lestaments, chap. VIH, n° 166 et
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La question des formes était également controversée. Certains auteurs, parmi lesquels Cujas, prétendaient que cette sorte d'actes ne différait des testaments qu’en ce que le sceau et la subscriplio des témoins n’y était pas nécessaire ; que par contre la présence des sept témoins était exigée. Ricard n’admettait pas cette solution. La question resta pendante et les Parlements divisés jusqu’en 1735, époque où l'ordonnance sur les testaments vint la résoudre en consacrant l’opinion de Ricard. Comme cet auteur d’ailleurs, elle sut distinguer nettement le partage et le T'estamentum inter liberos. Ce dernier dut désormais être fait soit en la présence de deux notaires ou d’un notaire et de deux témoins, soit en la forme sous seing privé par le père ou la mère à la condition d’être écrit, daté et signé de leur propre main.
Quant aux partages, l’article 17 de l’'Ordonnance les soumit aux mêmes formalités que les testaments. L'article 18 enfin n’établit la dispense des formes ordinaires que pour les dispositions faites au profit des enfants et descendants. Les diverses coutumes pouvaient en outre exiger des formalités supplémentaires.
La plupart de ces dernières étaient d'ailleurs muettes quant au partage d’ascendants qui s'appliquait surtout en pays de droit écrit. Par exception cependant quelques-unes le mentionnaient, par exemple celles de Bourbonnais (art. 216), de Bourgogne (chap. VII, art. 6, 7,8), de Poitou (art. 219), de Nivernais (chap. XXXIV, art. 17), de Bretagne (art. 260), d'Amiens (art. 49), d'Artois, de Douai, de Péronne et Montdidier. Toutes ne suivaient
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d'ailleurs pas les règles ordinaires. Ainsi d’après la Coutume du Bourbonnais il fallait comprendre tous les biens dans le partage ; seuls ceux qui avaient été acquis postérieurement étaient dévolus suivant les règles des successions ab intestat ; de même l’omission d’un enfant y rendait le partage nul (1) ; de même encore il n’était possible qu’aux père et mère, non aux aïeuls. Pareillement certaines coutumes, celles de Nivernais, d'Amiens, d'Artois, de Péronne et Montdidier étendaient le profit de la disposition aux collatéraux. Quelques-unes requéraient le consentement des enfants pour faire valoir l'acte, ou bien ne l'autorisaient qu'entre nobles : Quant à l'égalité du partage, il fallait distinguer entre les Coutumes d'égalité et celles de préciput ; dans ces dernières les parts pouvaient être inégales, à condition de respecter la réserve de chaque héritier, el aussi, à l’occasion, le droit d’aïnesse ; dans les secondes, au contraire, une inégalité de quelque importance (du sixième en Bretagne) entraînait l'annulation. Enfin certaines exigeaient que l’ascendant eût survécu un certain temps à la disposition (vingt à quarante jours), afin que son emploi in extremis ne fit pas abandonner les formes plus compliquées et plus protectrices du testament ; il fallait alors, au cas de partage olographe, un acte de reconnaissance par devant notaire où un acte public en
constatant le dépôt, de façon à pouvoir vérifier la survivance (2).
1. Commentaire d’Anroux des Pommiers sur l'art, 216, n, 1 et 12.