Pothier, op. cit., n
testament, la validité de la clause ayant toujours été admise dans ce cas (1). Mais s’il a fait sa démission en la forme ordinaire, la solution souffre difficulté puisqu'il: doit alors observer les lois successorales. En effet celles-ci, bien qu'elles ne concernent pas l’ordre général de l'Etat mais l’ordre entre les particuliers, sont d'ordre public. On ne peut donc y déroger que de la manière dont elles le permettent. Or une clause de réalisation des meubles entraînerait un bouleversement de la manière de succéder absolument incompatible avec leur application.
Une fois le partage effectué entre les démissionnaires et ceux-ci entrés en possession de leurs lots, le temps à courir jusqu’au décès du démettant pouvait être assez long et s'étendre sur plusieurs années. Il pouvait donc arriver que l’un d'eux mourut dans cetintervalle. La question se posait alors de savoir ce qu'il advenait de sa part. Passait-elle à ses propres héritiers suivant l’application des successions ? Faisait-elle au contraire retour au démettant sous la considération que ce décès avait rendu la disposition caduque ? La solution étail mixte. En principe la démission était subordonnée à la condition de la survie du démissionnaire au démettant, sinon elle était résolue. Cependant si le prédécédé laissait des héritiers capables de le représenter, par exemple des enfants, les biens démis leur étaient dévolus et ne revenaient pas au démettant. Nous avons montré comment ces solutions ne
peuvent s'expliquer par la condition de survie du dona-