PES
taire au donateur, qui existe dans la donation à cause de mort et qui serait un traitcommun aux deux institutions ainsi qu'on l’a prétendu. L'explication est bien simple. C'est toujours la conséquence inévitable de la conception suivant laquelle la démission n'est qu’une succession anticipée. Les démissionnaires ne reçoivent les biens que parcé qu’ils sont héritiers présomptifs. S'ils n'ont pas cette qualité ils ne peuvent en bénéficier. Or être héritier présomptif est une qualité conditionnelle subordonnée au fait qu'à la mort du démettant on ne renoncera pas à la succession ou qu'on ne mourra pas auparavant. Si cette dernière éventualité se réalise, la démission, en ce qui concerne la part du défunt, devient donccaduque (x). Mais si ce dernier a des héritiers capables de le représenter, sa mort est indifférente quant à la répartition de la succession ; ceux-ci auront à sa place la qualité d’héritiers présomptifs du démettant et à ce titre prendront sa part dans les biens démis (2). Ils ne la recueilleront donc pas à titre de succession ; il seront les ayants-cause non pas de leur père, mais du démettant. « Ges enfants ne prennent pas ces biens en qualité d'héritiers de leur père, dit Boullenois (question XV), mais jure suo, parce que leur
père démissionnaire ne possédait ces biens qu à la charge
1. Cela se produit même au cas où le démettant aurait fait une démission avec partage. Celui-ci se trouve affecté lui-même de la condition que le démissionnaire sera un jour héritier. Ce n'est pas un partage définitif.
2. Gertaines coutumes excluaient la représentation. Les biens faisaient alors dans tous les cas retour aux autres démissionnaires.
de survivre, et lorsqu'il prédécède, son droit est anéanti, et ses enfants prennent sa portion parce qu'ils prennent sa place et son degré ».
Siau contraire le défunt n'a pas d’héritiers présomptifs capables de le représenter, la démission est caduque. Mais à qui les biens vont-ils faire retour ? Au démettant, semble-t-1l. Oui, mais seulement fictivement. En réalité ils vont accroître les parts de ceux qui restent héritiers présomptifs, c'est-à-dire des codémissionnaires. Cela encore s'explique aisément. Le démettant peut assurément acquérir de nouveaux biens et il laura peut-être déjà fait dans lintervalle qui a couru de la disposition au prédécès du démissionnaire. Il n’est donc pas incapable de reprendre la part de ce dernier. Mais les biens dont elle se compose conservent leur qualité de biens démis, la condition résolutoire étant rétroactive. Autrement dit sile démettant les conservait il se trouverait avoir fait une démission qui n'aurait pas été de l’universalitéetparconséquentnulle. Doncces biens étantrétroactivement compris dans l’abandonnement seront partagés entre les démissionnaires qui les auraient déjà recueillis sans le concours du prédécédé. D'ailleurs le démettant est considéré comme fictivement mort en ce qui concerne ce qu’il possédait lors de la démission ; il n’a donc aucun droit à exercer à cet égard.
De cette analyse qui paraît un peu subtile mais qui est cependant seule conforme aux principes, vont découler des conséquences importantes. En premier lieu c'est que les démissionnaires seront considérés comme les
ayants cause du démettant et non du défunt. En second