsi posé on se trouve avoir à appliquer quant à ce règlement provisoire les règles ordi-

nares de la contribution aux dettes héréditaires, règles

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qui ont subi des modifications dans le cours des âges et qui au surplus variaient suivant les régions. Il ne sera pas superflu d'en rappeler ici les grands traits en ne considérant que la période postérieure au xvr° siècle (1). On distinguait à ce point de vue trois principaux groupes de coutumes : 1° L'ensemble des coutumes du Nord et de Ouest, parmi lesquelles nous citerons celles d’Anjou, de Touraine, de Blois, de Poitou, de Bretagne, d'Amiens, d'Artois. Ce sont celles qui rappelaient le plus le système primilif, d'après lequel les dettes étaient supportées par les seuls héritiers des meubles. En cas de démission en ligne collatérale il se peut en effet que, tandis que les meubles et les acquêts vont à l'héritier le plus proche, les propres soient dévolus à d’autres par application des règles Paterna paternis et « propres ne remontent pas ». Dans ce cas les dettes mobilières étaient supportées par les successeurs aux meubles, et les immobilières se répartissaient entre tous les héritiers au prorata de leur émolument. Ce n’était là que l’ancien système rénové par suite de l'apparition des dettes immobilières et notamment du développement des rentes. Cela n’allait pas d’ailleurs sans soulever en pratique des difficultés. Ainsi l’on se demanda si l'héritier des meubles devait contribuer aux dettes immobilières proportionnellement à l’ensemble de sa part successorale ou s'il n'était pas autorisé à en déduire d’abord les dettes mobi-

lières, et si, au cas où ces dernières l’absorberaient entiè-

1. Cf. sur la question la thèse de M. Raffali : De la contribulion aux dettes héréditaires en droit français. Paris, 1907.

rement, il répondait de sa part du passif immobilier sur ses biens personnels. L’équité la plus élémentaire voulait qu'il put faire la déduction et qu'il ne fut pas tenu ultra vires emolumenti. C'est aussi ce qui fut admis. Si le partage avait lieu entre héritiers à degré ‘gal de lignes différentes, chaque ligne pavait par moitié les dettes tant mobilières qu'immobilières, quoique par suite de la règle Paterna paternis Vune put recueillir une part d'actuf beaucoup plus considérable que l’autre. Il y avait là une inégalité choquante qui disparaissait heureusement quand les héritiers n'étaient pas au même degré, le passif se répartissant alors pro modo emolumentr.

2° Les Coutumes de l'Est et du Centre, notamment celles de Paris, de Berry, de Bourgogne, de Châlons, d'Orléans, de Laon, de Reims, de Troyes. Leur solution formait le droit commun, c’est-à-dire qu’elle s’appliquait aux coutumes qui ne réglaient pas la question. D'une façon générale la contribution au passif se faisait proportionnellement à la part recueillie dans l'actif. Ce système ne s'établit qu'au début du xvr siècle, principalement sous l’influence de la renaissance du droit romain. Dans la coutume de Paris il n’est mème bien net que dans la rédaction de 1580.

3° Les coutumes de l'Auvergne et de la Marche. Elles étendaient aux dettes la règle Paterna paternis, Materna maternis, c'est-à-dire que les héritiers paternels payaient les dettes provenant de la ligne paternelle et les héritiers maternels celles provenant de la ligne maternelle, Quant à celles que le démettant avait contractées lui-même.

elles étaient payées par l'héritier des meubles.

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Ces solutions n'avaient à s'appliquer que dans lhypothèse, assez rare, avons-nous vu, d’une démission en ligne collatérale.

La répartition du passif soulève tout un autre ordre de difficultés. Il y en a d’abord qui tiennent à la nature de la dette. C’est le cas des dettes indivisibles et des dettes de corps certain. Quant aux premières, l'indivisibilité conventionnelle ne fait pas obstacle à leur répartition entre les héritiers, mais il peut s'agir d'une indivisibilité réelle, par exemple de l'obligation de constituer une servitude prédiale. La dette ne peut peser dans ce cas que sur celui qui a recueilli l'immeuble, mais il avait alors un recours contre ses codémissionnaires, tout au moins contre ceux successeurs à des espèces semblables (aux propres, aux meubles et acquêts) s’il s'agissait d'une démission collatérale. La solution est la même pour les dettes de corps certain (obligation de livrer un objet). Quant aux charges foncières telles que des servitudes ou des rentes, elles ne grèvent que celui qui a reçu le fonds, mais il n'en est pas lésé pour cela, car, comme elles en diminuent la valeur, on lui en aura tenu compte dans l'évaluation de son lot.

Des difficultés peuvent encore naître du fait de l'inégalité du partage, ainsi que cela pourra arriver dans certaines coutumes ? La répartition du passif se fera-t-elle par part virile ou proportionnellement aux parts reçues dans l'actif ? Cette seconde conception paraîtrait la plus équitable et même la plus juridique, puisque c’est à litre de propriétaires des biens que les démissionnaires sont tenus. On admet pourtant la solution contraire : les det-

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tes se répartiront également entre les héritiers présomptifs quelle que soit la part d’actif qui soit attribuée à chacun d’eux. En effet on fait remarquer que le partage est aux yeux des tiers res inter alios acta, qu'ils n’ont pas à s’en préoccuper et que les assujettir à savoir exactement dans quelles proportions les uns ont été avantagés au détriment des autres serait une rigueur injuste. Mais du moins va-t-on permettre aux désavantagés poursuivis de se retourner contre les autres en leur réclamant une contribution plus forte ? Pas davantage. Même entre eux la répartition se fera par part virile car à leur égard la démission est une succession anticipée ; donc ils doivent se regarder comme héritiers et partager également le passif. D'ailleurs, puisque nous sommes dans les coutumes d'inégalité, il est présumable que le père l’a entendu ainsi, sinon l'inégalité voulue par lui disparaîtrait, au moins en partie, mais par cela même il faudra que cette répartition laisse à chaque désavantagé sa légitime intacte.

Dans les coutumes d'égalité le partage du passif se fera naturellement par part virile puisqu’au surplus celui de l'actif se fait de la même façon. Il est un cas cependant où il se fera proportionnellement aux biens recueillis : c’est quand le démettant, voulant avantager certains enfants, l’aura fait en donnant à sa démission les formes d’une donation ou d'un testament avec mise en possession de suite. Nous avons vu en effet que dans ce cas les démissionnaires ne peuvent plus être considérés comme des héritiers, mais seulement comme des donataires ou

légataires. On ne peut plus alors voir en eux que des suc-

cesseurs aux biens, et par conséquent ils ne seront tenus que pro modo emolumenti.

Une dernière question se pose au sujet de la contribution aux dettes relativement au droit d'aînesse. L'inégalité qu'il entraïnait dans la répartiion de l'actif avait-elle une répercussion dans la répartition du passif ? Cela dépendait de sa nature et de sa quotité qui variait avec les coutumes. À Paris le privilège de l’aîné est un préciput affranchi des dettes, sauf cependant au cas où ces dernières excéderaient la part d'actif recueillie par les puînés. Dans la coutume d'Anjou au contraire, où l’aîné est seul héritier, les puînés n’ayant qu’un droit en usufruit, ilest seul tenu du passif. Enfin dans certaines coutumes du Nord, dans celle d'Amiens par exemple, où l'aîné n'a qu'une part plus forte dans les fiefs (les quatre cinquièmes en ligne directe), la contribution aux dettes se faisait proportionnellement à l'émolument.

Au cas où les démissionnaires seraient mariés, il faut se demander quelle va être la condition des biens qu'ils recueillent au point de vue de leur régime matrimonial, s'ils entreront en communauté comme conquêts ou au contraire resteront propres. La question doit être envisagée séparément en ce quiconcerne les immeubles d’abord, les meubles ensuite.

Pour les immeubles, nous devons encore distinguer suivant que la démission est faite en ligne directe ou en ligne collatérale. Le premier cas ne comporte aucune difficulté : l'immeuble sera propre. [lle sera certainement si on le considère comme provenant d’une succession ; 11

le sera également si on voit en lui l’objet d’une donation,

car précisément les immeubles donnés par des ascendants sont considérés comme des avancements d’hoirie et traités comme s'ils avaient été recueillis dans la succession du donateur (1). En ligne collatérale au contraire s’applique l’adage « Il n’est si bel acquêt que de don » rapporté par Loysel (/nstitutes coutumières, n.655). Si donc on considère l'immeuble comme reçu par donation, il doit être commun. Mais cette conception serait inexacte. C’est toujours le même principe : il y a anticipation de succession et non donation. Comment parler d’une donation qui serait révocable à volonté, ainsi que ce serait le cas ? Puisque ie collatéral a dû s’astreindre à suivre les règles des successions quant à l’ordre où il a appelé les héritiers et quant au partage à faire entre eux, ces règles doivent encore s’appliquer quant à la condition des biens démis dans le patrimoine de ceux-ci. L'immeuble sera donc propre (2). Mais la solution serait toute autre si la démission avait été faite en forme de donation ou detestament, car les démissionnaires ont alors la qualité de donataires ou légataires et non pas celle d’héritiers. L'immeuble dans ce cas tombera en communauté.

En ce qui concerne les meubles, pas de difficulté : ils entreront dans le patrimoine commun suivant la règle ordinaire. Mais on s’est demandé si le démettant pourrait par une clause formelle y déroger en déclarant qu'ils resteront propres au démissionnaire. Ille pourra certaine-

ment en donnant à l'acte la forme d'une donation ou d’un

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