Traité des Donations, discours historique
2. Domat., liv. If, titre I, sect. I ; Lebrun, Successions, livre I, IV, n.8.
3. Furgole, Testaments, chap. VIIT, sect. I, n° 143; Ricard, Traité des Donations. 1"? partie, chap. V, IV, n° 1468.
PR. eu
verses. D'abord l’omission d'un enfant annulait-elle l'acte ? Furgole démontra que non, car, ainsi que nous l'avons vu, on n’était pas en présence d’un testament, et l'enfant n'avait droit qu’à sa légitime. En appliquant encore ce principe, le même auteur résolvait la seconde question, à savoir que l'égalité n’était pas requise dans le partage, du moment que la légitime était intacte. En troisième lieu on se demandait si la garantie était due par les copartagés. Sur ce point Furgole faisait une distinction : S’agissait-il d’un testateur qui, après avoir institué plusieurs héritiers, faisait lui-même le partage. de sa succession en assignant à chacun d'eux un lot, la garantie était due, car « le testateur ne fait autre chose que la fonction d'expert... il les a revêtus d’un droit certain dont le partage n'est que l'exécution ; c’est une espèce d'échange ». Si au contraire il n'avait point institué d’héritiers ni fixé à chacun une part héréditaire, se contentant de distribuer ses biens, la garantie n’était pas due ; en effet « ce n’est qu’une simple distribution de biens par des préciputs, et comme la garantie n'a pas lieu dans les libéralités par préciput, suivant la loi Cum pater 77 evictis 8 . de leg. 2, la garantie ne peut pas être demandée par celui qui est évincé de quelqu'un des effets qui sont compris dans son lot » (r). En général on ne la considérait pas comme due, car la garantie est liée à l'égalité; du moment qu'il suffit que chaque hérilier ait sa légitime, si l'éviction la lui laisse intacte, il n’a pas à se plaindre.